Texte 2024004721

19 AVRIL 2024. - Décret relatif à la fusion volontaire des communes de Lokeren et Moerbeke et portant modification de l'article 19septies decies du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, en ce qui concerne la désignation de la nouvelle commune, et de l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 [...](NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-05-2024 et mise à jour au 24-05-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
24-5-2024
Numéro
2024004721
Page
65028
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-19/39
Entrée en vigueur / Effet
03-06-2024
Texte modifié
20020361032011035664
belgiquelex

Chapitre 1er.- [1 dispositions ]1 introductive

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(1DCFL 2024-05-03/14, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.

Art. 1/1.[1 . Contrairement à l'article 343, 2° et 9°, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, pour l'application du présent décret, on entend par :

nouvelle commune : la commune originale qui est conservée lors de la fusion et qui est instaurée comme telle dans le décret de fusion ;

décret de fusion : le décret spécifique sur la base duquel l'une des communes originales est conservée et instaurée en tant que nouvelle commune et dont les frontières sont fixées, et sur la base duquel l'autre commune originale est abrogée.

Contrairement à l'article 344, alinéa 2, du même décret, la commune originale de Lokeren est conservée et instaurée en tant que nouvelle commune de Lokeren. La commune originale de Moerbeke est abrogée.

Contrairement à l'article 350, alinéa 1er, 1°, du même décret, les biens mobiliers de la commune originale abrogée de Moerbeke sont transférés de plein droit à la nouvelle commune de Lokeren à la date de la fusion. Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, y compris les charges et obligations liées aux biens. A la date de la fusion, la nouvelle commune de Lokeren succède aux droits et obligations de la commune originale abrogée de Moerbeke pour ce qui est des biens mobiliers qui lui ont été transférés, y compris aux droits et obligations découlant de procédures judiciaires en cours et futures.

Contrairement à l'article 350, alinéa 1er, 2°, du même décret, les biens immobiliers de la commune originale abrogée de Moerbeke sont transférés de plein droit à la nouvelle commune de Lokeren à la date de la fusion. La nouvelle commune de Lokeren succède aux droits, obligations et charges des biens immobiliers qui lui ont été transférés.

Contrairement à l'article 350, alinéa 1er, 5°, du même décret, la nouvelle commune de Lokeren ne devient que le successeur de la commune originale abrogée de Moerbeke et ne succède qu'aux droits, obligations et charges de la commune originale abrogée de Moerbeke à la date de la fusion.

Contrairement à l'article 363, alinéa 1er, du même décret, le personnel entier de la commune originale abrogée de Moerbeke est transféré de plein droit à la nouvelle commune de Lokeren, quelle que soit leur relation de travail.

Les garanties visées aux articles 364 et 365 du même décret s'appliquent mutatis mutandis au personnel de la commune originale de Lokeren, qui est instaurée en tant que nouvelle commune de Lokeren.

Contrairement à l'article 371 du même décret, le CPAS de la commune originale de Lokeren, qui est instaurée en tant que nouvelle commune de Lokeren, est conservé et instauré en tant que nouveau CPAS. Le CPAS de la commune originale abrogée de Moerbeke est abrogé à la date de la fusion.

Contrairement à l'article 374 du même décret, les dispositions suivantes s'appliquent :

à la date de la fusion, tous les biens mobiliers du CPAS de la commune originale abrogée de Moerbeke sont transférés de plein droit au nouveau CPAS. Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, y compris les charges et obligations liées aux biens. A la date de la fusion, le nouveau CPAS succède aux droits et obligations du CPAS de la commune originale abrogée de Moerbeke pour ce qui est des biens mobiliers qui ont été transférés à ce nouveau CPAS, y compris aux droits et obligations découlant de procédures judiciaires en cours et futures ;

à la date de la fusion, tous les biens immobiliers du CPAS de la commune originale abrogée de Moerbeke sont transférés de plein droit au nouveau CPAS. La nouvelle commune de Lokeren succède aux droits, obligations et charges des biens immobiliers qui ont été transférés à ce nouveau CPAS ;

l'article 350, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, du même décret s'applique au nouveau CPAS, étant entendu que " la nouvelle commune " doit être lue comme " le nouveau CPAS " et que " les communes fusionnées " doivent être lues comme " les CPAS fusionnés . ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-05-03/14, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Chapitre 2.- Dispositions relatives à la fusion

Art. 2.Le 1er janvier 2025, les communes de Lokeren et Moerbeke seront fusionnées en une nouvelle commune appelée Lokeren.

["1 La commune originale de Lokeren est instaur\233e en tant que nouvelle commune, vis\233e \224 l'alin\233a 1er. La commune originale de Moerbeke est abrog\233e. "°

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(1DCFL 2024-05-03/14, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 3.Les limites de la nouvelle commune de Lokeren sont constituées par les limites extérieures des communes fusionnées de Lokeren et Moerbeke, telles qu'elles sont maintenues par l'Administration Mesures et Evaluations au sein de l'Administration générale de la documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances. Les limites intérieures entre les communes fusionnées deviennent caduques.

