Texte 2024003403

8 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du 23 décembre 2022 fixant les rétributions pour l'admission ou l'enregistrement des variétés de cultures agricoles et horticoles, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur des matériels de multiplication végétale, pour l'inspection et le contrôle de ces matériels et pour l'inspection et le contrôle de la production du houblon et des produits du houblon

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
16-4-2024
Numéro
2024003403
Page
42989
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-08/07
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2024
Texte modifié
2023015095
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022 fixant les rétributions pour l'admission ou l'enregistrement des variétés de cultures agricoles et horticoles, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur des matériels de multiplication végétale, pour l'inspection et le contrôle de ces matériels et pour l'inspection et le contrôle de la production du houblon et des produits du houblon, est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit :

" 4° /1 matériel hétérogène biologique : le matériel hétérogène biologique visé à l'article 2, 1), du règlement délégué (UE) 2021/1189 de la Commission du 7 mai 2021 complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique de genres ou d'espèces particuliers ; ".

Art. 2.Dans le même arrêté est inséré un chapitre 3/1, composé de l'article 11/1, rédigé comme suit :

" Chapitre 3/1. Enregistrement de matériel de reproduction hétérogène biologique

Art. 11/1.Le demandeur de l'enregistrement de matériel de reproduction hétérogène biologique est tenu de payer une rétribution de 52,5 euros. ".

Art. 3.A l'article 12 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

le point 8° est remplacé par ce qui suit :

" 8° une rétribution pour les activités d'inspection, de certification et de contrôle des plants de pommes de terre, en particulier pour la sélection des souches ou la micropropagation, l'inscription pour l'inspection, les échantillonnages, les contrôles sur pied, les inspections de lots, d'autres contrôles, certifications et les déplacements à ces fins, figurant à l'annexe 2, partie C, jointe au présent arrêté; " ;

le point 16° est remplacé par ce qui suit :

" 16° une rétribution pour les contrôles, conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) des envois de matériels de reproduction végétale pour la présence de ORNQ inférieurs aux valeurs seuil au moment de l'importation dans l'Union européenne, figurant à l'annexe 2, partie N, jointe au présent arrêté ; " ;

le point 17° est remplacé par ce qui suit :

" 17° une rétribution pour les frais d'échantillonnage et d'analyse que l'entité compétente fait effectuer en cas de doute sur la présence de ORNQ au cours des activités visées aux points 7° à 16°, si les résultats de l'analyse montrent que des ORNQ ont effectivement été trouvés ; " ;

il est ajouté un point 18°, rédigé comme suit :

" 18° une rétribution pour la notification et les activités de contrôle du matériel hétérogène biologique, figurant à l'annexe 2, partie M, jointe au présent arrêté. ".

Art. 4.L'article 15 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16. L'intéressé peut demander une contre-vérification des activités, visées à l'article 12, 7° à 15°, et à l'article 13, 2°.

La rétribution due par l'intéressé pour la contre-vérification visée à l'alinéa 1er, figure à l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Si la contre-vérification donne raison à l'intéressé, il n'est pas tenu au paiement de la rétribution. ".

Art. 6.L'annexe 2 au même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 7.L'annexe 3 au même arrêté est abrogée.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Art. 9.Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-04-2024, p. 42992)

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