Texte 2024003268
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
Article 1er. Dans l'article 6, paragraphe 2, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, remplacé par l'arrêté royal du 6 septembre 2021, les mots "l'article 7, paragraphe 1er, de l'article 13, paragraphe 3," sont remplacés par les mots "l'article 7, paragraphe 1er, de l'article 13, paragraphe 3, de l'article 28,".
Art. 2.Dans l'article 7, 1er paragraphe, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 février 2019, tous les mots "400 EUR" sont remplacés par les mots "500 EUR".
Art. 3.Dans l'article 7/1, paragraphe 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 septembre 2021, les mots "l'article 6, § 2, deuxième alinéa," sont remplacés par les mots "l'article 6, § 2, premier et deuxième alinéa,".
Art. 4.Dans l'article 13/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 août 2014, les mots " une rétribution de 250 EUR par notification " sont remplacés par les mots " une rétribution de 300 EUR par notification ".
Art. 5.Dans l'article 13/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 août 2014, les mots " une rétribution de 750 EUR " sont remplacés par les mots " une rétribution de 10.000 EUR ".
Art. 6.Dans l'article 13/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, les mots " une rétribution de 50 EUR par autorisation FLEGT " sont remplacés par les mots " une rétribution de 60 EUR par autorisation FLEGT ".
Art. 7.Dans l'annexe 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 février 2019, sont apportées les modifications suivantes :
1°Les mots "Renouvellement ou prolongation d'une autorisation octroyée en application de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides" sont remplacés par les mots "Renouvellement ou prolongation d'une autorisation ou d'une acceptation de notification octroyée en application de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides, ou d'un enregistrement, octroyé en application de l'arrêté royal du 4 avril 2019" ;
2°Les mots "Article 43, § 2" sont complétés par les mots "Article 15/1".
Art. 8.Dans le même l'arrêté, l'annexe 1re, remplacé par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Art. 9.Dans le même arrêté, l'annexe 2, remplacé par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 10.Dans le même arrêté, l'annexe 3, remplacé par l'arrêté royal du 27 février 2019, et modifié par l'article 7, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides.
Art. 11.Dans l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides, les mots "des articles 12 à 15" sont remplacés par les mots "des articles 12 à 15/1".
Art. 12.Dans le même arrêté, un article 15/1 est inséré, rédigé comme suit :
"Art. 15/1. Prolongation et renouvellement de l'enregistrement
§ 1er. Si un enregistrement existant a été accordé pour une durée inférieure à 10 ans, le ministre peut le prolonger un nombre illimité de fois. Toutefois, la durée totale de validité de l'enregistrement ne peut pas excéder les dix ans après sa prolongation.
§ 2. Si un enregistrement existant a été accordé pour une durée de 10 ans ou s'il a déjà été renouvelé jusqu'à la durée totale de validité maximale de 10 ans, le ministre peut le renouveler un nombre illimité de fois. Toutefois, la durée de validité de l'enregistrement ne peut pas excéder les dix ans après son renouvellement.
§ 3. Sans préjudice aux §§ 1er et 2, des prolongations et des renouvellements d'un enregistrement existant ne sont accordés que si les conditions définies à l'article 5 demeurent toujours remplies.
§ 4. La demande de renouvellement ou de prolongation d'un enregistrement existant est introduite par le titulaire de l'enregistrement, conformément à l'article 7, six mois avant la date d'expiration de l'enregistrement.
La procédure prévue à l'article 8, § 2, s'applique à cette demande. Si, après la recevabilité administrative de la demande, conformément à l'article 8, § 2, il existe des raisons de croire que le produit biocide concerné pourrait ne pas satisfaire aux conditions mentionnées à l'article 5, la procédure sera poursuivie conformément à l'article 10. Dans le cas contraire, la procédure sera poursuivie conformément à l'article 9.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la demande visée à l'alinéa 1er sera introduite au plus tard six mois avant la date d'approbation de la substance active ou, dans le cas où le produit contient plusieurs substances actives, avant la date d'approbation de la dernière substance active pour ce type de produit si cette date d'approbation précède la date d'expiration de l'enregistrement.
