Texte 2024000623

18 JANVIER 2024. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements pour aînés, et les normes spéciales applicables aux groupements et fusions d'établissements

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
19-2-2024
Numéro
2024000623
Page
23746
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-01-18/22
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2024
Texte modifié
200402280220090315842009031351
belgiquelex

TITRE Ier.- DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

Ordonnance : l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements pour aînés ;

Aîné : l'aîné au sens de l'article 2, 1°, de l'ordonnance, ou son représentant, le cas échéant ;

Habitant : l'aîné qui réside dans un établissement visé à l'article 2, 4°, a), b), c) ou f) de l'ordonnance ;

Ministres : les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de la Santé et de l'Aide aux personnes ;

Iriscare : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, visé à l'article 2, § 1er, de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;

Conseil de gestion : le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes d'Iriscare, au sens de l'article 21 de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;

Service de contrôle et d'accompagnement : le service d'Iriscare chargé du contrôle et de l'accompagnement des établissements pour aînés ;

Etablissement : sous réserve des articles 38, 51, § 2, 68, § 2, 103, § 2, 129, § 2, 228, § 2, 238, § 2 et 281, § 2, tout établissement pour aînés visé à l'article 2, 4°, de l'ordonnance, à l'exception des centres de soins de jour ;

Résidence-services ordinaire : établissements visés à l'article 2, 4°, b), alpha, de l'ordonnance ;

10°Résidence-services en copropriété : établissements visés à l'article 2, 4°, b), beta, de l'ordonnance ;

11°Maison de repos et de soins : ensemble de places qui, dans une maison de repos, sont réservées à l'accompagnement d'aînés fortement dépendants et nécessitant des soins ;

12°Représentant : le représentant au sens de l'article 2, 9°, de l'ordonnance ;

13°Personne de confiance : personne de confiance au sens de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient ;

14°Gestionnaire : gestionnaire au sens de l'article 2, 6°, de l'ordonnance ;

15°Directeur : directeur au sens de l'article 2, 7°, de l'ordonnance ;

16°Personnel soignant : le personnel soignant au sens de l'article 1er, 9°, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées ;

17°Personnel de réactivation : les personnes visées à l'article 1er, 10°, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées ;

18°Personnel administratif : le personnel qui seconde et assiste le directeur dans sa gestion journalière ;

19°Personnel hôtelier, logistique et technique : le personnel qui assure entre autres les tâches de cuisine et restaurant, de lingerie et buanderie, l'entretien technique, la propreté et l'hygiène des locaux ;

20°Praticien de l'art infirmier : le praticien visé à l'article 21quater de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé ;

21°Contention : tout moyen mis en oeuvre pour limiter l'activité ou contrôler le comportement d'une personne, d'une partie ou de la totalité de son corps ;

22°Attestation de sécurité incendie : l'attestation de sécurité incendie visée à l'article 12, § 1er, de l'ordonnance ;

23°Accessible aux personnes à mobilité réduite : accessible aux personnes à mobilité réduite conformément aux dispositions du Titre IV du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;

24°Autonomie : capacité ou possibilité de prendre des décisions pour soi-même et de gouverner sa vie ;

25°Indépendance : capacité ou possibilité d'effectuer les activités du quotidien par soi-même, le cas échéant, par l'intermédiaire d'aides techniques ;

26°Qualité de vie : perception qu'un aîné a de sa place dans la vie, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lequel il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses préoccupations ;

27°Capacités préservées : les capacités sensorielles, motrices, cognitives et sociales qui sont préservées par l'aîné et qui peuvent être mobilisées totalement ou partiellement.

Art. 2.Le présent arrêté fixe les normes auxquelles un établissement doit satisfaire pour être agréé par les Ministres, conformément à l'article 11, § 1er, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance.

TITRE II.- NORMES GENERALES

Chapitre 1er.- Normes applicables à tous les établissements

Section 1ère.- Des libertés et droits des aînés

Art. 3.L'établissement veille à tout mettre en oeuvre pour assurer la qualité de vie des aînés en son sein, ainsi que, le cas échéant, la qualité des soins dispensés aux aînés en son sein.

L'établissement est aménagé comme un lieu de vie et soutient l'autonomie, l'indépendance, l'activité, la vie sociale et les loisirs des aînés.

