Texte 2024002968
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 décembre 2018 portant approbation du Règlement du Collège d'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel relatif à l'accessibilité des programmes aux personnes en situation de déficience sensorielle est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :
" A l'égard d'un service de média audiovisuel dont la déclaration a été effectuée par un éditeur de services auprès du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, conformément à l'article 3.1.2-1 du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'entrée en vigueur et les périodes transitoires visées aux articles 21, 22 et 26 du Règlement du Collège d'avis, tel qu'approuvé par le présent arrêté, courent à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année de réception de cette déclaration. ".
Art. 2.Le Gouvernement peut allouer annuellement une compensation financière à l'éditeur dont le ou les services de médias audiovisuels sont soumis à l'application de l'article 3, § 2, du Règlement du Collège d'avis tel qu'approuvé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 décembre 2018 portant approbation du Règlement du Collège d'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel relatif à l'accessibilité des programmes aux personnes en situation de déficience sensorielle, sous réserve du respect des conditions et des modalités prévues par le présent arrêté.
Le bénéficiaire de la compensation financière prévue à l'alinéa 1er veille à conclure des partenariats, en termes d'accès aux infrastructures et aux technologies, avec les éditeurs de services de médias audiovisuels privés soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2, du Règlement du Collège d'avis tel qu'approuvé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 décembre 2018 portant approbation du Règlement du Collège d'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel relatif à l'accessibilité des programmes aux personnes en situation de déficience sensorielle.
Art. 3.La compensation financière visée à l'article 2 prend la forme d'une subvention annuelle, imputée à la division organique 25, article de base 01.02.11, du budget général des dépenses de la Communauté française.
Art. 4.Le montant de la subvention annuelle allouée à son bénéficiaire est déterminé dans le cadre d'une convention pluriannuelle à conclure entre le Gouvernement et ledit bénéficiaire, après avis du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, conformément aux articles 9.1.2-3, paragraphe 1er, 5° et 9.1.2-3, paragraphe 4 du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos.
Cette convention détermine le montant de la subvention allouée annuellement au bénéficiaire en fonction du niveau des obligations s'appliquant à son ou ses services de médias audiovisuels, conformément aux articles 3, paragraphe 2, 21 et 22 du Règlement du Collège d'avis, tel qu'approuvé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 décembre 2018 portant approbation du Règlement du Collège d'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel relatif à l'accessibilité des programmes aux personnes en situation de déficience sensorielle, dans sa version amendée par l'article 1er.
Elle assortit l'octroi de la subvention au respect des standards qualitatifs fixés dans la Charte de qualité et le Guide de bonnes pratiques adoptés par le Collège d'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le 26 novembre 2019.
Art. 5.La convention pluriannuelle visée à l'article 4 est conclue pour une période de 5 ans. Cette période peut être reconduite en fonction de l'évolution des technologies en matière d'accessibilité et de la persistance de défaillances sur le marché dûment constatées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. A cette fin, un avis sera sollicité par le Gouvernement auprès du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, conformément aux articles 9.1.2-3, paragraphe 1er, 5° et 9.1.2-3, paragraphe 4, du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, au plus tard six mois avant l'expiration de la convention.
Art. 6.Les dépenses admissibles sont les frais engendrés par l'implémentation de l'article 3, paragraphe 2 du Règlement du Collège d'avis, tel qu'approuvé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 décembre 2018 portant approbation du Règlement du Collège d'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel relatif à l'accessibilité des programmes aux personnes en situation de déficience sensorielle, relatifs aux ressources humaines, matérielles et logistiques et engagés notamment en vue de :
- l'acquisition de pistes de sous-titrage adapté et d'audiodescription ;
- la production, en interne ou par des prestataires externes, de pistes de sous-titrage adapté et d'audiodescription, en ce compris les pistes réalisées dans le cadre de directs ou de semi-directs ;
- l'adaptation des systèmes techniques nécessaire pour développer et gérer les données supplémentaires de sous-titrage adapté et d'audiodescription ;
- l'adaptation technique des systèmes de diffusion.
Art. 7.Le montant de la subvention annuelle est liquidé en deux tranches. Une première tranche de 80% du montant de la subvention annuelle est versée au plus tard le 31 mars de chaque année, le solde de la subvention annuelle étant liquidé dans les trente jours de la présentation d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable, accompagnée de toutes les pièces justificatives visées à l'article 8.
Le bénéficiaire de la subvention annuelle rembourse sans délai, selon les modalités qui lui seront adressées par le Secrétariat général de l'Audiovisuel et des Médias du Ministère de l'Administration générale de la Culture au sein du Ministère de la Communauté française (ci-après, l'administration), tout ou partie de la subvention qui apparaîtrait non justifiée dans les comptes remis à l'appui de la demande de liquidation du solde de la subvention, si la subvention n'est pas utilisée aux fins pour lesquelles elle a été accordée ou si les pièces justificatives des frais couverts par la subvention se révèlent insuffisantes ou manquantes.
Toutefois, si, lors d'une année calendrier, le bénéficiaire a engagé plus de frais que le montant de la subvention annuelle, il pourra reporter le solde des frais non couverts par la subvention annuelle sur la subvention de l'année suivante.
Si, lors d'une année calendrier, le bénéficiaire a engagé moins de frais que le montant de la subvention annuelle, il pourra couvrir le solde non justifié de cette subvention par des dépenses réalisées jusqu'au 15 juin de l'année suivante.
Le bénéficiaire veillera à informer l'administration, par écrit, de tout changement qui serait apporté au numéro ou à l'intitulé du compte bancaire du bénéficiaire, en ce compris sa clôture éventuelle.
Art. 8.Le bénéficiaire produit, au plus tard pour le 30 juin de l'année qui suit l'octroi de la subvention annuelle, les documents ci-après :
1. le compte détaillé des dépenses relatives spécifiquement à la réalisation des obligations visées à l'article 3, paragraphe 2, du Règlement du Collège d'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, tel qu'approuvé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 décembre 2018 portant approbation du Règlement du Collège d'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel relatif à l'accessibilité des programmes aux personnes en situation de déficience sensorielle ;
2. les pièces justificatives à l'appui de toutes les dépenses exigibles ;
3. un rapport présentant l'ensemble des réalisations mises en oeuvre conformément à l'article 3, paragraphe 2, du Règlement du Collège d'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, tel qu'approuvé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 décembre 2018 portant approbation du Règlement du Collège d'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel relatif à l'accessibilité des programmes aux personnes en situation de déficience sensorielle.
Art. 9.Les articles 1 et 9 entrent en vigueur dans le dixième jour qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Les articles 2 à 8 produisent leurs effets le 1er janvier 2024.