§ 5. Si la prolongation ou le renouvellement entraîne une modification des conditions de l'enregistrement existant, un enregistrement modifié est requis, ce qui rend caduque l'enregistrement initial. L'enregistrement modifié est délivré suivant les modalités de l'article 11.
Dans ce cas, il existe un sursis pour l'élimination, la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des stocks existants, sauf dans l'éventualité où la poursuite de la mise à disposition sur le marché ou de l'utilisation du produit biocide représenterait un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale, ou pour l'environnement.
La durée de ce sursis correspond à un premier délai de cent quatre-vingts jours pour la mise à disposition sur le marché des stocks existants du produit biocide en question. Il s'ensuit un second délai de cent quatre-vingts jours pour l'élimination et/ou pour l'utilisation des stocks existants du produit biocide en question.
§ 6. Les décisions de prolongation ou renouvellement sont prises après avis du Comité d'avis sur les produits biocides, le cas échéant, et produisent leurs effets immédiatement. Le dépôt d'une réclamation selon les dispositions de l'article 17 n'a pas d'effet suspensif vis-à-vis d'une décision de prolongation ou renouvellement. ".
Art. 13.Dans l'article 17 du même arrêté, la première phrase est remplacée comme suit :
" Le demandeur peut faire valoir ses moyens de défense dans une réclamation contre la décision du ministre selon les articles 9, 10, 12, 13, 14, 15/1 et 16, sauf contre la décision mentionnée à l'article 10, § 1er, pour laquelle la procédure de l'article 10, § 2, est suivie. ".
Art. 14.Dans l'article 43, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 septembre 2021, la première phrase est remplacée comme suit :
" Toute demande de renouvellement ou de prolongation d'une autorisation ou d'une acceptation de notification existante est introduite six mois avant la date de fin de ladite autorisation ou acceptation de notification conformément à l'article 7. ".
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 9 décembre 2021 instituant un Comité d'avis sur les produits biocides, et modifiant l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides.
Art. 15.Dans l'intitulée de l'arrêté royal du 9 décembre 2021 instituant un Comité d'avis sur les produits biocides, et modifiant l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides, les mots " , et modifiant l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides " sont abrogés.
Art. 16.Dans l'article 3 du même arrêté, le 6/1° est insérée entre les 6° et 7°, rédigé comme suit :
" 6/1° Rendre un avis sur la demande de prolongation ou renouvellement d'un enregistrement existant, lorsqu'une évaluation complète est exigée conformément à l'article 10 de l'AR Biocides, sur base des rapports partiels en ce qui concerne l'efficacité, les propriétés physico-chimiques, la toxicité potentielle pour l'homme et pour l'environnement, l'exposition de l'homme et de l'environnement, le comportement dans l'environnement, et la classification et l'étiquetage ; ".
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2024.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 7, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 produisent leur effet à partir du 16 août 2023.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 2, 4, 5, 6, 9 et 10 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 1, 3 et 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. 18.Le ministre qui à la Santé publique dans ses attributions et la ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1er à l'arrêté royal du 26 mars 2024
(art. 8)
"Annexe 1reà l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits
Lorsque la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation pour l'évaluation :
1°d'une demande d'approbation ou de prolongation de l'approbation d'une substance active dans le cadre de l'article 7, paragraphe 1er ou article 13, paragraphe 3 du Règlement 528/2012, ou
2°d'une demande d'approbation d'une substance active dans le cadre de l'article 17 du Règlement 1062/2014, ou
3°d'une demande d'inclusion d'une substance active dans l'annexe I du Règlement 528/2012 dans le cadre de l'article 3, paragraphe 1er du Règlement 88/2014,
les rétributions mentionnées dans le tableau ci-dessous sont d'application.