L'établissement veille à favoriser la participation des aînés à la vie sociale et communautaire de l'établissement.

Art. 4.L'établissement garantit à l'aîné :

de pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine ;

la plus grande liberté lors de son occupation des lieux, pour autant qu'elle ne porte pas préjudice aux autres aînés, aux tiers ni à la sécurité ;

l'entière liberté d'opinion philosophique, politique, religieuse, culturelle et linguistique, en ne lui imposant aucune obligation à caractère commercial, culturel, politique, religieux ou linguistique en s'abstenant de toute forme de discrimination directe ou indirecte et en offrant, le cas échéant, un accompagnement et des soins adaptés ;

en tant qu'établissement qui, en raison de son organisation, doit être considéré comme n'appartenant pas exclusivement à l'une ou l'autre Communauté et sans porter atteinte aux dispositions de l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, et des lois sur l'emploi des langues en matières administratives, coordonnées le 18 juillet 1966, l'accueil et le traitement de l'aîné, en français ou en néerlandais, selon son choix linguistique.

A cet effet, tous les documents auxquels l'aîné a accès, aux termes du présent arrêté, doivent être établis en français ou en néerlandais, selon son choix linguistique ;

le respect de sa vie sexuelle et affective, ainsi que de son identité de genre et de son orientation sexuelle, en s'abstenant de toute forme de discrimination directe ou indirecte et en offrant, le cas échéant, un accompagnement et des soins adaptés ;

le libre choix du médecin traitant.

Art. 5.L'établissement s'abstient de toute mesure de contention, surveillance ou isolement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une mesure de contention peut être prise pour autant que les conditions suivantes soient réunies :

la mesure est prise à titre exceptionnel ;

la mesure intervient pour empêcher l'aîné ou une autre personne de subir des lésions corporelles graves. Le médecin traitant de l'aîné est informé dans les plus brefs délais. La décision est motivée par écrit dans le dossier de l'ainé ;

la mesure intervient en dernier recours, après épuisement de toutes les mesures alternatives. Les mesures alternatives ayant été mises en oeuvre sont décrites dans le dossier individuel de santé de l'aîné ;

l'aîné doit être pleinement informé du motif de la contention, de l'objectif de la contention, des moyens ou matériels utilisés, de la durée prévisible de la contention ainsi que de la surveillance mise en place. Il doit donner son consentement éclairé. Le cas échéant, l'aîné peut être assisté par sa personne de confiance. Dans une situation d'urgence, les informations doivent être communiquées et le consentement doit être obtenu dès que possible après l'urgence, et au plus tard 48h après l'application de la mesure.

Les mesures de contention doivent être proportionnelles au risque encouru par l'ainé ou une autre personne. Elles tiennent compte des besoins et des risques spécifiques liés à l'état de santé de l'aîné. Elles requièrent une évaluation individuelle, sont toujours limitées dans le temps et font l'objet d'une évaluation écrite multidisciplinaire régulière ;

le type de contention sélectionné est approprié aux besoins de l'aîné. Il présente des garanties de sécurité et de confort pour l'aîné. En cas de contention physique en position allongée, les risques liées aux régurgitations et aux escarres sont prévenus ;

la mise en place de toute mesure de contention, de surveillance ou d'isolement à l'égard d'un aîné préserve son intimité et sa dignité;

selon son état de santé, l'ainé est sollicité pour effectuer des activités de la vie quotidienne et maintenir son état fonctionnel. La contention est levée aussi souvent que possible.

Le cas échéant, toutes les informations relatives au processus de décision qui a conduit à l'application de ces mesures, le suivi de ces mesures ainsi que l'arrêt des mesures sont reprises dans le dossier individuel de santé.

Art. 6.Les ministres des cultes, les délégués du Conseil central laïque et les représentants d'autres courants philosophiques demandés par les habitants ont librement accès à l'établissement. Ils y trouvent les facilités d'accès appropriés à l'accomplissement de leur mission.

Art. 7.Sans préjudice de l'article 60, § 8, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, il est interdit à l'établissement d'exiger ou d'accepter de l'aîné qu'il lui confie soit à l'admission, soit ultérieurement, la gestion de son argent et de ses biens ou leur dépôt. Cette interdiction vaut également pour le personnel de l'établissement.

