Texte 2024001446

8 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2019 instituant une Commission de surveillance des lieux de privation de liberté des jeunes et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2019 relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
6-3-2024
Numéro
2024001446
Page
30513
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-02-08/13
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2024
Texte modifié
20190307822019011917
belgiquelex

Chapitre 1er.- modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2019 instituant une Commission de surveillance des lieux de privation de liberté des jeunes

Article 1er. A l'article 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2019 instituant une Commission de surveillance des lieux de privation de liberté des jeunes, les termes " ou magistrat honoraire " sont ajoutés in fine.

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au point 2°, les termes " visé sous 2 " sont remplacés par " visé au point 1° ";

au point 4°, les termes " visé sous 4° " sont remplacés par " visé au point 3° ".

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, le premier alinéa est complété in fine par ce qui suit :

" dans les cas suivants :

s'il porte atteinte à la dignité de sa fonction;

s'il ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou diffuse des documents confidentiels auxquels il a accès dans l'exercice de son mandat;

s'il participe aux délibérations de la Commission en contrariété des règles visant à garantir l'impartialité et éviter tout conflit d'intérêt;

si un critère d'incompatibilité ou d'exclusion apparait ;

si le membre présente sa démission. ".

Art. 4.L'article 12 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le magistrat de la jeunesse ne peut traiter la demande d'un jeune à l'égard duquel il a déjà pris une décision protectionnelle relative à un fait qualifié infraction. Les autres membres ne peuvent traiter la demande d'un jeune pour lequel ils sont en charge de son suivi. ".

Art. 5.L'article 17 du même arrêté, est complété alinéa rédigé comme suit :

" Une copie est transmise au secrétariat de la Commission de surveillance, lequel en informe le Président et l'ensemble des membres. ".

Art. 6.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art.22. § 1er. A l'exclusion du président, les membres de la commission de surveillance peuvent prétendre aux rétributions suivantes :

une rétribution de 25 euros par heure en cas de visite pour la visite et le déplacement;

une rétribution forfaitaire de 50 euros pour tout autre tâche en lien avec la visite et le déplacement comme la rédaction de la fiche préparatoire et le rapport de visite.

une rétribution forfaitaire de 40 euros par réunion de travail;

une indemnité couvrant les déplacements effectués en vue de la participation à une réunion ou à une visite de travail, consistant :

a)soit au prix d'un billet en deuxième classe, lorsque le déplacement est effectué en train;

b)soit au prix d'un trajet de bus, tram ou métro, lorsque le déplacement est effectué en transport en commun;

c)soit à l'indemnité kilométrique au sein des services du Gouvernement, lorsque le déplacement est effectué au moyen du véhicule personnel du membre.

§ 2. Les rétributions et indemnités visées au paragraphe 1er sont versées trimestriellement, sur la base des déclarations de créance adressées au secrétariat général par les membres.

§ 3. La rétribution est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du service public.

Le montant des rétributions visées au paragraphe 1er est rattaché à l'indice 138,01. ".

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2019 relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse

Art. 7.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2019 relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse, le point 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° les décisions prises par le directeur de l'institution publique, dont celles relatives aux visites, aux sorties, aux mesures d'isolement, aux fouilles, aux limitations ou interdictions de contact avec l'extérieur et aux sanctions, et les pièces y afférentes;".

Art. 8.L'article 47 du même arrêté est complété par un point 7° rédigé comme suit : "7° les membres de la commission de recours."

Art. 9.L'article 48, alinéa 2, du même arrêté est complété par un point 7° rédigé comme suit : "7° les membres de la commission de recours."

Art. 10.L'article 52, alinéa 1er, du même arrêté est complété par un point 7° rédigé comme suit : "7° les membres de la commission de recours."

Art. 11.L'article 58, alinéa 2, du même arrêté est complété par un point 7° rédigé comme suit : "7° les membres de la commission de recours.".

Art. 12.L'article 62, alinéa 2, du même arrêté est complété par un point 7° rédigé comme suit : "7° les membres de la commission de recours."

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

Art. 14.Le Ministre qui a l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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