Texte 2024003695

29 MARS 2024. - Loi modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux pour réaliser une politique de sécurité intégrée et globale au sein des provinces et de la Région de Bruxelles-Capitale

ELI
Justel
Source
Justice - Intérieur
Publication
18-4-2024
Numéro
2024003695
Page
43752
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-29/19
Entrée en vigueur / Effet
16-06-2024
Texte modifié
1998021488
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans le titre II, chapitre II, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, il est inséré un article 46bis rédigé comme suit:

" Art. 46bis. § 1er. En cas de problèmes de sécurité exceptionnels dépassant les limites de la zone de police locale, le gouverneur exerce les compétences du bourgmestre et du collège de police visées aux articles 42 à 46 et coordonne l'autorité et la direction des zones de police locale concernées et ce, tant que les problèmes de sécurité l'exigent.

En cas de problèmes de sécurité aigus ou inattendus dépassant les limites de la zone de police locale, un bourgmestre ou un chef de corps peut demander au gouverneur d'exercer les compétences du bourgmestre et du collège de police visées aux articles 42 à 46 et de coordonner l'autorité et la direction des zones de police locale concernées tant que les problèmes de sécurité l'exigent.

En cas de recours à l'application de l'alinéa 1er ou 2, les bourgmestres et les chefs de corps des zones de police locale concernées en sont préalablement informés par le gouverneur en cas d'application de l'alinéa 1er et, selon le cas, par le bourgmestre ou le chef de corps en cas d'application de l'alinéa 2. S'il s'agit de faits punissables, les procureurs du Roi compétents sont préalablement informés par le gouverneur en cas d'application de l'alinéa 1er et, selon le cas, par le bourgmestre ou le chef de corps en cas d'application de l'alinéa 2. Lorsque le gouverneur rétrocède au bourgmestre et au collège de police les compétences qu'il a exercées en vertu de l'alinéa 1er ou 2, il en informe préalablement les bourgmestres et les chefs de corps des zones de police locale concernées. Le gouverneur peut organiser une concertation de coordination avec le(s) bourgmestre(s), le(s) chef(s) de corps et/ou le(s) procureur(s) du Roi concerné(s), s'il l'estime nécessaire. Le gouverneur fait rapport dans les meilleurs délais au ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sur la situation, l'éventuelle concertation de coordination et l'utilisation des compétences visées au présent paragraphe, ainsi qu'au ministre qui a la Justice dans ses attributions s'il s'agit de faits punissables.

§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les gouverneurs auxquels s'applique le paragraphe 1er.

L'arrêté royal visé à l'alinéa 1er est confirmé par la loi dans un délai de quatre mois à compter de son entrée en vigueur.

A défaut de confirmation dans le délai visé à l'alinéa 2, l'arrêté royal cesse de sortir ses effets. ".

Art. 3.La présente loi entre en vigueur à une date déterminée par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.