Texte 2024001090

18 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de fonctionnement du jury visé à l'article 70, 6°, du décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'Inspection et à l'article 44, 5°, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
20-2-2024
Numéro
2024001090
Page
24538
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-01-18/25
Entrée en vigueur / Effet
18-01-2024
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

le décret SGI : le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;

le décret DCO/DZ : le décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs ;

" le jury " : le jury visé à l'article 70, 6°, du décret SGI et à l'article 44, 5°, du décret DCO/DZ ;

" Le Ministre " : le ou les Ministres qui ont en charge l'inspection de l'enseignement et le pilotage des écoles et des centres psycho-médico-sociaux dans ses ou leurs attributions ;

" La formation " : la formation en gestion de ressources humaines organisée par l'Ecole d'Administration publique ;

" le candidat " : le candidat ou la personne mandatée à la fonction de Délégué coordonnateur ou à la fonction d'Inspecteur général coordonnateur, ou à la fonction d'Inspecteur général de l'enseignement du continuum pédagogique ou à la fonction d'Inspecteur général de l'enseignement secondaire de transition et de qualification.

Chapitre 2.- Composition du jury

Art. 2.§ 1er. Le jury est composé de quatre personnes désignées par le Gouvernement parmi les membres de la Commission de sélection et d'évaluation visée à l'article 72, § 1er, du décret SGI et à l'article 46, § 1er, du décret DCO/DZ et parmi des experts ayant dispensé la formation ou contribué à la conception de la formation, dont :

le Directeur général de la Direction générale du Pilotage du système éducatif, qui préside ;

un membre choisi parmi les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement, titulaires d'un grade de rang 16 au moins ;

un membre expert choisi parmi les membres experts de la Commission visés à l'article 72, § 3, 3°, du décret SGI et 46, § 3, 3°, du décret DCO/DZ ;

un membre expert ayant dispensé la formation ou contribué à la conception de la formation.

§ 2. Le secrétariat du jury est assuré par la Direction générale du Pilotage du système éducatif.

§ 3. Pour chaque membre effectif, un membre suppléant est choisi selon les mêmes modalités, et selon le même rang lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire général, que le membre effectif qu'il supplée.

Le président est suppléé par un fonctionnaire général de l'Administration générale de l'Enseignement.

Chapitre 3.- Modalités de fonctionnement du jury

Art. 3.§ 1er. A l'issue de la formation, le jury entend les candidats. L'audition consiste en un entretien devant les membres du jury, au cours duquel le candidat défend un dossier écrit synthétique de maximum 40.000 caractères dans lequel il analyse un cas vécu, en lien avec les compétences développées lors de la formation et témoignant de son aptitude en gestion de ressources humaines.

Le temps consacré à la défense orale du dossier écrit est de maximum 20 minutes par candidat. Un temps maximal de 30 minutes est consacré aux questions du jury.

Les candidats peuvent accompagner leur présentation d'un support, notamment à l'aide d'un logiciel de présentation. Le support ne sera pas évalué.

§ 2. Si les règles sanitaires en vigueur l'imposent, l'audition peut être organisée en présentiel, ou sous forme de visioconférence ou moyennant hybridation du présentiel et de la visioconférence.

Les différents candidats sont entendus individuellement par le jury dans le respect de l'ordre alphabétique.

Les représentants syndicaux peuvent assister, à titre exclusif d'observateurs, à l'entretien.

Les membres des jurys et les observateurs syndicaux sont tenus à la plus grande discrétion quant au déroulement et à la teneur de l'entretien.

Art. 4.Les candidats transmettent leur dossier écrit au jury via le secrétariat du jury dans un délai de trois semaines suivant la fin de la formation.

Le président du jury convoque les candidats à l'entretien, par courrier électronique avec accusé de réception, au moins 10 jours ouvrables avant la date fixée.

Art. 5.Le jury est convoqué par son président, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Ministre soit à la demande de l'Ecole d'Administration publique.

Les convocations sont adressées aux membres effectifs et suppléants cinq jours ouvrables au moins avant la date de la séance. Elles mentionnent l'ordre du jour.

Art. 6.En cas d'absence du président, le jury est présidé par son suppléant ou, en cas d'absence du suppléant, par un membre qui est fonctionnaire général au sein de l'Administration générale de l'Enseignement.

Le jury est valablement constitué pour autant qu'un de ses membres soit un fonctionnaire général au sein de l'Administration générale de l'Enseignement.

Art. 7.§ 1er. Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'empêchement des membres effectifs, dument justifié par un cas de force majeure, les nécessités du service ou un conflit d'intérêt éventuel, notamment dans les cas visés au paragraphe 2.

§ 2. Un membre de la Commission ne peut prendre part aux délibérations concernant un candidat dont il est soit le conjoint, soit le cohabitant, soit un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus ou s'il se sait en situation de conflit d'intérêt avec le candidat.

Art. 8.Le jury peut inviter des experts à participer à ses réunions.

Les experts invités n'interviennent que pour répondre aux questions des membres, ils ne prennent en aucun cas part, ni aux débats, ni aux délibérations du jury.

Art. 9.Après délibération portant sur les compétences en gestion de ressources humaines constatées lors de l'entretien visé à l'article 3, le jury atteste de la réussite de la formation.

Il délibère valablement pour autant que tous ses membres soient présents. Les décisions sont prises par consensus.

Art. 10.Le Président notifie, par voie électronique avec accusé de réception, via le secrétaire, la décision du jury au candidat et, le cas échéant, l'attestation de la réussite de la formation dans les quinze jours ouvrables qui suivent la délibération et en informe le Gouvernement.

Art. 11.Le jury est installé auprès de la Direction générale du Pilotage du système éducatif de l'Administration générale de l'Enseignement.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 12.Le Ministre en charge de l'enseignement obligatoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

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