Art. 8.L'établissement dispose d'une politique d'accueil des aînés qui précise les démarches mises en place après l'admission d'un nouvel aîné au sein de l'établissement. Cette politique est rédigée sous la responsabilité du directeur, en collaboration avec les membres du personnel et le conseil participatif. Elle est soumise pour avis au minimum une fois par an au conseil participatif.

Art. 9.L'établissement assure une communication à destination du grand public des éléments suivants, mis à jour dès que cela s'avère nécessaire :

le nom et l'adresse de l'établissement ainsi que son numéro d'agrément ;

la forme juridique, l'adresse et l'identification exacte du gestionnaire ;

le nom et les coordonnées du directeur ;

le nombre de places, de logements ou d'unités de vie ;

la gamme de prix des chambres ou des logements, ainsi que la liste et le coût des suppléments ;

le projet de vie d'établissement, ou un lien qui renvoie vers celui-ci.

Art. 10.L'établissement a l'obligation :

de communiquer à chaque aîné ainsi qu'au médecin traitant de l'aîné, les adresses de l'inspection de l'hygiène, du service de contrôle et d'accompagnement, l'adresse où des plaintes peuvent être déposées, tant en interne qu'en externe de l'établissement, et l'adresse et le numéro de téléphone des services de lutte contre la maltraitance des aînés de la Région de Bruxelles-Capitale ;

d'afficher en permanence, à l'endroit le plus adéquat selon le public auquel elles sont destinées, les informations suivantes, mises à jour dès que cela s'avère nécessaire :

a)le nom du gestionnaire ; s'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique et la personne physique qui la représente ;

b)les modalités d'introduction des plaintes en interne à l'établissement ainsi qu'auprès des Ministres et d'Iriscare, dont les coordonnées respectives sont indiquées ;

c)les coordonnées du directeur et ses heures habituelles de présence dans l'établissement ainsi que le nom de son remplaçant, en cas d'absence ou d'empêchement ;

d)tout renseignement relatif à l'agrément de l'établissement et, le cas échéant, tout renseignement relatif à un refus, une suspension ou un retrait d'agrément ainsi qu'à une fermeture ;

e)le règlement d'ordre intérieur ;

f)les coordonnées des services de lutte contre la maltraitance des aînés de la Région de Bruxelles-Capitale ;

g)sauf pour les habitations pour aînés, les activités organisées, proposées et disponibles par ou au sein de l'établissement auxquelles les aînés peuvent participer ;

h)la liste actualisée des biens et services qui peuvent faire l'objet de suppléments, avec leur coût unitaire ;

i)un organigramme à jour reprenant au moins les noms des membres du personnel, leur fonction et une photo, dans le respect des obligations qui découlent du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et du droit à l'image de la personne photographiée.

Le directeur de l'établissement prend toutes les dispositions utiles pour que cet affichage soit lisible et accessible à tous ;

de communiquer à l'aîné de manière compréhensible et adaptée à ses capacités psychiques et physiques :

a)les modalités d'introduction et d'examen des suggestions ou observations des aînés ;

b)les renseignements relatifs au conseil participatif. Ces renseignements comportent notamment le calendrier des réunions, l'ordre du jour et le procès-verbal de la dernière réunion ;

c)les coordonnées des services du Bourgmestre de la commune où se situe l'établissement ;

d)sauf pour les habitations pour aînés, les activités organisées, proposées et disponibles par ou au sein de l'établissement auxquelles les aînés peuvent participer ;

e)le projet de vie d'établissement ;

f)les collaborations établies avec d'autres organisations ;

g)les informations relatives à la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient ;

h)son droit de consulter son dossier confidentiel, son dossier individuel de santé et son compte individualisé ;

de consulter le représentant de l'aîné ou de respecter les dispositions légales visées au Titre XI du Livre Ier du Code civil, si celui-ci n'est pas en mesure de conclure une convention écrite ;

de recommander à l'aîné d'être couvert par une assurance en responsabilité civile.

Art. 11.Si un établissement est situé dans un bâtiment qui abrite d'autres fonctions que l'accueil ou le logement d'aînés, l'établissement veille à ce que la mixité des fonctions ne compromette ni la sécurité, ni le bien-être des aînés.

