Texte 2024002162

5 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
18-3-2024
Numéro
2024002162
Page
32385
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-05/05
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2024
Texte modifié
20092039902000022082
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " et 3bis " sont remplacés par les mots " , 3bis, 3bis/1 et 3bis/2 " et les mots " visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration " sont remplacés par les mots " visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale " ;

au paragraphe 1er, 2°, la phrase " S = la masse salariale prise en compte pour déterminer le montant de la réduction R(p). " est remplacée par la phrase " S = la masse salariale prise en compte pour déterminer le montant des réductions R(pA) et R(pB). " ;

le paragraphe 1er, le point 3° est remplacé comme suit :

" 3° facteur relatif au montant maximal de réduction :

VA = 5,71% x revenu minimum mensuel moyen

VB = 7,70% x revenu minimum mensuel moyen

VA et BV sont arrondis à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut. " ;

au paragraphe 2, 1°, le point a) est remplacé par la phrase suivante :

" a) Le montant de la réduction dépend de la hauteur de la masse salariale S. " ;

au paragraphe 2, 1°, le point abis) est abrogé ;

au paragraphe 2, 1°, le point ater) est abrogé ;

au paragraphe 2, 1°, le point c) est remplacé comme suit :

" c) En fonction de la zone dans laquelle se situe la masse salariale S ainsi déterminée, il est appliqué dans le chef du travailleur l'un des régimes suivants pour déterminer la réduction de cotisations R(pA) :

1)S est inférieur ou égal à S1bis

R(pA) = VA

2)S est supérieur à S1bis et inférieur ou égal à S2

R(pA) = VA - (alfa A * (S - S1bis))

Alfa (A) = VA/(S2 - S1bis)

3)S est supérieur à S2

R(pA) = 0

En fonction de la zone dans laquelle se situe la masse salariale S ainsi déterminée, il est appliqué dans le chef du travailleur l'un des régimes suivants pour déterminer la réduction de cotisations R(pB) :

1)S est inférieur ou égal à S1

R(pB) = VB

2)S est supérieur à S1 et inférieur ou égal à S1bis

R(pB) = VB - (alfa B * (S - S1))

Alfa (B) = VB/(S1bis - S1)

3)S est supérieur à S1bis

R(pB) = 0

`alfa A' et `alfa B' sont arrondis à la quatrième décimale après la virgule ; 0,00005 étant arrondi vers le haut ;

R(pA) et R(pB) sont arrondis à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut. " ;

au paragraphe 2, 1°, le point cbis) est abrogé ;

au paragraphe 2, le point 2° est remplacé comme suit :

" 2° La durée du travail du mois.

La réduction des cotisations R(pA) et R(pB) visée au 1° est adaptée de manière strictement proportionnelle en fonction des prestations du travailleur ; PA et PB sont arrondis à la deuxième décimale après la virgule, et 0,005 étant arrondi vers le haut :

Volet A :

a)Travailleur occupé à temps plein avec des prestations mensuelles complètes :

PA = R(pA) ;

b)Travailleurs occupés à temps plein ayant des prestations incomplètes :

PA = Phi . R(pA) ;

c)Travailleurs occupés à temps partiel :

PA = Phi . R(pA).

Volet B :

a)Travailleur occupé à temps plein avec des prestations mensuelles complètes :

PB = R(pB) ;

b)Travailleurs occupés à temps plein ayant des prestations incomplètes :

PB = Phi . R(pB) ;

c)Travailleurs occupés à temps partiel :

PB = Phi . R(pB).

P = PA + PB " ;

10°au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " ensuite à la réduction visée au § 2, 2° " sont remplacés par les mots " ensuite à la réduction volet B visée au § 2, 2°, et ensuite au volet A visée au § 2, 2° " ;

11°au paragraphe 4, alinéa 2, les mots " pour autant que celui-ci se situe dans le même trimestre " sont remplacés par les mots " suivant les principes visés à l'alinéa 1er ".

Art. 2.Dans l'arrête royal du 20 septembre 2009 déterminant certaines données que doit contenir le décompte remis au travailleur lors de chaque règlement définitif de la rémunération, il est inséré un article 1bis rédigé comme suit :

" Art. 1bis. Le décompte visé à l'article 1er doit également contenir, le cas échéant, les éléments suivants :

le montant du bonus à l'emploi social, étant le montant correspondant au bonus à l'emploi visé à l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale ;

le montant du bonus à l'emploi fiscal, étant le montant de la réduction supplémentaire pour le bonus à l'emploi qui a été déduit afin de déterminer le montant du précompte professionnel dû à la source conformément aux règles d'application et mode de calcul fixés dans l'annexe III de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92).

Ces éléments doivent être subdivisés dans des rubriques séparées. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2024.

Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

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