Description générale de la tâche | Rétribution | Article de référence du Règlement 528/2012(sauf mention contraire) | |
Evaluation d'une demande d'approbation pour un type de produits | 187.500 EUR | Article 7, paragraphe 3 ou article 4, paragraphe 4 du Règlement 1062/2014 | |
Evaluation d'une demande d'approbation par type de produits supplémentaire,ou évaluation d'une demande d'ajout d'un type de produit pour une substance active déjà approuvée | 93.750 EUR | Article 7, paragraphe 3 ou article 4, paragraphe 4 du Règlement 1062/2014 | |
Evaluation d'une demande de prolongation d'une approbation pour un type de produits | Evaluation complète | 187.500 EUR | Article 14, paragraphe 2 |
Pas d'évaluation complète | 93.750 EUR | Article 14, paragraphe 2 | |
Evaluation d'une demande de prolongation d'une approbation par type de produits supplémentaire | Evaluation complète | 93.750 EUR | Article 14, paragraphe 2 |
Pas d'évaluation complète | 50.000 EUR | Article 14, paragraphe 2 | |
Evaluation d'une demande d'inclusion d'une substance active dans l'annexe I du Règlement 528/2012 | Cat. 1, 2, 3, 4, 5 | 93.750 EUR | Article 7, paragraphe 3 du Règlement 88/2014 |
Cat. 6,7 | 187.500 EUR | Article 7, paragraphe 3 du Règlement 88/2014 | |
Demande d'évaluation de donnée(s) générée(s) après l'approbation de la substance active dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation | 20.000 EUR | Article 80, paragraphe 2 | |
Evaluation d'une demande de révision d'une approbation d'une substance active dans l'annexe I du Règlement 528/2012 | 25.000 EUR | Article 28 | |
Par réunion de préparation du dossier de demandeLe montant sera déduit lors du dépôt d'un dossier | 4.000 EUR | Article 80, paragraphe 2 |
"
Art. N2.Annexe 2 à l'arrêté royal du 26 mars 2024
(art. 9)
"Annexe 2 à l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits
Pour les travaux que la Belgique effectue en lien avec l'autorisation, la notification ou l'autorisation de commerce parallèle de produits biocides conformément au Règlement 528/2012, les rétributions mentionnées dans les deux tableaux ci-dessous sont d'application.
1°Rétributions de base
Description générale de la tâche | Article de référence du Règlement 528/2012 (sauf mention contraire) | Rétribution de base | Rétribution de base pour les micro-, petites et moyennes entreprises | N° | |
Autorisation nationale dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente réceptrice ou Etat membre de référence en ce qui concerne un produit biocide sur base d'une substance active et appartenant à un type de produits, conformément à l'article 29, paragraphe 1er ou article 34, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 | Produit biocide unique | Article 29, paragraphe 1Article 34, paragraphe 3 | 31.250 EUR | 22.500 EUR | 1 |
Produit biocide unique, lorsque le produit biocide et l'utilisation sont identiques au produit biocide représentatif qui a été évalué dans le cadre de l'approbation de la substance active | Article 29, paragraphe 1Article 34, paragraphe 3 | 22.000 EUR | 15.000 EUR | 2 | |
Famille de produits biocides | Article 29, paragraphe 1Article 34, paragraphe 3 | 50.000 EUR+ 625 EUR par produit | 37.500 EUR+ 625 EUR par produit | 3 | |
Autorisation de l'Union dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation en ce qui concerne un produit biocide sur base d'une substance active et appartenant à un type de produits, conformément à l'article 43, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 | Produit biocide unique | Article 43, paragraphe 3 | 48.000 EUR | 34.000 EUR | 4 |
Produit biocide unique, lorsque le produit biocide et l'utilisation sont identiques au produit biocide représentatif qui a été évalué dans le cadre de l'approbation de la substance active | Article 43, paragraphe 3 | 34.000 EUR | 24.000 EUR | 5 | |
