Texte 2024001321
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°Chambre de recours : la Chambre de recours inter réseaux compétente pour traiter les décisions de maintien dans une année du tronc commun et les décisions de refus d'octroi du certificat d'études de base, visée à l'article 2.3.4 1 du Code ;
2°Code : le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
3°Jour ouvrable : tous les jours de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux ;
4°Parent : le parent défini à l'article 1.3.1-1, 45°, du Code.
Chapitre 2.- Du fonctionnement général de la Chambre de recours
Art. 2.La Chambre de recours est installée auprès de l'Administration générale de l'Enseignement, Direction générale de l'Enseignement obligatoire. Son secrétariat est assuré par des agents de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire.
Les réunions de la Chambre de recours se tiennent au siège de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou tout autre lieu mentionné dans la convocation. Elles peuvent également se dérouler en visio-conférence.
Art. 3.Le Président fixe l'ordre du jour ainsi que l'ordre des travaux de la Chambre de recours.
Les convocations aux réunions sont adressées par voie électronique aux membres par le secrétariat, sept jours ouvrables au moins avant la date de la séance. Les convocations mentionnent l'ordre du jour et contiennent les informations utiles en vue de la réunion. La Chambre de recours ne peut délibérer que sur les points inscrits à l'ordre du jour.
Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'urgence, le Président peut réduire le délai de convocation à deux jours ouvrables.
Art. 4.§ 1er. Pour autant que cette notion leur soit applicable, les membres de la Chambre de recours sont considérés comme étant en activité de service lorsqu'ils siègent au sein de la Chambre de recours.
§ 2. Les membres de la Chambre de recours visés à l'article 2.3.4-2, § 1er, alinéa 1er, 3° à 6°, du Code, bénéficient du remboursement de leurs frais de parcours aux conditions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française.
§ 3. Les membres de la Chambre de recours visés à l'article 2.3.4-2, § 1er, alinéa 1er, 3° à 6°, du Code, perçoivent une indemnité, d'un montant brut de 104, 89 par journée de participation et de 52, 44 euros par demi-journée de participation. Ces montants sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.
Une journée entière comprend minimum six heures de prestation. Une demi-journée comprend minimum trois heures de prestation.
Lorsque le membre effectif est remplacé par son suppléant, l'indemnité est octroyée au suppléant.
Art. 5.La Chambre de recours élabore un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions. Le règlement d'ordre intérieur mentionne au moins la nécessité de respecter la confidentialité des débats, la possibilité d'inviter des personnes et la nécessité pour les membres de la Chambre de recours de se dénoncer spontanément lorsqu'ils se trouvent dans une des situations prévues à l'article 2.3.4-3, § 1er, alinéa 5, du Code.
Art. 6.La Chambre de recours établit chaque année un rapport d'activités qu'elle transmet à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire et au Ministre qui a l'éducation dans ses attributions.
Chapitre 3.- Du fonctionnement de la Chambre de recours en ce qui concerne l'examen des recours à l'égard des décisions de refus d'octroi du certificat d'études de base
Art. 7.La Chambre de recours vérifie préalablement la recevabilité du recours introduit, au regard des conditions prévues à l'article 32 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire.
Art. 8.§ 1er. Les parents de l'élève auquel l'octroi du certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire a été refusé peuvent introduire jusqu'au vendredi de la première semaine des vacances d'été un recours contre ce refus devant la Chambre de recours. Une copie du recours est adressée par le requérant, le même jour, également par envoi recommandé, au directeur de l'école concernée.
Le recours comprend une motivation précise. Y est jointe toute pièce que le requérant juge de nature à éclairer la Chambre de recours.
§ 2. Le recours est adressé par envoi recommandé aux services du Gouvernement chargés du secrétariat de la Chambre de recours.
Une copie du recours est adressée, le même jour, par le président de la Chambre de recours à l'inspecteur visé à l'article 2.3.2-7, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code.
L'inspecteur et le directeur de l'école concernée peuvent adresser au président de la Chambre de recours tout document de nature à éclairer ladite Chambre.
La Chambre de recours enjoint à l'inspecteur visé à l'article 2.3.2-7, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code et au directeur de l'école concernée de produire à son intention tout document utile à sa prise de décision, notamment les protocoles de l'élève concerné à l'épreuve externe commune. La Chambre de recours peut entendre toute personne qu'elle juge utile. Elle peut se faire assister par des experts qu'elle choisit.
Art. 9.La Chambre de recours notifie sa décision, en deux exemplaires, par le Président ou son suppléant, à l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement qui en transmet immédiatement un exemplaire à la direction de l'école et un exemplaire aux parents de l'élève, par pli recommandé et par voie électronique.
La Chambre de recours statue à l'égard des décisions de refus d'octroi du certificat d'études de base pour le vendredi de l'avant-dernière semaine des vacances d'été au plus tard.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 10.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil de recours contre les décisions de refus d'octroi du certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire est abrogé.
Art. 11.L'article 9 entre en vigueur le 1er octobre 2025.
Art. 12.Sauf pour la disposition dont l'entrée en vigueur est fixée par l'article 12, le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2024.
Art. 13.Le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.