Texte 2024004947

26 AVRIL 2024. - Décret modifiant le Décret Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne le transfert des tâches du régulateur de l'énergie à la VEKA dans le cadre de la réforme vers un seul régulateur flamand coordinateur des services d'utilité publique

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
24-5-2024
Numéro
2024004947
Page
65047
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-26/27
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
2009035580
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans l'article 7.1.3, alinéa 1er, du Décret l'Energie du 8 mai 2009, remplacé par le décret du 14 mars 2014 et modifié par les décrets des 4 décembre 2020 et 19 avril 2024, les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique " sont remplacés par les mots " la VEKA ".

Art. 3.A l'article 7.1.4 du même décret, modifié par les décrets des 24 février 2017 et 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique " sont chaque fois remplacés par les mots " la VEKA " ;

les mots " Le Régulateur flamand des services d'utilité publique " sont remplacés par les mots " La VEKA " ;

l'alinéa 1er est complété par la phrase " Pour l'exécution de ses tâches, le Régulateur flamand des services d'utilité publique dispose de droits de lecture et d'écriture dans cette base de données centrale. " ;

il est ajouté des alinéas 3 à 5, rédigés comme suit :

" La base de données sert à traiter et à suivre la demande, le traitement, l'octroi, la commercialisation, l'annulation et le dépôt des certificats d'énergie verte et des certificats de cogénération, ainsi qu'à contrôler le respect des obligations de certificats, à vendre de l'électricité en tant qu'électricité verte, et à contrôler et à assurer la transparence du marché des certificats, ainsi qu'à établir des rapports et à contrôler d'autres obligations qui s'appliquent par ou en vertu des titres V et VII du présent décret.

Le Régulateur flamand des services d'utilité publique est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données.

Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'octroi de certificats d'énergie verte ou de cogénération sont conservées jusqu'à un an après l'expiration de la période de validité des certificats d'énergie verte ou de cogénération visée à l'article 7.1.5. ".

Art. 4.Dans l'article 7.1.12, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 19 avril 2024, les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique " sont remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique et de la VEKA ".

Art. 5.A l'article 7.1/1.1 du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié par les décrets des 26 avril 2019 et 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique " sont chaque fois remplacés par les mots " la VEKA " ;

les mots " Le Régulateur flamand des services d'utilité publique " sont remplacés par les mots " La VEKA " ;

le paragraphe 3 est complété par la phrase " Pour l'exécution de ses tâches, le Régulateur flamand des services d'utilité publique dispose de droits de lecture et d'écriture dans cette base de données centrale. " ;

il est ajouté des alinéas 3 à 5, rédigés comme suit :

" La base de données sert à traiter et à suivre la demande, le traitement, l'octroi, la commercialisation, l'importation, l'exportation, l'annulation et le dépôt de garanties d'origine, ainsi qu'à contrôler le respect des obligations de certificats, à vendre de l'électricité en tant qu'électricité verte, et à contrôler et à assurer la transparence du marché, ainsi qu'à établir des rapports et à contrôler d'autres obligations qui s'appliquent par ou en vertu des titres V et VII du présent décret.

Le Régulateur flamand des services d'utilité publique est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'octroi de garanties d'origine sont conservées jusqu'à un an après l'expiration de la période de validité des garanties d'origine. ".

Art. 6.A l'article 7.1/1.4 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019 et modifié par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " Le Régulateur flamand des services d'utilité publique " sont remplacés par les mots " La VEKA " ;

les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique " sont remplacés par les mots " la VEKA ".

Art. 7.A l'article 7.1/1.5 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019 et modifié par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er et l'alinéa 2, les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique " sont remplacés par les mots " la VEKA " ;

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" La VEKA détermine la manière dont la redevance est perçue. Le taux de cette redevance s'élève à :

Taux (centime d'euro par garantie d'origine)
Dépôt garantie d'origine électricité verte 1,37
Achat garantie d'origine électricité verte 1,37
Exportation garantie d'origine électricité verte 1,59
Importation garantie d'origine électricité verte 2,05
Annulation garantie d'origine électricité verte sans certificat 1,37
Annulation garantie d'origine électricité verte avec certificat, telle que visée à l'article 7.1/1.4, alinéa 2 2,84

entre les alinéas 3 et 4, il est inséré deux alinéas, rédigés comme suit :

" La redevance, visée au présent article, est indexée annuellement et de plein droit au 1er janvier en multipliant le taux, visé à l'alinéa 3, par l'indice des prix à la consommation fixé pour le mois d'octobre de l'année d'imposition précédente, et en le divisant par l'indice des prix à la consommation fixé pour le mois de décembre de l'année 2023.

Le Gouvernement flamand est autorisé à adapter le taux de la redevance, visé à l'alinéa 3. Dans ce cas, la redevance ne peut dépasser 5 cents par garantie d'origine achetée, exportée, importée, déposée ou annulée, ni 5 % de la valeur marchande moyenne des garanties d'origine négociées l'année précédente. " ;

il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :

" Les revenus issus des redevances, visées au présent article, sont attribués au Fonds de l'Energie visé à l'article 3.2.1. ".

Art. 8.L'article 15.3.5/8 du même décret, inséré par le décret du 27 novembre 2015, est abrogé.

Art. 9.L'article 15.3.5/10 du même décret, inséré par le décret du 24 février 2017, est abrogé.

Art. 10.L'article 15.3.5/15 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019, est abrogé.

Art. 11.L'article 15.3.5/17 du même décret, inséré par le décret du 16 novembre 2018, est abrogé.

Art. 12.Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 2, 3, 5, 6 et 7 du présent décret, le Régulateur flamand des services d'utilité publique reste responsable de l'octroi des certificats d'énergie verte, des certificats de cogénération et des garanties d'origine, ainsi que de la gestion de ces certificats et garanties d'origine dans une base de données centrale, tel que fixé par ou en vertu des articles 7.1.3 et 7.1.4 et du titre VII, chapitre I/1 du Décret l'Energie du 8 mai 2009.

La VEKA est subrogée de plein droit dans les droits et obligations du Régulateur flamand des services d'utilité publique relatifs aux missions, tâches et compétences transférées, à l'exception des droits et obligations découlant des procédures pendantes et des procédures judiciaires futures relatives à ces missions, tâches et compétences qui ont été exécutées par le Régulateur flamand des services d'utilité publique avant l'entrée en vigueur des articles 2, 3, 5, 6 et 7 du présent décret.

Art. 13.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur de chaque disposition du présent décret, à l'exception des articles 3, 4°, et 5, 4°, qui entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique.

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