Texte 2024002723

12 MARS 2024. - Arrêté royal portant exécution du Chapitre 2 de la loi du 29 novembre 2022 portant des dispositions diverses en matière de soins de santé, relatif à l'application de l'interdiction des suppléments d'honoraires pour les soins de santé effectués par des médecins aux bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
22-3-2024
Numéro
2024002723
Page
35197
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-12/04
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sauf pour les praticiens de l'art dentaire et sans préjudice des dispositions de l'article 2 du présent arrêté, le chapitre 2 de la loi du 29 novembre 2022 portant des dispositions diverses en matière de soins de santé entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, l'article 22 de la loi précitée du 29 novembre 2022 entre en vigueur le 1er janvier 2025 pour ce qui concerne les prestations des médecins visées dans l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ou dans les conventions conclues par le Comité de l'assurance en application des articles 22, 6° et 6° bis, et 23 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qui sont dispensées aux bénéficiaires visés aux articles 8 et 14 de l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 3.L'interdiction de suppléments d'honoraires en application de l'article 22 de la loi du 29 novembre 2022 susmentionnée ne porte pas atteinte aux dispositions des conventions et accords conclus en application des articles 42 et 50 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, on entend par honoraires les tarifs servant de base au calcul de l'intervention de l'assurance dans les prestations.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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