Texte 2024004700

12 MAI 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 avril 2024 relatif portant les conditions et modalités de participation par les détenteurs de capacité étrangère indirecte à la procédure de pré-enchère et à la procédure de préqualification organisées dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
15-5-2024
Numéro
2024004700
Page
62644
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-12/01
Entrée en vigueur / Effet
15-05-2024
Texte modifié
20240034762024003975
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé de la version française de l'arrêté royal du 9 avril 2024 relatif portant les conditions et modalités de participation par les détenteurs de capacité étrangère indirecte à la procédure de pré-enchère et à la procédure de préqualification organisées dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, le mot " portant " est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 1, § 2, 10°, du même arrêté, le mot " sélectionné " est remplacé par le mot " choisi ".

Art. 3.L'article 7 du même arrêté est complété par le paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Tout détenteur de capacité étrangère indirecte dont l'offre a été sélectionnée lors de la pré-enchère, est tenu d'introduire un dossier de préqualification conformément l'article 7undecies, § 8, alinéa 2 de la loi du 29 avril 1999, pour un volume équivalent à l'offre sélectionnée lors de la pré-enchère dans le cadre de la mise aux enchères concernée.

Les offres sélectionnées dans le cadre d'une pré-enchère sont réputées avoir été soumises à l'enchère correspondante à condition que le dossier concerné réponde aux critères de recevabilité conformément à l'article 7undecies, § 8 de la loi du 29 avril 1999 et aux critères et modalités de préqualification conformément à l'article 7undecies, § 12, alinéa 3, 2° de la loi du 29 avril 1999. "

Art. 4.Dans l'article 9, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les mots " conformément l'article 7, § 2 " sont insérés entre les mots " à l'issue de la pré-enchère complète avec succès la préqualification et participe à la mise aux enchères " et les mots " mais qui n'est pas sélectionnée lors de la mise aux enchères ".

Art. 5.L'article 8°, 10°, c) de la loi du 7 mai 2024 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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