Section 2.- Condition d'admission

Art. 12.§ 1er. A l'exception des résidences-services en copropriété, tout établissement accueille exclusivement des personnes âgées de soixante ans au moins.

§ 2. Par dérogation au § 1er, l'établissement peut accueillir des personnes âgées de moins de soixante ans, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :

le nombre de personnes âgées de moins de soixante ans accueillies représente maximum 10% du nombre total de places agréées de l'établissement ;

toute personne âgée de moins de soixante ans accueillie s'inscrit dans l'une des catégories prévues par les Ministres comme justifiant une prise en charge au sein d'un établissement ;

toute personne âgée de moins de soixante ans accueillie fait l'objet d'un plan d'accompagnement spécifique ;

l'établissement a obtenu une autorisation préalable des Ministres. Cette autorisation est donnée dans les 15 jours de la réception de la demande par les Ministres. A défaut, elle est réputée avoir été accordée.

Section 3.- Règlement d'ordre intérieur

Art. 13.§ 1er. Tout établissement est tenu d'arrêter un règlement d'ordre intérieur.

§ 2. Sauf en cas d'admission urgente dans une maison de repos, un centre de court séjour, un centre d'accueil de jour ou un centre d'accueil de nuit, le règlement d'ordre intérieur est remis à l'aîné préalablement à son admission. Le document est signé pour réception et accord.

Le récépissé valant prise de connaissance du règlement d'ordre intérieur ou de toute modification y afférente, est joint, le cas échéant, au dossier confidentiel de l'aîné.

§ 3. Les dispositions de ce règlement et toute modification ultérieure sont soumises à l'approbation des Ministres. Ils disposent de nonante jours, à compter de la date de la réception des documents, pour éventuellement refuser le projet de règlement ou de modification, s'il ne comporte pas au moins les mentions énoncées à l'article 14 ou s'il contient des dispositions inadmissibles en droit. A défaut de réponse dans ce délai, le règlement d'ordre intérieur est réputé approuvé.

Toute modification approuvée de ce règlement est remise à l'aîné contre récépissé. Les modifications prennent effet au plus tôt trente jours après leur approbation expresse ou tacite par les Ministres.

Art. 14.Le règlement d'ordre intérieur définit les droits et devoirs respectifs de l'aîné et du gestionnaire, et fixe les règles relatives à la vie en communauté.

Le règlement d'ordre intérieur garantit, à chaque aîné, le respect de ses droits personnels, en ce compris ses convictions idéologiques, politiques, philosophiques et religieuses et son orientation sexuelle.

Le règlement d'ordre intérieur comporte notamment les indications suivantes :

le statut juridique, la nature et le nom de l'établissement ;

les coordonnées précises du gestionnaire et, le cas échéant, du directeur ;

les conditions spéciales d'admission ou d'accueil, sauf pour les résidences-services en copropriété ;

les conditions d'hébergement ou d'accueil, sauf pour les résidences-services en copropriété ;

la date de l'approbation de ce règlement par les Ministres ;

les modalités de participation et de fonctionnement du conseil participatif ;

les modalités d'introduction et d'examen des plaintes en interne à l'établissement ;

les modalités d'introduction de suggestions et observations sur le fonctionnement de l'établissement ;

le fait que l'établissement a conclu une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle du directeur et du personnel de l'établissement ;

10°la durée de préavis applicable en cas de résiliation de la convention par le gestionnaire ou par l'aîné.

Section 4.- Fiche individuelle

Art. 15.§ 1er. Lors de l'admission d'un aîné dans un établissement, une fiche individuelle, accompagnée d'une photo récente, est établie. La fiche individuelle est tenue à jour et peut être consultée à tout moment par l'aîné ou, sur demande de l'aîné, par sa personne de confiance.