Famille de produits biocides | Article 43, paragraphe 3 | 80.000 EUR+ 625 EUR par produit | 56.000 EUR+ 625 EUR par produit | 6 | |
Reconnaissance mutuelle d'autorisation conformément à l'article 33, paragraphe 1er et l'article 34, paragraphe 2 du Règlement 528/2012 | Produit biocide unique | Article 33, paragraphe 1erArticle 34, paragraphe 3 | 3.750 EUR | 3.750 EUR | 7 |
Famille de produits biocides | Article 33, paragraphe 1erArticle 34, paragraphe 3 | 3.750 EUR +625 EUR par produit | 3.750 EUR +625 EUR par produit | 8 | |
Prolongation d'autorisation nationale dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente réceptrice, conformément à l'article 31, paragraphe 1er du Règlement 528/2012. | Evaluation complète - Produit biocide unique | Article 31, paragraphe 4 | 22.000 EUR | 16.000 EUR | 9 |
Evaluation complète - Famille de produits biocides | Article 31, paragraphe 4 | 37.500 EUR+ 625 EUR par produit | 27.500 EUR+ 625 EUR par produit | 10 | |
Pas d'évaluation complète - Produit biocide unique | Article 31, paragraphe 4 | 11.000 EUR | 8.000 EUR | 11 | |
Pas d'évaluation complète - Famille de produits biocides | Article 31, paragraphe 4 | 18.750 EUR+ 625 EUR par produit | 13.750 EUR+ 625 EUR par produit | 12 | |
Prolongation d'autorisation de l'Union dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation, conformément à l'article 45, paragraphe 3 du Règlement 528/2012 | Evaluation complète - Produit biocide unique | Article 46, paragraphe 2 | 34.000 EUR | 24.000 EUR | 13 |
Evaluation complète - Famille de produits biocides | Article 46, paragraphe 2 | 56.000 EUR+ 625 EUR par produit | 40.000 EUR+ 625 EUR par produit | 14 | |
Pas d'évaluation complète - Produit biocide unique | Article 46, paragraphe 2 | 17.000 EUR | 11.000 EUR | 15 | |
Pas d'évaluation complète - Famille de produits biocides | Article 46, paragraphe 2 | 28.000 EUR+ 625 EUR par produit | 18.5000 EUR+ 625 EUR par produit | 16 | |
Prolongation d'autorisation soumise à reconnaissance mutuelle dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'Etat membre de référence conformément à l'article 2, paragraphe 1(a) du Règlement 492/2014 | Evaluation complète - Produit biocide unique | Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014 | 22.000 EUR | 16.000 EUR | 17 |
Evaluation complète - Famille de produits biocides | Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014 | 37.500 EUR+ 625 EUR par produit | 27.500 EUR+ 625 EUR par produit | 18 | |
Pas d'évaluation complète - Produit biocide unique | Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014 | 11.000 EUR | 8.000 EUR | 19 | |
Pas d'évaluation complète - Famille de produits biocides | Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014 | 18.750 EUR+ 625 EUR par produit | 13.750 EUR+ 625 EUR par produit | 20 | |
Prolongation d'autorisation soumise à reconnaissance mutuelle dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'Etat membre concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 1(b) du Règlement 492/2014 | Produit biocide unique | Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014 | 3.750 EUR | 3.750 EUR | 21 |
Famille de produits biocides | Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014 | 3.750 EUR+ 625 EUR par produit | 3.750 EUR+ 625 EUR par produit | 22 | |
Autorisation ou prolongation d'autorisation selon la procédure d'autorisation simplifiée dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation conformément à l'article 26, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 | Produit biocide unique | Article 26, paragraphe 2 | 25.000 EUR | 18.000 EUR | 23 |
Famille de produits biocides | Article 26, paragraphe 2 | 40.000 EUR+ 625 EUR par produit | 30.000 EUR+ 625 EUR par produit | 24 | |
