Texte 2024004245

18 AVRIL 2024. - Arrêté royal relatif à la création du Service de lutte contre les atteintes au droit d'auteur et aux droits voisins commises en ligne et contre l'exploitation illégale de jeux de hasard en ligne

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
6-5-2024
Numéro
2024004245
Page
49668
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-18/12
Entrée en vigueur / Effet
16-05-2024
Texte modifié
20220150532023048600
belgiquelex

Article 1er.Le Service de lutte contre les atteintes au droit d'auteur et aux droits voisins commises en ligne et contre l'exploitation illégale de jeux de hasard en ligne, visé à l'article XVII.34/3 du Code de droit économique, est institué au sein de la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions désigne les agents du Service visé à l'alinéa 1er, ci-après dénommé " Service ".

Les agents désignés conformément à l'alinéa 2 exercent leurs missions dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité conformément à l'article XVII.34/3, § 11, du Code de droit économique. Ils ne peuvent pas effectuer d'actes dans un dossier dans lequel ils sont déjà intervenus dans une autre qualité, ni avoir un intérêt direct ou indirect dans les entreprises ou institutions concernées par la procédure.

Art. 2.A la demande du président du tribunal de l'entreprise, visée à l'article XVII.34/1, § 8, alinéa 3, du Code de droit économique, le Service délimite, le cas échéant, plus précisément les parties de(s) site(s) qui répliquent partiellement le(s) site(s) visé(s) initialement dans l'ordonnance du président du tribunal de l'entreprise.

Le Service peut adapter les modalités d'application des mesures visées à l'article XVII.34/1, § 9, du Code de droit économique selon la procédure prévue à l'article XVII.34/3, § 2, du même Code sur base de laquelle ces modalités ont été initialement établies.

Une copie des décisions du Service, transmises aux parties concernées conformément à l'article XVII.34/3, § 2, du Code de droit économique, est adressée au président du tribunal de l'entreprise ayant ordonné les mesures provisoires.

Le Service indique dans sa décision la manière dont il a pris en considération les droits et libertés fondamentaux des personnes concernées pour déterminer les modalités d'application des mesures.

Art. 3.Les décisions, publiées par le Service sur le site du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, ne contiennent aucune donnée à caractère personnel.

Art. 4.Les communications entre le Service et les personnes concernées par la mise en oeuvre des mesures provisoires se font de préférence par voie électronique.

A défaut d'adresse électronique communiquée par une partie, les communications envoyées par le Service se font par envoi recommandé avec accusé de réception.

Les notifications du Service sont présumées, sauf preuve du contraire, reçues par leur destinataire trois jours ouvrables après l'envoi réalisé par le Service.

Art. 5.La partie qui demande la confirmation au fond des mesures provisoires informe le Service de son action et de l'issue de celle-ci afin que le Service puisse tenir à jour la liste visée à l'article XVII.34/3, § 6, du Code de droit économique.

Art. 6.Le Service, en consultation avec les titulaires de droit des oeuvres et prestations protégées, met à disposition, conformément à l'article XVII.34/3, § 7, du Code de droit économique, sur le site internet du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, une liste indicative des sites internet licites respectant les droits des titulaires des oeuvres et des prestations protégées.

Les titulaires de droit des oeuvres et prestations protégées peuvent contacter le Service à tout moment afin d'indiquer qu'ils autorisent ou cessent d'autoriser un site à mettre à disposition leurs oeuvres et prestations afin que ce site soit respectivement ajouté ou retiré de cette liste.

Art. 7.Le président du tribunal de l'entreprise et le Service sont les responsables du traitement des données à caractère personnel, chacun pour les traitements de données qui les concernent.

Art. 8.Les articles 87 à 95 de la loi du 19 juin 2022 transposant la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE entrent en vigueur le 1er juin 2024.

Les articles 83 à 86 de la loi-programme du 22 décembre 2023 entrent en vigueur le 1er juin 2024.

Art. 9.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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