Cette fiche est confidentielle et indique :

l'identité complète de l'aîné : nom, prénom, lieu et date de naissance ;

les coordonnées :

a)du médecin traitant choisi et de son remplaçant ;

b)le cas échéant, du personnel infirmier et paramédical choisi ;

c)le cas échéant, d'autres prestataires de soins externes à la demande de l'aîné ;

d)le cas échéant et sans préjudice de la réglementation fédérale relative à la délivrance de médicaments dans les maisons de repos et maisons de repos et de soins, d'un pharmacien du choix de l'aîné avec lequel l'établissement n'a conclu aucun contrat de collaboration ;

e)de l'institution hospitalière souhaitée en cas d'hospitalisation non urgente. Ce choix doit être respecté par l'établissement, sauf s'il est démontré que la sécurité tarifaire du patient n'y est pas respectée. Dans ce cas, la fiche individuelle indique les conditions auxquelles la prise en charge financière des soins peut être subordonnée par une décision du C.P.A.S. compétent ;

les coordonnées de la personne de contact qu'il convient d'avertir en cas de nécessité ; si la personne n'a pas de personne de contact, il en est fait mention ;

le cas échéant, les noms et les coordonnées du représentant et de la personne de confiance de l'aîné. Si la personne n'a pas de représentant ou de personne de confiance, il en est fait mention ;

la ou les langue(s) parlée(s) par l'aîné ;

l'assistance morale, religieuse ou philosophique éventuellement souhaitée ;

sauf dans les habitations pour aînés et les résidences-services en copropriété, les renseignements relatifs à la mutualité de l'aîné (nom, adresse, catégorie, numéro d'affiliation).

§ 2. Sans préjudice du droit de consultation visé au § 1er, alinéa 1er, les fiches individuelles sont centralisées au sein de l'établissement.

Sans préjudice du droit de consultation visé au § 1er, alinéa 1er, ainsi que des missions du service de contrôle et d'accompagnement, les fiches individuelles ne sont accessibles qu'au directeur et aux membres du personnel.

Section 5.- Normes concernant l'examen et le traitement des plaintes des aînés

Art. 16.L'aîné et toute personne intéressée peuvent introduire une plainte auprès du gestionnaire ou du directeur, ainsi qu'auprès des Ministres ou d'Iriscare.

Si la plainte est adressée au gestionnaire ou au directeur, il en examine le bien-fondé et informe, par écrit, le plaignant des suites qu'il y a réservées.

Art. 17.Tout établissement dispose d'une procédure écrite précisant les modalités d'introduction et d'examen des plaintes au sein de l'établissement.

Section 6.- Normes relatives à la participation des aînés

Art. 18.§ 1er. Un conseil participatif est créé dans chaque établissement, qui se réunit au moins une fois tous les deux mois.

§ 2. Le conseil participatif est composé des aînés ou de leur représentant.

A la demande de l'aîné une autre personne de son choix peut être invitée au conseil participatif.

L'établissement veille à ce que le conseil participatif soit composé d'au moins pour moitié d'aînés ou de leurs représentants.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, le gestionnaire, le directeur, des membres du personnel ainsi que, le cas échéant, le médecin référent et le médecin coordinateur et conseiller, de même que d'autres personnes externes, peuvent être invités au conseil participatif, afin de débattre des sujets mis à l'ordre du jour.

§ 3. Le conseil participatif adopte son propre règlement d'ordre intérieur, qui fixe notamment le mode de désignation de son président, le mode de convocation aux réunions, le mode d'établissement des ordres du jour et procès-verbaux des réunions.

§ 4. Le gestionnaire prend toutes les mesures nécessaires pour assurer, au sein du conseil participatif, une dynamique de participation égalitaire, le cas échéant, en désignant des membres du personnel de l'établissement ou une personne externe mandatée pour organiser le conseil participatif.

Le gestionnaire organise le conseil participatif de manière à garantir la participation ou, le cas échéant, à la représentation des aînés atteints de troubles cognitifs ou de démence.

Art. 19.§ 1er. Le gestionnaire accorde toutes facilités pour l'organisation des réunions du conseil participatif, notamment en mettant un local à disposition pour la tenue de ces réunions.

§ 2. Le conseil participatif peut émettre des avis, soit d'initiative, soit à la demande du gestionnaire ou du directeur de l'établissement, sur toutes questions portant sur le fonctionnement général de l'établissement et est informé du suivi réservé à ses avis.

