Texte 2024002511
Article 1er.La valeur actuelle du montant de la pension visée aux articles 23/3, § 1er, alinéa 3, et 25/1, § 1er, alinéa 3, de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives est déterminée compte tenu d'un taux d'intérêt correspondant avec le taux d'intérêt moyen des OLO sur 10 ans, d'un taux d'indexation de 2 % et des tables de mortalité prospectives du Bureau fédéral du Plan.
Le taux d'intérêt moyen visé à l'alinéa 1er est fixé sur base du taux d'intérêt des OLO qui était d'application le premier jour de chaque mois civil de la période de 3 ans qui se termine le premier jour du troisième mois précédant la date de paiement de la contribution unique au SFP.
Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, le taux d'indexation est fixé à 3,50 % pour l'année 2024.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.