Modification d'autorisation de produit dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'Etat membre de référence ou en tant qu'autorité compétente d'évaluation, conformément au Règlement 354/2013 | Modification majeure du produitProduit biocide unique | Article 8, paragraphe 2 du Règlement 354/2013 | 15.000 EURPour chaque modification | 10.000 EURPour chaque modification | 25 |
Modification majeure du produitFamille de produits biocides | Article 8, paragraphe 2 du Règlement 354/2013 | 18.000 EUR+ 625 EUR par produitPour chaque modification | 12.500 EUR+ 625 EUR par produitPour chaque modification | 26 | |
Modification mineure du produitProduit biocide unique | Article 7, paragraphe 2 du Règlement 354/2013 | 1.875 EURPour chaque modification | 1.875 EURPour chaque modification | 27 | |
Modification mineure du produitFamille de produits biocides | Article 7, paragraphe 2 du Règlement 354/2013 | 1.875 EUR+ 625 EUR par produitPour chaque modification | 1.875 EUR+ 625 EUR par produitPour chaque modification | 28 | |
Modification administrative du produitProduit biocide unique | Article 6, paragraphe 1er du Règlement 354/2013 | 375 EUR | 375 EUR | 29 | |
Modification administrative du produitFamille de produits biocides | Article 6, paragraphe 1er du Règlement 354/2013 | 375 EUR+ 375 EUR par produit | 375 EUR+ 375 EUR par produit | 30 | |
Modification d'autorisation de l'Union dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation, conformément au Règlement 354/2013 | Modification majeure du produitProduit biocide unique | Article 13, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 | 24.000 EURPour chaque modification | 17.000 EURPour chaque modification | 31 |
Modification majeure du produitFamille de produits biocides | Article 13, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 | 30.000 EUR+ 625 EUR par produitPour chaque modification | 20.000 EUR+ 625 EUR par produitPour chaque modification | 32 | |
Modification d'autorisation de produit dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'Etat membre concerné, conformément au Règlement 354/2013ou dans le cadre de laquelle la Belgique approuve les modifications déjà acceptées par d'autres Etats membres | Modification majeure du produitProduit biocide unique | Article 8, paragraphe 2 ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 33 |
Modification majeure du produitFamille de produits biocides | Article 8, paragraphe 2 ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 | 1.000 EUR+ 625 EUR par produit | 1.000 EUR+ 625 EUR par produit | 34 | |
Modification mineure du produitProduit biocide unique | Article 7, paragraphe 2 ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 | 625 EUR | 625 EUR | 35 | |
Modification mineure du produitFamille de produits biocides | Article 7, paragraphe 2 ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 | 625 EUR+ 625 EUR par produit | 625 EUR+ 625 EUR par produit | 36 | |
Modification administrative du produitProduit biocide unique | Article 6, paragraphe 1er ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 | 375 EUR | 375 EUR | 37 | |
Modification administrative du produitFamille de produits biocides | Article 6, paragraphe 1er ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 | 375 EUR+ 375 EUR par produit | 375 EUR+ 375 EUR par produit | 38 | |
Autorisation ou prolongation d'autorisation pour un même produit biocide ou famille de produits biocides conformément au Règlement 414/2013 | Produit biocide unique | Article 3, paragraphe 1er du Règlement 414/2013 | 1.250 EUR | 1.250 EUR | 39 |
Famille de produits biocides | Article 3, paragraphe 1er du Règlement 414/2013 | 1.250 EUR+ 625 EUR par produit | 1.250 EUR+ 625 EUR par produit | 40 | |
Notification conformément à l'article 17, paragraphe 6 du Règlement 528/2012 pour ajout d'un produit biocide à une famille de produits biocides | Article 80, paragraphe 2 | 625 EUR | 625 EUR | 41 | |
