Texte 2024002467

17 MARS 2024. - Arrêté royal relatif au contrôle des obligations et aux amendes administratives de la loi du 31 juillet 2023 concernant les normes de produit pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destinés au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
21-3-2024
Numéro
2024002467
Page
34817
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-17/01
Entrée en vigueur / Effet
21-03-2024
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 31 juillet 2023 concernant les normes de produit pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destinés au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations sont applicables au présent arrêté.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " loi du 31 juillet 2023 " : la loi du 31 juillet 2023 concernant les normes de produit pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destinés au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.

Chapitre 2.- Contrôle et système d'avertissement

Art. 2.Conformément à l'article 9, § 1er, de la loi du 31 juillet 2023, les données enregistrées dans le registre par les sociétés pétrolières, les fournisseurs de carburants gazeux et les exploitants d'infrastructure de transfert de courant électrique suivant les dispositions de ladite loi sont vérifiées par la DG Energie et la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, et contrôlées par FAPETRO dans les lieux où sont disponibles les produits et/ou toutes les pièces justificatives en lien avec les quantités d'énergie enregistrées.

Art. 3.§ 1er. Si par les contrôles visés à l'article 9 de la loi du 31 juillet 2023, il est à craindre que la société pétrolière ou le fournisseur de carburants gazeux n'atteigne pas les objectifs fixés à l'article 7 de ladite loi, la DG Energie le lui notifie via le registre.

§ 2. Si les résultats des contrôles effectués par FAPETRO démontrent qu'une société pétrolière ne remplit pas les obligations de l'article 7, § 3, de la loi du 31 juillet 2023 la société est invitée à se justifier dans un délai de dix jours ouvrables qui suit la réception de la notification d'avertissement, en apportant tout élément pertinent indiquant qu'elle sera en mesure de respecter ses obligations.

Si la société en question reste en défaut au regard de l'article 7, § 3, de la loi du 31 juillet 2023 et si elle n'apporte pas d'éléments justificatifs convaincants, la société se verra imposer une amende sur base de l'article 10, § 2, alinéa 2, de la loi du 31 juillet 2023 en raison du manque de quantités de biocarburants exprimées en valeur énergétique réelle mise à la consommation par la société pétrolière.

Chapitre 3.- Amendes administratives

Art. 4.Dans les cas prévus par l'article 10, §§ 1 à 3 de la loi du 31 juillet 2023, le fonctionnaire désigné par la DG Energie, notifie à l'intéressé, par envoi recommandé son intention d'infliger une amende administrative.

Dans ce courrier, il invite l'intéressé à introduire, par envoi recommandé, ses moyens de défense à l'adresse y mentionnée dans un délai de trente jours à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du courrier. Il informe l'intéressé qu'il peut, dans le même délai, demandé à être entendu.

La date du cachet de la poste fait foi pour l'envoi des lettres recommandées.

Art. 5.Le cas échéant, après examen des moyens de défense de l'intéressé, le fonctionnaire visé à l'article 4, alinéa 1er, peut le convoquer par envoi recommandé afin qu'il puisse fournir des renseignements ou des pièces justificatives complémentaires.

La convocation comporte l'indication des faits sur lesquels l'intéressé est appelé à s'expliquer.

L'intéressé peut demander à être entendu.

Dans ces cas, un rapport succinct de l'entretien est immédiatement rédigé et signé par le fonctionnaire qui le présente à l'intéressé pour cosignature.

Si les personnes convoquées refusent ou négligent de se présenter, de répondre ou de signer, il en est fait mention dans le rapport succinct.

L'intéressé peut se faire représenter ou assister lors de l'entretien.

Un agent de la Direction général de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie peut être présent lors de l'entretien.

Art. 6.Après examen des moyens de défense et, le cas échéant, après avoir entendu l'intéressé, le fonctionnaire de la DG Energie visé à l'article 4, alinéa 1er, prend une décision conformément à l'article 10, §§ 1 à 4, de la loi du 31 juillet 2023.

Art. 7.La décision visée à l'article 6 est notifiée à l'intéressé par envoi recommandé, avec une invitation à payer l'amende dans les trente jours suivant la notification.

La notification visée à l'alinéa 1er intervient dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de la lettre visée à l'article 4, alinéa 1er.

Art. 8.Les amendes administratives sont versées au compte spécial de la DG Energie.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 9.L'arrêté royal du 23 février 2018 relatif au contrôle des obligations et aux amendes administratives de la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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