Le conseil participatif en tout cas associé à l'élaboration et l'évaluation :

de la politique d'accueil des aînés ;

du projet de vie d'établissement et de ses objectifs opérationnels, ainsi que, le cas échéant, du plan d'action d'amélioration des pratiques visé à l'article 217 ;

du programme d'activités, en ce compris l'évaluation des collaborations avec les services et organismes extérieurs ;

des menus.

§ 3. Le gestionnaire veille à ce qu'un procès-verbal daté de toutes les réunions du conseil soit établi et, sans préjudice de l'article 10, 3°, b), tenu à la disposition des aînés. Ce procès-verbal doit inclure au moins : la liste des participants à la réunion, l'ordre du jour, la date et les décisions prises par ledit conseil. Un suivi des actions décidées doit être assuré à la réunion suivante.

§ 4. Le service de contrôle et d'accompagnement peut à tout moment consulter les procès-verbaux du conseil participatif.

Art. 20.Outre le conseil participatif, l'établissement organise des groupes thématiques restreints, composés d'aînés ou de leurs représentants.

Des membres du personnel ainsi que, le cas échéant, le médecin référent et le médecin coordinateur et conseiller, de même que d'autres personnes externes peuvent être invités au sein d'un groupe thématique, afin de débattre des sujets mis à l'ordre du jour.

Les modalités de réunion des groupes thématiques restreints sont fixées librement par chaque groupe, et ce par écrit.

Les thématiques de ces groupes sont définies en collaboration avec le conseil participatif. Les résultats des discussions au sein de ces groupes sont présentés régulièrement au conseil participatif.

Art. 21.Une boîte visible et accessible à tous doit être disponible à tout moment, permettant à toute personne de transmettre toutes suggestions, observations, ou plaintes.

Le directeur ou son délégué consigne les suggestions, observations ou plaintes visées à l'alinéa 1er dans un registre mis à disposition par l'établissement à toute personne intéressée, sur simple demande.

Le contenu du registre visé à l'alinéa précédent ainsi que les suites données aux suggestions, observations ou plaintes doivent être présentés à chaque conseil participatif, dans le respect de l'anonymat des dépositaires de suggestions, observations ou plaintes.

Le registre est tenu à la disposition du service de contrôle et d'accompagnement, sur simple demande.

Section 7.- Le projet de vie d'établissement

Art. 22.§ 1er. Un projet de vie d'établissement doit être élaboré dans chaque établissement par le gestionnaire et le directeur, en collaboration avec le personnel et le conseil participatif, en vue de favoriser l'épanouissement, le bien-être, la vie sociale et communautaire, ainsi que la qualité de vie des aînés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement.

§ 2. Le projet de vie d'établissement décrit au moins :

les missions, la philosophie et les valeurs de l'établissement ;

la vision et les projets de l'établissement en matière de santé, de vie communautaire et, le cas échéant, de planification anticipée des soins, y compris en matière de soins palliatifs ;

les dispositions prises pour mettre en oeuvre la vision et les ambitions décrites.

§ 3. Le projet de vie d'établissement contient en tout cas des dispositions qui visent à répondre aux déterminants de la santé suivants :

la vie sociale et communautaire, en ce compris des aspects relatifs à la participation des aînés, la diversité, l'ouverture de l'établissement vers la vie locale et, le cas échéant, les collaborations avec des services et organismes externes à l'établissement ;

les soins de santé délivrés par les services de santé, en tenant compte de leur efficacité, de leur sécurité et de leur pertinence notamment en termes de réponse aux besoins spécifique de l'aîné;

l'environnement et la qualité de vie, en ce compris l'alimentation et le plaisir de manger ;

l'accompagnement et l'inclusion des aînés qui présentent des troubles cognitifs ou, le cas échéant, d'autres profils spécifiques nécessitant un accompagnement adapté.

§ 4. Sur la base du projet de vie d'établissement, le gestionnaire, le directeur et le personnel définissent, en collaboration avec le conseil participatif, des objectifs opérationnels à instaurer dans la pratique quotidienne ainsi que des indicateurs permettant de les évaluer.

Le cas échéant, les objectifs visés à l'alinéa 1er sont repris dans le plan d'action d'amélioration des pratiques visé à l'article 217.