Notification conformément à l'article 27, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 pour la mise à disposition sur le marché d'un produit biocide selon la procédure d'autorisation simplifiée | Produit biocide unique | Article 80, paragraphe 2 | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 42 |
Famille de produits biocides | Article 80, paragraphe 2 | 1.000 EUR+ 625 EUR par produit | 1.000 EUR+ 625 EUR par produit | 43 | |
Autorisation de commerce parallèle conformément à l'article 53 du Règlement 528/2012 | Article 80, paragraphe 2 | 1.250 EUR | 1.250 EUR | 44 | |
Notification d'expérience ou essai conformément à l'article 56 du Règlement 528/2012 | Article 80, paragraphe 2 | 625 EUR | 625 EUR | 45 | |
Demande de confidentialité conformément à l'article 66, paragraphe 4 du Règlement 528/2012 | Par élément d'information | Article 80, paragraphe 2 | 625 EUR | 625 EUR | 46 |
Copie certifiée d'un acte dans une autre langue nationale | 50 EUR | 50 EUR | 47 | ||
Traduction d'un acte dans une autre langue nationale | 100 EUR | 100 EUR | 48 | ||
Certificat de vente libre | 50 EUR | 50 EUR | 49 | ||
Par réunion de préparation du dossier de demandeLe montant sera déduit lors du dépôt d'un dossier | 2.000 EUR | 2.000 EUR | 50 | ||
Demande d'introduction d'une demande conformément à l'article 3, paragraphe 3 du Règlement 528/2012 | 1.500 EUR | 1.500 EUR | 51 | ||
Reconnaissance mutuelle d'une autorisation nationale dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente réceptrice ou Etat membre de référence en ce qui concerne un produit biocide pour lequel la Belgique a agi en tant qu'Etat membre concerné dans le cadre de la reconnaissance mutuelle initiale, conformément à l'article 33, paragraphe 1er et l'article 34, paragraphe 2 du Règlement 528/2012 | Produit biocide unique | Article 33 paragraphe 1er | 7.500 EUR | 5.000 EUR | 52 |
Famille de produits biocides | Article 33 paragraphe 1er | 7.500 EUR + 625 EUR par produit | 5.000 EUR + 625 EUR par produit | 53 | |
Reconnaissance mutuelle d'autorisation conformément à l'article 33, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 dans le cadre de laquelle la Belgique a agi en tant qu'autorité compétente réceptrice, conformément à l'article 29, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 | Produit biocide unique | Article 80 paragraphe 2 | 3.750 EUR | 3.750 EUR | 54 |
Famille de produits biocides | Article 80 paragraphe 2 | 3.750 EUR + 625 EUR par produit | 3.750 EUR + 625 EUR par produit | 55 |
2°Rétributions additionnelles, à ajouter à la rétribution de base
Description générale de la tâche | N° de rétribution de base à laquelle la rétribution additionnelle est ajoutée | Rétribution additionnelle | |
Autorisation provisoire conformément à l'article 55, paragraphe 2 du Règlement 528/2012 | Produit biocide unique | 1 | 3.750 EUR |
Produit biocide unique, lorsque le produit biocide et l'utilisation sont identiques au produit biocide représentatif qui a été évalué dans le cadre de l'approbation de la substance active | 2 | 1.875 EUR | |
Famille de produits biocides | 3 | 6.250 EUR | |
Produit biocide uniqueSelon la procédure d'une Autorisation de l'Union | 4 | 5.760 EUR | |
Produit biocide unique, lorsque le produit biocide et l'utilisation sont identiques au produit biocide représentatif qui a été évalué dans le cadre de l'approbation de la substance activeSelon la procédure d'une Autorisation de l'Union | 5 | 2.900 EUR | |
Famille de produits biocidesSelon la procédure d'une Autorisation de l'Union | 6 | 10.000 EUR | |
Par substance active supplémentaire | Produit biocide unique | 1,4,9,13,17 | 10.000 EUR |
Famille de produits biocides | 3,6,10,14,18 | 16.000 EUR | |
