Texte 2024001295

4 FEVRIER 2024. - [Arrêté royal du 4 février 2024 fixant le montant des rétributions dues en exécution de l'article 43 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé ainsi que les clés de répartition] <AR 2024-12-20/79, art. 1, 002; En vigueur : 01-02-2025>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-02-2024 et mise à jour au 22-01-2025)

ELI
Justel
Source
Finances - Justice - Défense Nationale - Intérieur - Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
14-2-2024
Numéro
2024001295
Page
18511
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-02-04/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.[1 Le montant de la rétribution due à la police fédérale s'élève à 30 euros pour la délivrance d'un avis de sécurité.]1

["1 Le montant vis\233 \224 l'alin\233a 1er b\233n\233ficie du r\233gime d'indexation applicable aux traitements des membres du personnel des services publics f\233d\233raux. Il est rattach\233 \224 l'indice-pivot 138,01 et est multipli\233 par le coefficient de majoration applicable \224 la date \224 laquelle il devient exigible. Le calcul est r\233alis\233 en n\233gligeant la troisi\232me d\233cimale dans le r\233sultat final."°

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(1AR 2024-12-20/79, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025)

Art. 2.Les montants visés à l'article 1er qui ont été effectivement perçus par la police fédérale au cours d'une année civile, sont répartis, après l'expiration de celle-ci et au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivante, entre les autorités suivantes, conformément à la clé de répartition suivante :

cinquante pour cent pour la police fédérale;

vingt-cinq pour cent pour la Sûreté de l'Etat;

vingt-cinq pour cent pour le Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées.

Art. 3.Le montant de la rétribution à percevoir par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire [1 ...]1 s'élève à 30 euros pour la délivrance d'[1 un avis de sécurité]1.

["1 Le montant vis\233 \224 l'alin\233a 1er b\233n\233ficie du r\233gime d'indexation applicable aux traitements des membres du personnel des services publics f\233d\233raux. Il est rattach\233 \224 l'indice-pivot 138,01 et est multipli\233 par le coefficient de majoration applicable \224 la date \224 laquelle il devient exigible. Le calcul est r\233alis\233 en n\233gligeant la troisi\232me d\233cimale dans le r\233sultat final."°

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(1AR 2024-12-20/79, art. 3, 002; En vigueur : 01-02-2025)

Art. 4.Les montants visés à l'article 3 qui ont été effectivement perçus par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire au cours d'une année civile, sont répartis, après l'expiration de celle-ci et au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivante, entre les autorités suivantes, conformément à la clé de répartition suivante :

vingt-cinq pour cent pour la police fédérale;

vingt-cinq pour cent pour la Sûreté de l'Etat;

vingt-cinq pour cent pour le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées;

vingt-cinq pour cent pour l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.

Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a la Défense dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires Etrangères dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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