Art. 4.En application de l'article 350, alinéa 1er, 5°, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, la part et le pourcentage correspondant dans la dotation complémentaire, visée à l'article 19decies du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, sont égaux pour la nouvelle commune de Lokeren à la somme des parts et des pourcentages correspondants dans la dotation complémentaire des communes originelles de Lokeren et Moerbeke, visés à l'annexe du décret du 5 juillet 2002.

Art. 5.En application de l'article 350, alinéa 1er, 5°, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, la part de la subvention, visée à l'article 10 du Décret-programme du 23 décembre 2021 accompagnant le budget 2022, est égale pour la nouvelle commune de Lokeren pour les années 2025 et 2026 à la somme des parts de la subvention des communes originelles de Lokeren et Moerbeke, visées à l'annexe du décret précité.

Art. 6.En application de l'article 350, alinéa 1er, 5°, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, la part de la subvention, visée à l'article 27 du Décret-programme du 16 décembre 2022 accompagnant le budget 2023, est égale pour la nouvelle commune de Lokeren pour l'année 2025, à la somme des parts de la subvention des communes originelles de Lokeren et Moerbeke, visées à l'annexe 2 du décret précité.

Chapitre 3.- Elections

Art. 7.Par dérogation à l'article 218, § 3, alinéa 1er, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, les électeurs des communes fusionnées de Lokeren et Moerbeke seront convoqués le 13 octobre 2024.

Chapitre 4.- Cession des terrains à risque

Art. 8.Dans le cadre de la fusion, visée à l'article 2, la cession des terrains à risque, visés à l'article 2, 13° et 18°, du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, peut avoir lieu sans que les obligations, visées aux articles 102 à 115 du décret précité, ne soient remplies au préalable.

Après la fusion, la nouvelle commune s'acquitte des obligations suivantes, visées à l'article 2 :

pour les terrains à risque cédés sur lesquels aucune reconnaissance d'orientation du sol n'a encore été réalisée à la date de la fusion : la réalisation d'une reconnaissance d'orientation du sol sur les terrains à risque cédés et la remise du rapport à l'OVAM. La reconnaissance d'orientation du sol est réalisée et son rapport est remis à l'OVAM dans un délai de trois ans suivant la date de fusion des communes ;

si, conformément à l'article 104, § 1er, ou à l'article 109, § 1er, du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, une étude descriptive du sol est nécessaire : la réalisation de l'étude descriptive du sol et la remise du rapport à l'OVAM dans le délai fixé par l'OVAM ;

si, conformément à l'article 104, § 2, ou à l'article 109, § 2, du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, un assainissement du sol est nécessaire : la mise en oeuvre de l'assainissement du sol dans le délai fixé par l'OVAM.

Dans un délai d'un an suivant la fusion visée à l'article 2, la nouvelle commune dresse un inventaire de tous ses terrains à risque couverts par les obligations respectives visées à l'alinéa 2, et le soumet à l'OVAM.

Dans le présent paragraphe, on entend par OVAM : la Société publique des Déchets de la Région flamande, créée par l'article 10.3.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

§ 2. Le paragraphe 1er s'applique mutatis mutandis à la cession des terrains à risque des centres publics d'action sociale des communes à fusionner au nouveau centre public d'action sociale de la nouvelle commune.

Chapitre 5.- Dispositions modificatives

Art. 9.A l'article 19septies decies, alinéa 1er, 6°, du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, inséré par le décret du 22 décembre 2017, le mot " Moerbeke " est remplacé par le mot " Lokeren ".

Art. 10.Dans l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, remplacé par le décret du 30 juin 2017 et modifié par les décrets du 4 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées dans le tableau Province de Flandre orientale :

dans le tableau Arrondissement électoral provincial de Gand, dans la rubrique district provincial de Gand, la ligne suivante est abrogée :

"

Moerbeke

" ;

dans le tableau Arrondissement électoral provincial de Termonde-Saint-Nicolas, dans la rubrique district provincial Termonde-Saint-Nicolas, est insérée entre la ligne

"

Lokeren

"

et la ligne

"

Saint-Gilles-Waes

"

la ligne suivante :

"

Moerbeke

".

Art. 11.Dans l'annexe au même décret, remplacé par le décret du 30 juin 2017 et modifié par les décrets du 4 mai 2018 et le présent décret, dans le tableau Province de Flandre orientale, Arrondissement électoral provincial de Termonde-Saint-Nicolas, la ligne suivante est abrogée :

"

Moerbeke

".

Chapitre 6.- Entrée en vigueur

Art. 12.Les articles 2 à 6 et les articles 9 et 11 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

L'article 10 entre en vigueur le 1er juillet 2024.

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