Texte 2024002603
Article 1er.Sont soumis à l'obligation de conservation des données visée à l'article 126/3, § 1, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques avec une durée de conservation des données fixée à 12 mois :
1°l'arrondissement judiciaire d'Anvers ;
2°l'arrondissement judiciaire de Brabant wallon ;
3°l'arrondissement judiciaire de Bruxelles ;
4°l'arrondissement judiciaire de Hainaut ;
5°l'arrondissement judiciaire de Louvain ;
6°l'arrondissement judiciaire de Liège ;
7°l'arrondissement judiciaire de Limbourg ;
8°l'arrondissement judiciaire de Luxembourg ;
9°l'arrondissement judiciaire de Namur ;
10°l'arrondissement judiciaire de Flandre-Orientale ;
11°l'arrondissement judiciaire de Flandre-Occidentale.
Art. 2.Sont soumis à l'obligation de conservation des données visée à l'article 126/3, § 1, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques avec une durée de conservation des données fixée à 9 mois :
l'arrondissement judiciaire d'Eupen.
Art. 3.Le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. 4.L'arrêté ministériel du 30 mars 2023 portant exécution de l'article 126/3, § 1, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques en vue de l'adoption de la liste des arrondissements judiciaires et des zones de police soumises à l'obligation de conservation ainsi que la durée de conservation est supprimé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.