Texte 2024001707

2 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement, en ce qui concerne les circuits pour les véhicules à moteur et les navires

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
27-2-2024
Numéro
2024001707
Page
27893
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-02-02/06
Entrée en vigueur / Effet
14-10-2024
Texte modifié
20050351701995035883
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications du titre II du VLAREM

Article 1er. Dans l'article 5.32.10.1. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 avril 2009 et 27 novembre 2015, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Sauf disposition contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, les normes acoustiques visées au chapitre 4.5 s'appliquent aux établissements visés au paragraphe 1er.

L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter la production de bruit à la source et la transmission du bruit à l'environnement et consigne ces mesures dans un registre ou, le cas échéant, dans un RIE du projet. Les contrôles effectués et la façon dont les mesures sont contrôlées sont également mentionnés dans le registre, le cas échéant, dans le RIE du projet. Une disposition judicieuse des sources de bruit, des installations silencieuses, l'isolation, l'absorption ou la protection acoustiques sont utilisées en fonction des circonstances et des possibilités technologiques selon l'état actuel de la technique.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les normes de bruit mentionnées au chapitre 4.5 ne s'appliquent pas aux installations visées au point 1° de la sous-rubrique 32.9 de la liste de classification.

Art. 2.Dans l'annexe 1re au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, dans le point 4° de la rubrique 32.9, les mots " d'une superficie de 5ha ou plus " sont abrogés.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement

Art. 3.A l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2011 et 1er mars 2013, il est ajouté un point 29 rédigé comme suit :

" 29. Pistes permanentes de course et d'essai pour véhicules motorisés. ".

Art. 4.Dans l'annexe II au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le point 11, a), est abrogé.

Art. 5.Dans l'annexe III du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 18 mars 2016, le point 11, a) est abrogé.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 6.Une demande d'un permis d'environnement ou une déclaration qui a été introduite avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est traitée et décidée sur la base la nomenclature reprise à l'annexe 1re jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, telle qu'elle était en vigueur au moment de l'introduction de la demande ou de la notification.

Art. 7.Le présent arrêté s'appliquera aux installations ou activités classées existantes à partir du 1er janvier 2027. Dans le présent article, on entend par installations ou activités classées existantes : les installations ou activités classées qui ont été agréées ou dont il a été pris acte avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou pour lesquelles une demande de permis d'environnement pour l'exploitation de l'installation ou de l'activité classée ou une notification a été introduite avant la date d'entrée en vigueur précitée.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur à une date à fixer par le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions et au plus tard le 1er janvier 2027.

Art. 9.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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