Texte 2024002730

14 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14/03/2024 modifiant, en vue d'introduire plus de flexibilité pour les aidants-proches et les personnes à mobilité réduite, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
26-3-2024
Numéro
2024002730
Page
37271
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-14/05
Entrée en vigueur / Effet
05-04-2024
Texte modifié
2018030279
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 juin 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions visant à introduire les critères pour la période 2025 -2036, est complété par les 27° et 28° rédigés comme suit :

" 27° aidant proche avec droits sociaux : l'aidant proche reconnu pour l'octroi de droits sociaux au sens de l'article 4/1 de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant proche ;

28°contrôle mobile : le contrôle sur la voie publique tel que visé à l'article 3.2.19 du Code. ".

Art. 2.A l'article 5, § 1er, 3° du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées dans le tableau, dans la catégorie L1, L2 avec carburant essence, LPG, CNG :

- Dans la colonne 2025, les mots " Minimum Euro 5 " sont remplacés par les mots " Autorisé/Toegelaten " ;

- Dans la colonne 2028, les mots " Interdiction/Verbod " sont remplacés par les mots " Minimum Euro 5 ".

Art. 3.A l'article 5, § 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 2° est remplacé par ce qui suit :

" les véhicules dont le titulaire de la plaque d'immatriculation est enregistré comme parent hébergeur dans les registres de la population ou dans le registre des étrangers visés à l'article 1er, premier alinéa, 31° et 32°, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers ou figurant en tant que parent dans l'acte de naissance et dont l'enfant est titulaire de la carte spéciale, visée à l'article 27.4.3 du Code de la route, ou d'un document assimilé tel que visé à l'article 27.4.1 du Code de la route. Si l'enfant est déjà majeur, il est nécessaire qu'il soit domicilié à l'adresse de l'autre parent. La dérogation ne peut être demandée que pour un seul véhicule par parent ; " ;

b)un nouveau 2/1° est inséré, rédigé comme suit :

" les véhicules dont le titulaire de la plaque d'immatriculation ou une personne, domiciliée à l'adresse du titulaire de la plaque d'immatriculation, est reconnue comme aidant proche avec droits sociaux. La dérogation ne peut être demandée que pour un seul véhicule par aidant proche avec droits sociaux; " ;

c)au 3°, les mots " a droit à une intervention majorée et " sont abrogés ;

d)au 6°, les mots " article 4, § 3 " sont remplacés par les mots " l'article 4 § 2 ".

Art. 4.A l'article 6, § 3 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

" Tout pass LEZ d'une journée doit être acquis avant que le véhicule concerné ne circule dans la zone de basses émissions. Si le conducteur était dans l'impossibilité d'acheter un pass LEZ d'une journée avant, il peut encore l'acquérir au plus tard le cinquième jour qui suit le jour où le véhicule concerné a circulé dans la zone de basses émissions. Si le véhicule est arrêté par le contrôle mobile, cette régularisation se fera sur place. "

Art. 5.Dans l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, le mot " 2° /1, " est inséré entre les mots " 2°, " et "3° " .

Art. 6.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er, les mots " à l'exclusion des véhicules visés à l'article 5, § 2, 1° " sont supprimés ;

b)l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Tout enregistrement doit être demandé, avant que le véhicule concerné ne circule dans la zone de basses émissions, via un formulaire électronique auprès de Bruxelles Fiscalité. Si le conducteur était dans l'impossibilité de s'enregistrer avant, il peut encore le faire au plus tard le cinquième jour qui suit le jour où le véhicule concerné a circulé dans la zone de basses émissions, à titre de régularisation. En cas de problème technique ou de tout empêchement lié à la communication électronique, ladite demande s'effectue à l'aide du support papier. Si le véhicule est arrêté par le contrôle mobile, cette régularisation se fera sur place. "

Art. 7.A l'annexe 1redu même arrêté, dans le tableau sous point "5. Véhicules des catégories M3, N3, ou N2 dont la masse de référence est supérieure à 2 610 kg", à la dernière ligne, deuxième colonne, les mots "Euro Ve" sont remplacés par les mots "Euro VIe".

Art. 8.Les articles 4 et 6, b) entrent en vigueur le jour de la publication dans au Moniteur belge.

Les articles 3, a), b), et c), et 6, a), entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 9.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et la ministre qui a la Mobilité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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