Par type de produits supplémentaire | Produit biocide unique | 1,4,9,13,17,23 | 10.000 EUR |
Famille de produits biocides | 3,6,10,14,18,24 | 16.000 EUR | |
Par catégorie d'utilisateur supplémentaire | Produit biocide unique | 1,4,9,13,17 | 2.500 EUR |
Famille de produits biocides | 3,6,10,14,18 | 5.000 EUR | |
Par substance active pour laquelle une évaluation comparative est exigée conformément à l'article 23 du Règlement 528/2012 | 1,3,4,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 15.000 EUR | |
Par substance préoccupante | 1,3,4,6,9,10,13,14,17,18 | 9.375 EUR | |
Si l'établissement de limites maximales de résidus est exigé conformément à l'article 19, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 | 1,3,4,6,9,10,13,14,17,18 | 9.375 EUR |
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Art. N3.Annexe 3 à l'arrêté royal du 26 mars 2024
(art. 10)
"Annexe 3 à l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits
Pour tous les travaux en lien avec des produits biocides qui entrent dans le champ d'application de l'art. 3, 2° de l'arrêté royal du 4 avril 2019, à savoir des produits biocides pour lesquels, en vertu de l'arrêté royal du 4 avril 2019, un enregistrement est requis pour le délai prévu à l'article 89, paragraphe 2, du Règlement 528/2012 ou pour lequel conformément à l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides une autorisation ou une acceptation de notification a été délivrée et est toujours valable, les rétributions mentionnées dans le tableau ci-dessous sont d'application.
Description générale de la tâche | Article de référence de l'arrêté royal du 4 avril 2019 | Rétribution |
Demande d'enregistrement d'un nouveau produit biocide contenant une ou plusieurs substances actives conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 4 avril 2019 | Article 7 | 1.250 EUR |
Demande d'enregistrement d'un produit biocide identique à un produit biocide déjà autorisé, notifié ou enregistré en Belgique | Article 16 | 625 EUR |
Renouvellement ou prolongation d'une autorisation ou d'une acceptation de notification octroyée en application de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides | Article 43, § 2 | 625 EUR |
Renouvellement ou prolongation d'un enregistrement octroyé en application de l'arrêté royal du 4 avril 2019 | Article 15/1 | 625 EUR |
Modification administrative telle que définie à l'article 6, § 3 d'un enregistrement octroyé en application de l'arrêté royal du 4 avril 2019 ou d'une autorisation ou d'une acceptation de notification octroyée en application de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides | Article 15, § 2 Article 24Article 43, § 3 | 200 EUR |
Modification scientifique telle que définie à l'article 6, § 3 sauf modification de la composition (nature de la substance active) d'un enregistrement octroyé en application de l'arrêté royal du 4 avril 2019 ou d'une autorisation ou d'une acceptation de notification octroyée en application de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides | Article 15, § 2Article 24Article 43, § 3 | 625 EUR |
Modification de la composition (nature de la substance active) | Article 15, § 2 | 1.250 EUR |
Demande d'autorisation de commerce parallèle | Article 19 | 200 EUR + 75 EUR par pays d'origine supplémentaire |
Notification d'expérience ou essai dans le cadre de la recherche et du développement | Article 26 | 625 EUR |
Copie certifiée d'un acte d'enregistrement, d'autorisation ou d'une acceptation de notification dans une autre langue nationale | 50 EUR | |
Traduction d'un acte d'enregistrement, d'autorisation ou d'une acceptation de notification dans une autre langue nationale | 100 EUR | |
Certificat de vente libre | 50 EUR | |
Réclamation, sauf une réclamation conformément à l'article 10, § 2 | Article 17 | 1.250 EUR |
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