Texte 2024004527

26 AVRIL 2024. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 22 juin 2023 relative à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
21-5-2024
Numéro
2024004527
Page
64152
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-26/21
Entrée en vigueur / Effet
31-05-2024
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- La notification

Article 1er. § 1er. La notification visée à l'article 5 de la loi du 22 juin 2023 relative à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, ci-après " la loi du 22 juin 2023 ", doit comporter au moins les données reprises dans le modèle de notification en annexe I.

Les utilisateurs signalent à l'autorité compétente toute information qu'ils considèrent comme confidentielles. L'autorité compétente en tient compte lorsqu'il communique des informations à des tierces personnes sans préjudice de ses obligations légales.

La notification est introduite par voie électronique à l'adresse e-mail prévue par l'autorité compétente.

Un utilisateur peut introduire une seule notification pour toutes les utilisations des ressources génétiques fédérales réalisées au cours d'une année civile.

§ 2. L'autorité compétente envoie un accusé de réception à l'utilisateur comprenant le numéro de référence qui lui est attribué au plus tard un mois après la réception de la notification.

Chapitre 2.- Les conditions de partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques fédérales

Section 1ère.- Utilisation sans objectif commercial

Art. 2.En cas d'utilisation sans objectif commercial, les publications visées à l'article 6, § 2, de la loi du 22 juin 2023 sont transmises par voie électronique à l'adresse prévue par l'autorité compétente.

En cas d'utilisation de ressources génétiques conservées par un établissement de recherche fédéral, ces publications sont également transmises au conservateur de l'établissement de recherche fédéral concerné.

Section 2.- Utilisation commerciale

Art. 3.§ 1er. En cas d'utilisation commerciale, l'utilisateur transmet par voie électronique à l'autorité compétente une proposition de partage des avantages dans le mois suivant l'envoi de la notification.

L'autorité compétente peut proposer des amendements et prend avec l'utilisateur les dispositions nécessaires pour conclure un accord final sur le partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques fédérales.

§ 2. L'utilisateur et l'autorité compétente concluent un accord sur les conditions de partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques fédérales endéans un délai de six mois à partir de la date de réception de la proposition visée au paragraphe 1er.

Chapitre 3.- La procédure de conciliation

Art. 4.§ 1er.Lorsque l'utilisateur et la Direction générale Environnement ne parviennent pas à un accord sur le partage des avantages découlant de l'utilisation commerciale d'une ressource génétique fédérale, un comité de conciliation peut être saisi à la demande de l'utilisateur ou la Direction générale Environnement.

Un comité de conciliation est toujours saisi à l'initiative de la Direction générale Environnement, dans les cas suivants :

Le délai pour l'envoi d'une proposition de partage des avantages par l'utilisateur, mentionné à l'article 3, paragraphe 1, est dépassé ;

Le délai pour l'établissement des conditions de partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques fédérales, mentionné à l'article 3, paragraphe 2, est dépassé.

Toute demande de saisine du comité de conciliation doit être introduite auprès du ministre qui a l'Environnement dans ses attributions.

Dans un délai de maximum deux semaines suivant la réception de la demande par le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, les ministres qui ont la Politique Scientifique, l'Economie, le Milieu Marin, les Affaires Etrangères et l'Environnement dans leurs attributions désignent chacun un expert formant le comité de conciliation. L'expert désigné par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions exerce la présidence de ce comité.

§ 2. Dans un délai d'un mois maximum après la désignation de ces experts, le comité de conciliation organise une audience pendant laquelle l'utilisateur et l'autorité compétente exposent leur position. Les parties fournissent tous les documents utiles à cette audience au plus tard une semaine avant sa tenue. Les documents remis ultérieurement ne sont pas pris en considération.

Avant le début de l'audience, le président désigne un secrétaire de séance parmi les experts du comité chargé de dresser un procès-verbal de l'audience.

Après l'audition des parties, le comité de conciliation délibère à huis clos afin d'émettre, selon la règle du consensus, une recommandation sur le partage des avantages découlant de l'utilisation de la ressource génétique en cause et la transmet au ministre ayant l'Environnement dans ses attributions.

En cas d'impossibilité de consensus, le président transmet le procès-verbal de l'audience décrivant les avis de chacun des experts du comité au ministre ayant l'Environnement dans ses compétences.

Le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions décide par arrêté du partage des avantages découlant de l'utilisation de la ressource génétique en cause.

Chapitre 4.- Affectation des avantages monétaires à la conservation de la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments constitutifs

Art. 5.§ 1er. Sur proposition de la Direction générale Environnement le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions décide de l'affectation des recettes des avantages monétaires par voie de subside dont il fixe le montant et les modalités en conformité avec ce qui est déterminé dans les paragraphes 2 et 3.

La décision du ministre est notifiée au bénéficiaire du subside .

§ 2. Seuls les associations, organisations non gouvernementales et les établissements académiques et scientifiques dont les activités promeuvent la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments constitutifs sont susceptibles d'obtenir un subside.

Ces subventions ne peuvent être accordées que pour couvrir les coûts des projets qui contribuent à la politique environnementale fédérale en matière de biodiversité et aux objectifs de la Convention.

Chapitre 5.- Contrôle

Art. 6.Le délai visé à l'article 11, § 2, alinéa 2, de la loi du 22 juin 2023, est de trois mois.

Art. 7.§ 1er. Les membres du personnel statutaire et contractuel du service Inspection de la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi du 22 juin 2023 relative à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

§ 2. Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions peut charger d'autre membres individuels du personnel statutaire et contractuel de la Direction général Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement de rechercher et de constater les infractions à la loi du 22 juin 2023 relative à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Art. 8.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.Annexe 1re à l'arrêté royal portant exécution de la loi du 22 juin 2023 relative à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation

Art. N1.

Modèle de notification

1. Nom, prénom et coordonnées de l'utilisateur (personne physique, personne morale)

2. Nature de l'utilisation résultant en une obligation de notification

3. Description des ressources génétiques utilisées

4. Objet(s) de l'utilisation

5. Date de l'accès

6. Lieu ou zone géographique de l'accès

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.