Texte 2024005248
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites
Article 1er. A l'article 6/1, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° les membres du personnel du personnel administratif des semi-internats ; " ;
2°le point 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° les membres du personnel nommés à titre définitif dans le cadre de transition, visé à l'article 4 du décret du 28 avril 2023 relatif à la transition de membres du personnel de certains établissements du domaine politique de l'Enseignement vers le domaine politique du Bien-Etre. ".
Art. 2.A l'article 14/1, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° les membres du personnel du personnel administratif des semi-internats ; " ;
2°le point 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° les membres du personnel nommés à titre définitif dans le cadre de transition, visé à l'article 4 du décret du 28 avril 2023 relatif à la transition de membres du personnel de certains établissements du domaine politique de l'Enseignement vers le domaine politique du Bien-Etre. ".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente
Art. 3.A l'article 2, § 11, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 et du 15 février 2019, le membre de phrase " , formation art infirmier " est abrogé.
Art. 4.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021, le membre de phrase " , formation art infirmier " est à chaque fois abrogé.
Art. 5.A l'article 10, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018, les mots " ou de la fonction de coordinateur " sont remplacés par les mots " du personnel directeur et enseignant ".
Art. 6.A l'article 11, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2023, le membre de phrase " , formation art infirmier " est abrogé.
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement
Art. 7.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les services qui remplissent les conditions des articles 3, 4 et 5 peuvent être reconnus comme expérience utile quel que soit l'âge du membre du personnel concerné au moment où ils sont accomplis. " ;
2°les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Chapitre 4.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la " Hogere Zeevaartschool "
Art. 8.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la " Hogere Zeevaartschool ", remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er est ajouté un point 5° rédigé comme suit :
" 5° perte de grossesse : toutes les formes de perte de grossesse, qu'elles soient d'origine médicale ou spontanée, à partir du moment où la perte se produit, depuis le début de la grossesse jusqu'à 180 jours civils de grossesse inclus, sans que le membre du personnel ne doive présenter un certificat. " ;
2°au paragraphe 2 est ajouté un point 12°, rédigé comme suit :
" 12° perte de grossesse de la membre du personnel qui était enceinte et en avait informé son supérieur hiérarchique conformément à l'article X-5.2 du code du bien-être au travail. deux jours ouvrables. ".
Chapitre 5.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au congé de circonstance, au congé pour cas de force majeure, au congé parental non rémunéré et au congé de naissance en cas de décès ou hospitalisation de la mère pour certains membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves
Art. 9.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au congé de circonstance, au congé pour cas de force majeure, au congé parental non rémunéré et au congé de naissance en cas de décès ou hospitalisation de la mère pour certains membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er est ajouté un point 5° rédigé comme suit :
" 5° perte de grossesse : toutes les formes de perte de grossesse, qu'elles soient d'origine médicale ou spontanée, à partir du moment où la perte se produit, depuis le début de la grossesse jusqu'à 180 jours civils de grossesse inclus, sans que le membre du personnel ne doive présenter un certificat. " ;
2°au paragraphe 2 est ajouté un point 14° rédigé comme suit :
" 14° perte de grossesse de la membre du personnel qui était enceinte et en avait informé son supérieur hiérarchique conformément à l'article X-5.2 du code du bien-être au travail : deux jours ouvrables. ".
Chapitre 6.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2018 relatif à l'établissement et au classement des fonctions, au système de performance, à l'établissement du droit à un traitement et à l'affectation des pondérations d'encadrement dans les centres d'encadrement des élèves
Art. 10.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2018 relatif à l'établissement et au classement des fonctions, au système de performance, à l'établissement du droit à un traitement et à l'affectation des pondérations d'encadrement dans les centres d'encadrement des élèves, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° pour un emploi à temps plein :
fonction | pondération d'encadrement |
directeur avec échelle de traitement 525 ou 599 | 1,6 |
directeur avec échelle de traitement 464 | 1,4 |
médecin | 1,6 |
coordinateur avec échelle de traitement 540 | 1,4 |
coordinateur avec échelle de traitement 413 | 1,1 |
conseiller | 1,3 |
conseiller psychopédagogique | 1,3 |
assistant administratif avec échelle de traitement 200 ou 202 | 0,7 |
collaborateur administratif avec échelle transitoire de traitement 333 | 1 |
collaborateur administratif avec échelle transitoire de traitement 542 | 1,2 |
travailleur social | 1 |
travailleur paramédical | 1 |
travailleur psychopédagogique | 1 |
expert du vécu | 0,5 |
médiateur interculturel | 0,7 |
".
Chapitre 7.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022 relatif à la prime aux enseignants
Art. 11.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022 relatif à la prime aux enseignants est inséré un article 9/1 rédigé comme suit :
" Art. 9/1. Un membre du personnel qui a reçu une prime aux enseignants telle que visée à l'article 2, avant le 1er septembre 2026 conserve le droit de bénéficier de la prime aux enseignants après le 31 août 2026 ou peut continuer à bénéficier de la prime aux enseignants après le 31 août 2026 pendant trois années civiles à compter du premier jour d'inscription à une formation des enseignants. ".
Art. 12.A l'article 10 du même arrêté, le membre de phrase " et cesse d'être en vigueur le 1er septembre 2026. " est remplacé par le membre de phrase " et, à l'exception de l'article 9/1, cesse de produire ses effets le 1er septembre 2026. ".
Chapitre 8.Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2023 relatif aux internats de l'enseignement
Art. 13.A l'article 74 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2023 relatif aux internats de l'enseignement, le membre de phrase " en vertu de l'article 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant une échelle de traitement non acquise à certains membres du personnel de l'enseignement " est remplacé par le membre de phrase " en vertu de l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant une échelle de traitement non acquise à certains membres du personnel de l'enseignement ".
Chapitre 9.- Dispositions finales
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024.
Les articles 1er à 4, l'article 6, l'article 7 et l'article 13 produisent leurs effets à compter du 1er septembre 2023.
Les articles 5 et 10 produisent leurs effets à compter du 1er janvier 2024.
Art. 15.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.