§ 5. Le projet de vie d'établissement est évalué chaque année par le gestionnaire, le directeur, le personnel et le conseil participatif. Le cas échéant, le projet de vie d'établissement est modifié. Toute modification au projet doit être communiquée aux aînés, le cas échéant leurs représentants et aux membres du personnel.

§ 6. Le projet de vie d'établissement ainsi que les documents relatifs à son élaboration, à son évaluation, et à ses éventuelles modifications doivent être tenus à disposition d'Iriscare.

Section 8.- Normes concernant l'hygiène

Art. 23.La présente section ne s'applique aux résidences-services en copropriété que pour autant que ces obligations relèvent de la compétence du gestionnaire.

Art. 24.Les bâtiments sont maintenus dans un parfait état de propreté ; ils sont régulièrement entretenus et maintenus à l'abri de toute humidité ou infiltration.

Art. 25.Le système de chauffage est conforme et entretenu conformément à la législation applicable.

Art. 26.Les déchets solides, notamment les déchets de cuisine, sont évacués au moyen de sacs poubelles fermés de telle façon que les déchets ne puissent se répandre, et dans le respect des dispositions prises pour la protection de l'environnement.

L'établissement se conforme aux directives édictées pour assurer la collecte sélective.

Art. 27.De l'eau potable est mise à la disposition des aînés, gratuitement et de manière à ce que les aînés puissent y avoir accès dans tout l'établissement, de manière autonome, à tout moment et à volonté.

Art. 28.L'évacuation des eaux usées est assurée de façon permanente et hygiénique.

Art. 29.Toutes les précautions sont prises pour assurer la prophylaxie des maladies contagieuses, conformément à l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé.

Art. 30.Tout établissement doit disposer d'un stock stratégique d'équipement de protection individuelle dont la date de validité n'est pas dépassée et adapté au type d'établissement pour aînés.

Le stock visé à l'alinéa 1er doit couvrir au moins un mois de fonctionnement de l'établissement.

Le stock visé à l'alinéa 1er peut être entreposé dans un local central commun à plusieurs établissements, pour autant que ce local garantisse de meilleures conditions de stockage et qu'il soit accessible à tout moment en cas d'urgence.

Section 9.- Norme relative au système d'appel

Art. 31.L'établissement dispose d'un système d'appel fonctionnel permettant à tout moment à l'aîné de demander du secours, sans quitter le local ou l'appartement dans lequel il se trouve.

Le système d'appel visé à l'alinéa 1er est techniquement conçu de manière à pouvoir localiser en permanence tout appel et à y répondre rapidement, de jour et, le cas échéant, de nuit.

Si l'établissement dispose d'un système d'interphonie, celui-ci doit pouvoir être débranché par l'aîné ou sur demande de l'aîné dans les locaux qu'il occupe. Ce système doit, en outre, être muni d'un voyant lumineux signalant que l'écoute est branchée.

Section 10.- Norme concernant la moralité du gestionnaire et du directeur

Art. 32.Le gestionnaire et le directeur de l'établissement ne doivent pas avoir été condamnés en Belgique ou à l'étranger par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une des infractions qualifiées au Livre II, Titre VII, chapitre V, VI et VII, Titre VIII, chapitre Ier, II, IV et VI et Titre IX, chapitre Ier et II du Code pénal, ou pour une des infractions visées à l'article 29 de l'ordonnance, ou pour des infractions prévues par la réglementation relative aux établissements pour aînés des entités fédérées compétentes en vertu de la Constitution ou des lois prises en vertu de celle-ci, sauf si la condamnation a été conditionnelle et si l'intéressé n'a pas perdu le bénéfice du sursis.

Section 11.- Normes concernant la facturation

Art. 33.A l'exception des habitations pour aînés, tout établissement bénéficiant d'une autorisation de fonctionnement provisoire ou d'un agrément est tenu de communiquer, à l'aîné une copie de l'autorisation d'augmenter les prix, au plus tard trente jours avant l'établissement de la première facture incluant cette augmentation.

Art. 34.§ 1er. A l'exception des habitations pour aînés, tout établissement établit un compte individualisé pour chaque aîné, indiquant clairement :

l'identité de l'aîné ;

un relevé détaillé de toutes les charges : le prix journalier - ou mensuel - de l'accueil ou de l'hébergement, la description des prestations fournies et, le cas échéant, la liste des suppléments et des biens et services qui ont fait l'objet d'avances en faveur de tiers, tels que prévus à l'annexe I au présent arrêté ;

le montant net total dû ;

le montant acquitté par l'intéressé ;

le montant des réductions automatiques ou exceptionnelles, internes ou externes à l'établissement.

