Texte 2024003894
Article 1er.L'arrêté royal du 7 mars 2024 modifiant l'arrêté royal du 22 avril 2019 déterminant le modèle spécial de lettre de convocation à adresser aux électeurs inscrits sur la liste des électeurs des communes du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse pour les élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants et du Parlement flamand, non-publié au Moniteur belge, est abrogé.
Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 22 avril 2019 déterminant le modèle spécial de lettre de convocation à adresser aux électeurs inscrits sur la liste des électeurs des communes du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse pour les élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants et du Parlement flamand, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot " majeurs " est inséré entre les mots " pour les électeurs " et les mots " belges, inscrits " ;
2°dans le paragraphe 2, les mots " pour les électeurs mineurs belges de seize ans ou plus inscrits dans les registres de la population d'une commune du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, ainsi que " sont insérés entre les mots " Les lettres de convocation à l'élection du Parlement européen " et les mots " pour les électeurs, ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne " ;
3°dans la phrase introductive du paragraphe 3, alinéa 1er, le mot " majeurs " est inséré entre les mots " Les lettres de convocation pour les électeurs " et les mots " belges résidant à l'étranger " ;
4°dans la phrase introductive du paragraphe 4, alinéa 1er, le mot " majeurs " est inséré entre les mots " Les lettres de convocation pour les électeurs " et les mots " belges, résidant à l'étranger " ;
5°dans la phrase introductive du paragraphe 5, alinéa 1er, le mot " majeurs " est inséré entre les mots " Les lettres de convocation pour les électeurs " et les mots " belges, résidant à l'étranger " ;
6°il est ajouté un paragraphe rédigé comme suit :
" § 6. Les lettres de convocation pour les électeurs mineurs belges, résidant à l'étranger qui sont inscrits sur la liste des électeurs d'un poste consulaire conformément aux dispositions de l'article 5, § 1er, alinéas 1 et 2, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, et qui sont rattachés à une commune du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse conformément aux dispositions du Titre IVbis du Code électoral, sont imprimées :
- sur papier bleu en cas d'élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants et des Parlements de région et de communauté, ces électeurs ne prenant part qu'à l'élection du Parlement européen;
- sur papier bleu en cas d'élections du Parlement européen et des Parlements de région et de communauté, ces électeurs ne prenant part qu'à l'élection du Parlement européen. ".
Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté royal, le mot " majeurs " est inséré entre les mots " les lettres de convocation pour les électeurs " et les mots " belges, inscrits ".
Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté royal, le mot " majeurs " est inséré entre les mots " les lettres de convocation pour les électeurs " et les mots " belges, inscrits ".
Art. 5.L'article 5 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5. paragraphe 1er. Les lettres de convocation à l'élection du Parlement européen pour les électeurs majeurs, ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui sont inscrits sur la liste électorale d'une commune du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse conformément aux dispositions de l'article 1er, § 3, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, sont établies conformément au modèle 4 ci-annexé.
§ 2. Les lettres de convocation à l'élection du Parlement européen pour les électeurs mineurs belges de seize ans ou plus inscrits sur la liste électorale d'une commune du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, ainsi que pour les électeurs mineurs, ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui sont inscrits sur la liste électorale d'une commune du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse conformément aux dispositions de l'article 1er, § 3, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, sont établies conformément au modèle 4/1 ci-annexé.
Art. 6.A l'article 6 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot " majeurs " est inséré entre les mots " les lettres de convocations des électeurs " et les mots " belges, résidant à l'étranger dans un Etat non membre de l'Union européenne " ;
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot " majeurs " est inséré entre les mots " les lettres de convocations des électeurs " et les mots " belges, résidant à l'étranger dans un Etat membre de l'Union européenne " ;
3°dans le paragraphe 2, le mot " majeurs " est inséré entre les mots " les lettres de convocations des électeurs " et les mots " belges, résidant à l'étranger dans un Etat membre de l'Union européenne " ;
4°il est ajouté un paragraphe rédigé comme suit :
" § 3. En cas d'élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants et du Parlement flamand, les lettres de convocation des électeurs mineurs belges, résidant à l'étranger qui sont inscrits sur la liste des électeurs d'un poste consulaire, rattachés à une commune du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse conformément aux dispositions du Titre IVbis du Code électoral, sont établies conformément au modèle 4/2 ci-annexé si ces électeurs ont choisi de voter en personne en Belgique et sont établies conformément au modèle 4/3 ci-annexé si ces électeurs ont choisi de voter en personne dans le poste consulaire dans lequel ils sont inscrits. ".
Art. 7.A l'article 7 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le mot " majeurs " est inséré entre les mots " les lettres de convocations des électeurs " et les mots " belges, résidant à l'étranger dans un Etat non membre de l'Union européenne " ;
2°dans l'alinéa 2, le mot " majeurs " est inséré entre les mots " les lettres de convocations des électeurs " et les mots " belges, résidant à l'étranger dans un Etat membre de l'Union européenne " ;
3°il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
" En cas d'élections du Parlement européen et du Parlement flamand, les lettres de convocation des électeurs mineurs belges, résidant à l'étranger et qui sont inscrits sur la liste des électeurs d'un poste consulaire, rattachés à une commune du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse conformément aux dispositions du Titre IVbis du Code électoral, sont établies conformément au modèle 4/2 ci-annexé si ces électeurs ont choisi de voter en personne en Belgique et sont établies conformément au modèle 4/3 ci-annexé si ces électeurs ont choisi de voter en personne dans le poste consulaire dans lequel ils sont inscrits. ".
Art. 8.Dans l'article 9, paragraphe 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots " et 3° bis " sont insérés entre les mots " de l'article 130, alinéa 1er, 3° " et les mots " , de l'article 143 ".
Art. 9.Les annexes 1 à 12 du même arrêté royal sont remplacées par les annexes 1 à 15 jointes au présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-04-2024, p. 47843)