Texte 2024005300
Article 1er.Le présent arrêté vise à garantir un niveau élevé de protection de la santé des personnes et de l'environnement.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" essence " : huile minérale volatile destinée à être utilisée comme carburant dans les moteurs à combustion interne et à allumage commandé pour applications routières et non routières ;
2°" diesel " : gazole destiné à être utilisé comme carburant dans les moteurs à propulsion pour applications routières et non routières ;
3°" exportateur " : toute personne physique ou morale tenue de s'enregistrer auprès de la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie conformément à l'arrêté ministériel du 19 mai 2021 relatif à l'enregistrement des personnes qui interviennent dans le circuit d'approvisionnement du pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers et enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises répondant à l'une des définitions suivantes :
a)la personne au nom de laquelle est effectuée une déclaration d'exportation, c'est-à-dire la personne qui, au moment où la déclaration est acceptée, est titulaire du contrat conclu avec le destinataire dans une partie ou un autre pays, et est habilitée à décider de l'expédition de l'essence ou du diesel en dehors du territoire de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
b)en l'absence d'un contrat d'exportation ou lorsque le titulaire du contrat n'agit pas pour son propre compte, la personne habilitée à décider de l'expédition de l'essence ou du diesel en dehors du territoire de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
c)lorsque le bénéfice du droit de disposer de l'essence ou du diesel revient à une personne établie en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen aux termes du contrat sur lequel l'exportation est fondée, la partie contractante établie dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen ;
4°" exportation " :
a)l'exportation définitive ou temporaire de diesel ou d'essence satisfaisant aux conditions de l'article 28, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
b)la réexportation de diesel ou d'essence ne satisfaisant pas aux conditions de l'article 28, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union, qui est soumis à un régime douanier autre que le régime de transit externe de l'Union pour la circulation de marchandises dans le territoire douanier de l'Union ;
5°" FAPETRO " : le Fonds d'analyse des produits pétroliers, visé à la rubrique 32-7 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Art. 3.§ 1er. Le diesel et l'essence qui ne respectent pas les spécifications énoncées à l'annexe du présent arrêté sont interdites d'exportation vers un pays non-membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen par les exportateurs établis en Belgique.
§ 2. Chaque exportateur met à disposition, avant l'exportation, de la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, de la Direction Générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, de l'Administration générale des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances un rapport d'analyse de conformité pour la quantité de diesel ou d'essence destinée à l'exportation délivré par un organisme accrédité selon les dispositions de la norme ISO 17025.
Conformément l'arrêté royal du 2 juillet 2014 organisant l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et afin d'assister la Direction Générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement dans le contrôle du respect du présent arrêté, un agent chargé du contrôle visé à l'article 15, § 1er de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, peut demander à FAPETRO de réaliser des échantillonnages sur les diesels et essences destinés à l'exportation pour contrôler leur qualité sous sa surveillance.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur trois mois après la publication au le Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions et le ministre ayant l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
Brandstof | Specificatie | Carburant | Spécifications |
Benzine | Bevat maximaal:1° vijftig delen per miljoen (dpm) aan zwavel;2° één procent aan volume over volume (v/v) aan benzeen.3° twee milligram per liter (mg/l) aan mangaan | Essence | Ne contient pas plus de :1° cinquante parties par million (ppm) de soufre ; et 2° un pour cent volume par volume (v/v) de benzène3° deux milligrammes par litre (mg/l) de manganèse |
Diesel | Bevat maximaal vijftig delen per miljoen (dpm) aan zwavel. | Diesel | Ne contient pas plus de cinquante parties par million (ppm) de soufre. |