Texte 2024003584

18 AVRIL 2024. - Arrêté royal déterminant les insignes et les moyens d'identification visés à l'article 14, alinéa 1er, 4° et 5°, de la loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 3, 22, 29 à 31 et 33 de cette même loi

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
13-5-2024
Numéro
2024003584
Page
62132
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-18/17
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2024
Texte modifié
2019011569
belgiquelex

Article 1er.§ 1er Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements Pénitentiaires du Service public fédéral Justice appartenant à la surveillance, à la technique et à la logistique et qui exercent leur fonction dans une prison, sauf pour les prisons désignées comme maison de détention.

Pour l'exécution du présent arrêté, on entend par :

" membre du personnel " : le membre du personnel contractuel, statutaire ou stagiaire;

" les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires " : les prisons visées dans l'arrêté royal du 17 août 2019 portant exécution des dispositions de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, relatives à la destination des prisons et au placement et transfèrement des détenus.

§ 2 Par dérogation au paragraphe 1er,alinéa 1er, l'article 3 §§ 1er et 3 s'applique à tous les membres du personnel de l'administration pénitentiaire.

Art. 2.Les insignes propres à la fonction des membres du personnel visés à l'article 1er, § 1er, sont fixées en annexe.

Art. 3.§ 1er. Le membre du personnel visé à l'article 1er, reçoit un moyen d'identification qu'il porte de manière visible lorsqu'il est en service.

§ 2 Le membre du personnel visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, qui est astreint à porter un uniforme, porte une insigne d'identification au niveau de la poitrine à droite. Celui-ci mentionne le nom et le prénom du membre du personnel.

§ 3 Le membre du personnel visé à l'article 1er, § 2, qui n'est pas astreint au port de l'uniforme, porte un badge d'identification mentionnant son nom, son prénom, son grade et/ou sa fonction, ainsi que sa photographie.

Art. 4.A titre de mesure transitoire, les membres du personnel visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, qui travaillent dans une prison ou dans une section de prison où l'arrêté royal du 20 juillet 2022 portant exécution de l'article 13, § 2, 5° et 6° de loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire n'est pas encore d'application, portent les mêmes insignes que celles fixées en annexe pour le personnel de surveillance relevant du domaine Surveillance et Sécurité des bâtiments et des personnes se trouvant dans les mêmes conditions.

Art. 5.Entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge :

les articles 1 à 3, 22, 29 à 31 et 33 de la loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire ;

le présent arrêté.

Art. 6.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-05-2024, p. 62135)

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