Texte 2024005229

26 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, en ce qui concerne les données à introduire en cas de sous-traitance

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
4-6-2024
Numéro
2024005229
Page
70071
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-26/40
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2025
Texte modifié
20180154322023047351
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 mars 2020 et 8 janvier 2021, il est inséré un chapitre 11/1 qui se compose des articles 79/1 à 79/2, rédigé comme suit :

" Chapitre 11/1. Dispositions relatives aux données à introduire en cas de sous-traitance

Art. 79/1. Pour démontrer que la condition visée à l'article 12/4, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 30 avril 1999, est remplie, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire font introduire les données suivantes par le sous-traitant direct :

en cas de prestation de services visée à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 7°, du présent arrêté, ou à l'article 2, § 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 portant exécution du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers :

a)la preuve d'un passeport en cours de validité ou d'un titre de voyage en tenant lieu de tous les ressortissants de pays tiers employés par le sous-traitant direct ou exerçant des activités professionnelles indépendantes pour le compte du sous-traitant direct. Si le sous-traitant direct est une personne physique ressortissante d'un pays tiers, la preuve de son passeport en cours de validité ou d'un titre de voyage tenant lieu doit également être introduite ;

b)la preuve du droit de séjour ou du titre de séjour de plus de trois mois dans l'Etat membre de l'Espace économique européen ou la Confédération suisse où résident les ressortissants de pays tiers précités ;

c)le certificat d'inscription au cadastre Limosa si les activités s'inscrivent dans un détachement relevant du champ d'application visé à l'article 138 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ;

d)la preuve du document délivré par l'institution étrangère attestant que la législation de sécurité sociale de ce pays reste d'application pendant l'occupation sur le territoire belge ;

en cas d'occupation de ressortissants de pays tiers pour lesquels une admission au travail est requise, ou, en cas d'activité professionnelle indépendante pour laquelle une carte professionnelle est requise en application du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers et de ses arrêtés d'exécution, les données suivantes sont introduites par le sous-traitant direct :

a)les données visées au point 1°, a) ;

b)la preuve de séjour légal ;

c)la preuve d'une admission au travail ou d'une carte professionnelle belge en cours de validité des ressortissants de pays tiers précités ;

d)le cas échéant, la preuve de la déclaration immédiate d'occupation des ressortissants de pays tiers telle que visée à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Dans le cas où le document visé au point 1°, d), n'est pas présent au début de la prestation de services visée à l'alinéa 1er, point 1°, il suffit que le récépissé de la demande du document précité soit introduit par le sous-traitant direct.

Art. 79/2. L'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire vérifient que les données visées à l'article 79/1, sont présentes dans l'application prévue à cet effet.

L'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire demandent à leur sous-traitant direct les données visées à l'article 79/1, pour lesquelles l'application visée à l'alinéa 1er, ne prévoit pas la possibilité de vérifier leur présence, et vérifient leur présence. L'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire tiennent les données précitées à la disposition des services d'inspection sociale.

L'alinéa 2 ne s'applique pas aux données visées à l'article 79/1, alinéa 1er, 1°, a) et 2°, a). L'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ne doivent vérifier la présence de ces données que si la possibilité de procéder à cette vérification est prévue par l'application visée à l'alinéa 1er.

L'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire peuvent se faire assister pour les tâches visées à l'alinéa 1er, par un prestataire de services sociaux ou un secrétariat social agréé tels que visés à l'article 31ter, § 2, 1° et 2°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ".

Art. 2.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er janvier 2025 :

les articles 6 et 8, 2°, du décret du 27 octobre 2023 modifiant la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, le décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, le décret du 22 décembre 2017 portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat et le décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé ;

le présent arrêté.

Art. 3.Le ministre flamand qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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