Lex Iterata

Texte 2024001295

4 FEVRIER 2024. - [Arrêté royal du 4 février 2024 fixant le montant des rétributions dues en exécution de l'article 43 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé ainsi que les clés de répartition] <AR 2024-12-20/79, art. 1, 002; En vigueur : 01-02-2025>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-02-2024 et mise à jour au 22-01-2025)

ELI
Justel
Source
Finances - Justice - Défense Nationale - Intérieur - Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
14-2-2024
Numéro
2024001295
Page
18511
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-02-04/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.[1 Le montant de la rétribution due à la police fédérale s'élève à 30 euros pour la délivrance d'un avis de sécurité.]1

[1 Le montant visé à l'alinéa 1er bénéficie du régime d'indexation applicable aux traitements des membres du personnel des services publics fédéraux. Il est rattaché à l'indice-pivot 138,01 et est multiplié par le coefficient de majoration applicable à la date à laquelle il devient exigible. Le calcul est réalisé en négligeant la troisième décimale dans le résultat final.]

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(1AR 2024-12-20/79, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025)

Art. 2.Les montants visés à l'article 1er qui ont été effectivement perçus par la police fédérale au cours d'une année civile, sont répartis, après l'expiration de celle-ci et au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivante, entre les autorités suivantes, conformément à la clé de répartition suivante :

cinquante pour cent pour la police fédérale;

vingt-cinq pour cent pour la Sûreté de l'Etat;

vingt-cinq pour cent pour le Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées.

Art. 3.Le montant de la rétribution à percevoir par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire [1 ...]1 s'élève à 30 euros pour la délivrance d'[1 un avis de sécurité]1.

[1 Le montant visé à l'alinéa 1er bénéficie du régime d'indexation applicable aux traitements des membres du personnel des services publics fédéraux. Il est rattaché à l'indice-pivot 138,01 et est multiplié par le coefficient de majoration applicable à la date à laquelle il devient exigible. Le calcul est réalisé en négligeant la troisième décimale dans le résultat final.]

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(1AR 2024-12-20/79, art. 3, 002; En vigueur : 01-02-2025)

Art. 4.Les montants visés à l'article 3 qui ont été effectivement perçus par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire au cours d'une année civile, sont répartis, après l'expiration de celle-ci et au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivante, entre les autorités suivantes, conformément à la clé de répartition suivante :

vingt-cinq pour cent pour la police fédérale;

vingt-cinq pour cent pour la Sûreté de l'Etat;

vingt-cinq pour cent pour le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées;

vingt-cinq pour cent pour l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.

Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a la Défense dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires Etrangères dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.