Texte 2024002082
Chapitre 1er.- Règlement de répartition des affaires du tribunal du travail d'Anvers
Article 1er.Le tribunal du travail d'Anvers est réparti en cinq divisions.
La division d'Anvers a son siège à Anvers et exerce sa juridiction sur le territoire des sept cantons d'Anvers et des cantons de Boom, de Deurne, de Brasschaat, de Kapellen, de Merksem, de Kontich et de Zandhoven.
La division de Malines a son siège à Malines et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Heist-op-den-Berg, de Lierre, de Malines et de Willebroek.
La division de Turnhout a son siège à Turnhout et exerce sa juridiction sur le territoire des deux cantons de Mol-Geel, des deux cantons de Turnhout et du canton de Westerlo.
La division de Hasselt a son siège à Hasselt et exerce sa juridiction sur le territoire du canton de Beringen, des deux cantons de Hasselt et des cantons d'Houthalen-Helchteren, de Pelt et de Saint-Trond.
La division de [1 Tongres-Looz]1 a son siège à [1 Tongres-Looz]1 et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de [1 Bilzen-Hoeselt]1, de Bree, de Genk, de Maasmechelen et de [1 Tongres-Looz]1.
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(1AR 2024-12-20/31, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 2.Pour l'arrondissement judiciaire d'Anvers, la division d'Anvers est exclusivement compétente pour les divisions d'Anvers, de Malines et de Turnhout pour :
- les contestations visées aux articles 584, alinéas 3 et 4, 587ter, 587quater, 587quinquies, 587sexies et 587septies du Code judiciaire ;
- la compétence du président du tribunal dans le cadre des contestations visées à l'article 578, 12°, du Code judiciaire ;
- la compétence du président du tribunal visé à l'article 673 du Code judiciaire ;
- les contestations visées aux articles 582, 3°, et 4°, du Code judiciaire, à l'article 24 de la loi du 20 septembre 1984 portant organisation de l'économie et à l'article 79 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, pour ce qui concerne l'application de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
Art. 3.Pour l'arrondissement judiciaire du Limbourg, la division de Hasselt est exclusivement compétente pour les divisions de Hasselt et de Tongres pour :
- les contestations visées aux articles 584, alinéas 3 et 4, 587ter, 587quater, 587quinquies, 587sexies et 587septies du Code judiciaire ;
- la compétence du président du tribunal dans le cadre des contestations visées à l'article 578, 12°, du Code judiciaire ;
- la compétence du président du tribunal visé à l'article 673 du Code judiciaire ;
- les contestations visées aux articles 582, 3°, et 4°, du Code judiciaire, à l'article 24 de la loi du 20 septembre 1984 portant organisation de l'économie et à l'article 79 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en ce qui concerne l'application de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales.
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police
Art. 4.L'article 12 de l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 décembre 2020, est abrogé.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 5.Toutes les affaires déjà pendantes à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté continueront à être traitées par la division initialement saisie.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Art. 7.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.