Texte 2024001817
Article 1er.§ 1er. Les frais du bureau principal d'une circonscription sont répartis, par le gouverneur de province ou l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, entre les communes faisant partie de la circonscription électorale au prorata du nombre d'électeurs inscrits au sein de chaque commune de la circonscription par rapport au nombre total d'électeurs inscrits dans la circonscription.
Pour la détermination du nombre d'électeurs, il est tenu compte des électeurs inscrits dans une commune belge ainsi que des électeurs résidant à l'étranger rattachés à une commune faisant partie de la circonscription.
§ 2. Les frais du bureau principal de la circonscription du Brabant flamand relatifs aux bulletins de vote, visés à l'article 128, § 3, alinéas 6 et 7, du Code électoral, utilisés dans le canton électoral de Rhode-Saint-Genèse sont répartis par le gouverneur de province du Brabant flamand entre les communes faisant partie du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse.
§ 3. Les frais du bureau principal d'un canton électoral sont répartis, par le gouverneur de province ou l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, entre les communes faisant partie du canton électoral au prorata du nombre d'électeurs inscrits au sein de chaque commune du canton électoral par rapport au nombre total d'électeurs inscrits dans le canton électoral.
§ 4. Les communes ayant recours au système de vote électronique avec preuve papier, visé par la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier, sont exclues de la répartition des frais relatifs à l'établissement des bulletins de vote utilisés dans des bureaux de vote installés en Belgique et au fonctionnement des bureaux procédant au dépouillement des votes émis au sein de bureaux de vote installés en Belgique.
Les communes ayant recours au système de vote électronique avec preuve papier, visé par la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier, participent à la répartition des frais relatifs à l'établissement des bulletins de vote visés dans les articles 180quinquies à 180septies du Code électoral ainsi qu'à la répartition des frais relatifs au fonctionnement des bureaux de dépouillement visés dans l'article 180septies du Code électoral.
Art. 2.§ 1er. Le nombre de personne que le collège des bourgmestre et échevins d'une commune, dans laquelle un bureau principal de circonscription est établi, doit mettre à la disposition du président de ce bureau si il en fait la demande, afin d'accomplir les missions électorales, est de minimum un équivalent temps plein et de maximum cinq équivalent temps plein.
Nonobstant l'alinéa 1er, le collège des bourgmestre et échevins de la commune chef-lieu de circonscription peut, sur demande motivée du bureau principal, décider ou non de mettre à disposition plus de personnel que le nombre visé à l'alinéa 1er .
§ 2. Le nombre de personne que le collège des bourgmestre et échevins d'une commune, chef-lieu de canton électoral, doit mettre à la disposition du président du bureau principal de canton si il en fait la demande, afin d'accomplir les missions électorales, est de minimum un équivalent temps plein et de maximum cinq équivalent temps plein.
Nonobstant l'alinéa 1er, le collège des bourgmestre et échevins de la commune chef-lieu de canton peut, sur demande motivée du bureau principal, décider ou non de mettre à disposition plus de personnel que le nombre visé à l'alinéa 1er .
§ 3. Les frais de mise à disposition de personnes visées aux paragraphes 1, alinéa 1er, et 2, alinéa 1er, pris en charge par la commune chef-lieu, sont ensuite répartis conformément aux dispositions de l'article 130, alinéa 5, du Code électoral, à la condition que ces personnes aient été engagées spécifiquement et temporairement dans le cadre de l'organisation des élections.
Les frais de mise à disposition de personnel supplémentaire visé au paragraphe 1er, alinéa 2, sont à charge exclusive de la commune chef-lieu de circonscription. Ces frais peuvent cependant être répartis conformément aux dispositions de l'article 130, alinéa 5, du Code électoral, à la condition que ces personnes aient été engagées spécifiquement et temporairement dans le cadre de l'organisation des élections et à la condition que les autres communes de la circonscription marquent explicitement leur accord à la répartition de ces frais au prorata du nombre d'électeurs par commune.
Les frais de mise à disposition de personnel supplémentaire visé au paragraphe 2, alinéa 2, sont à charge exclusive de la commune chef-lieu de canton. Ces frais peuvent cependant être répartis conformément aux dispositions de l'article 130, alinéa 5, du Code électoral, à la condition que ces personnes aient été engagées spécifiquement et temporairement dans le cadre de l'organisation des élections et à la condition que les autres communes du canton marquent explicitement leur accord à la répartition de ces frais au prorata du nombre d'électeurs par commune.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, est chargée de l'exécution du présent arrêté.