Texte 2024002083

11 MARS 2024. - Arrêté royal fixant le règlement de répartition des affaires du tribunal de l'entreprise d'Anvers et modifiant l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-03-2024 et mise à jour au 31-12-2024)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
21-3-2024
Numéro
2024002083
Page
34795
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-11/15
Entrée en vigueur / Effet
15-04-2024
Texte modifié
2014009088
belgiquelex

Chapitre 1er.- Règlement de répartition des affaires du tribunal de l'entreprise d'Anvers

Article 1er.Le tribunal de l'entreprise d'Anvers est réparti en cinq divisions.

La division d'Anvers a son siège à Anvers et exerce sa juridiction sur le territoire des sept cantons d'Anvers et des cantons de Boom, de Deurne, de Brasschaat, de Kapellen, de Merksem, de Kontich et de Zandhoven.

La division de Malines a son siège à Malines et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Heist-op-den-Berg, de Lierre, de Malines et de Willebroek.

La division de Turnhout a son siège à Turnhout et exerce sa juridiction sur le territoire des deux cantons de Mol-Geel, des deux cantons de Turnhout et du canton de Westerlo.

La division de Hasselt a son siège à Hasselt et exerce sa juridiction sur le territoire du canton de Beringen, des deux cantons de Hasselt et des cantons d'Houthalen-Helchteren, de Pelt et de Saint-Trond.

La division de [1 Tongres-Looz]1 a son siège à [1 Tongres-Looz]1 et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de [1 Bilzen-Hoeselt]1, de Bree, de Genk, de Maasmechelen et de [1 Tongres-Looz]1.

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(1AR 2024-12-20/31, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 2.Pour les divisions d'Anvers, de Malines et de Turnhout, la division d'Anvers est exclusivement compétente pour :

- les procédures en référé et comme en référé, ainsi que les requêtes unilatérales visées à l'article 584 du Code judiciaire ;

- la désignation des peseurs, jaugeurs ou mesureurs jurés en matière maritime et fluviale ainsi que la réception de leur serment et du serment des agents chargés du contrôle de la navigation visés à l'article 576 du Code judiciaire.

Art. 3.Pour les divisions de Hasselt et de Tongres, la division de Tongres est exclusivement compétente pour :

- les procédures en référé et comme en référé.

Art. 4.Pour les divisions de Hasselt et de Tongres, la division de Hasselt est exclusivement compétente pour :

- toutes les procédures visées au livre XX du Code de droit économique et dont les données relatives à la résolution des litiges se trouvent dans le droit particulier qui s'applique au régime des procédures d'insolvabilité ;

- toutes les procédures visées dans la partie 1re, livre II, titre 8, du Code des sociétés et des associations ou les litiges qui peuvent être résolus par le biais de ces dispositions ;

- la désignation des peseurs, jaugeurs ou mesureurs jurés en matière maritime et fluviale ainsi que la réception de leur serment et du serment des agents chargés du contrôle de la navigation visés à l'article 576 du Code judiciaire.

Art. 5.Toutes les auditions du juge rapporteur dans le cadre d'une enquête relative aux entreprises en difficulté, toutes les auditions de juges commissaires relatives à des faillites et celles des juges délégués en matière de réorganisation judiciaire se dérouleront pour les divisions de Hasselt et Tongres, dans la division de Hasselt et, à titre exceptionnel, dans la division de Tongres, en fonction des besoins du service.

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police

Art. 6.L'intitulé du chapitre 4 de l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police est remplacé par ce qui suit : " Chapitre 4. - Tribunaux de l'entreprise ".

Art. 7.L'article 17 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 mai 2019, est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " tribunal de commerce " sont remplacés par les mots " tribunal de l'entreprise ".

Art. 9.Dans l'article 20, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 novembre 2015, les mots " tribunal de commerce " sont remplacés par les mots " tribunal de l'entreprise ".

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 10.La division de Tongres reste compétente pour toutes les procédures y déjà pendantes à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en ce qui concerne la procédure de réorganisation judiciaire et le transfert sous autorité de justice visé au livre XX du Code de droit économique, en ce compris les procédures visées dans la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, ainsi que pour tous les actes et toutes les procédures complémentaires aux procédures principales.

Art. 11.Toutes les procédures en cours, à l'exception des demandes déjà mises en délibéré et des affaires figurant à l'article 8 du présent arrêté, visées au livre XX du Code de droit économique, en ce compris les procédures visées par la loi du 8 août 1997 sur les faillites, ainsi que tous les actes et toutes les procédures complémentaires aux procédures principales, de même que les procédures dans le cadre de la partie 1re, livre II, titre 8, du Code des sociétés et associations, seront, pour les divisions de Hasselt et Tongres, exclusivement traitées par la division de Hasselt à partir du 15 avril 2024, avec effet immédiat.

Si une réouverture des débats est ordonnée dans les affaires déjà mises en délibéré dans la division de Tongres, l'examen de ces affaires se poursuivra dans la division de Hasselt.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 avril 2024.

Art. 13.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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