Ce compte peut être consulté, sur place à tout moment par l'aîné. L'aîné peut également demander que ces informations lui soient communiquées par courrier électronique.

§ 2. Une facture mensuelle détaillée établit la balance des sommes dues et des recettes. La facture détaille les coûts unitaires des suppléments ainsi que des biens et services qui ont fait l'objet d'une avance en faveur de tiers visés au § 1er, alinéa 1er, 2°.

La facture mensuelle visée à l'alinéa 1er est remise, accompagnée de toutes les pièces justificatives, à l'aîné.

Art. 35.L'ensemble des factures mensuelles des aînés, de même que les justificatifs, doivent être tenus à la disposition du service de contrôle et d'accompagnement, pendant le délai légal applicable à la conservation des documents comptables et financiers.

Section 12.- Normes concernant la comptabilité

Art. 36.Sous réserve des normes comptables applicables au secteur public, lorsque plusieurs établissements sont exploités par un même gestionnaire, il est tenu une comptabilité séparée pour chacun d'eux.

Art. 37.§ 1er. L'établissement transmet à Iriscare les informations comptables et financières demandées.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, les établissements qui ne déposent pas leurs comptes annuels à la centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique fournissent, annuellement, les comptes annuels à Iriscare.

§ 3. L'ensemble de la comptabilité de l'établissement doit être tenu à tout moment à la disposition du service de contrôle et d'accompagnement pendant la période légale de conservation des documents comptables et financiers.

Chapitre 2.- Normes applicables à tous les établissements, à l'exception des habitations pour aînés et des résidences-services en copropriété

Art. 38.Aux fins de l'application du présent chapitre, il faut entendre par "établissement" tout établissement au sens de l'article 1er, 8°, à l'exception des habitations pour aînés et des résidences-services en copropriété.

Section 1ère.- Normes de sécurité et architecturales

Sous-section 1ère.- Normes de sécurité

Art. 39.Sans préjudice des normes de sécurité spécifiques visées aux Titres III, VI, VIII, l'établissement est assuré contre les risques d'incendie.

Le contrat d'assurance visé à l'alinéa 1er contient une clause d'abandon de recours en faveur de l'aîné.

Art. 40.L'établissement dispose d'une attestation de sécurité incendie en cours de validité, attestant que l'établissement est conforme ou conforme avec réserves aux normes de sécurité incendie qui lui sont applicables.

Sous-section 2.- Normes architecturales

Art. 41.Tout établissement est implanté dans un environnement sécurisant et adapté aux capacités préservées des aînés, permettant de leur assurer une qualité de vie et un bien-être psychique, physique et social, ainsi que de garantir leur autonomie et leur indépendance.

L'établissement est adapté aux troubles visuo-spatiaux afin de garantir la libre circulation des aînés.

L'établissement et le mobilier sont configurés de sorte à ne pas créer un sentiment d'enfermement dans le chef des aînés.

Art. 42.Les portes vitrées qui peuvent présenter un danger pour la sécurité des aînés sont signalées par une bande de couleur contrastante à hauteur de vue.

Art. 43.Le chauffage, la ventilation et l'éclairage de tous les locaux sont assurés par tous les temps, de jour comme de nuit. Un éclairage suffisant est requis en permanence dans tous les endroits accessibles aux aînés ; il est adapté aux activités exercées dans les locaux.

Art. 44.Une température de 22° C doit pouvoir être atteinte, par n'importe quel temps, dans les chambres, les locaux de séjour et les salles de bains ou douches.

Une température de 18° C doit pouvoir être atteinte, par n'importe quel temps, dans les locaux non visés par l'alinéa 1er.

Toutes les mesures utiles sont prises pour assurer une température de maximum 26° C dans tous les locaux accessibles aux résidents ou, en cas de canicule, une température intérieure inférieure à la température extérieure.

Art. 45.La surface vitrée de la salle de séjour et des chambres est au moins égale au 1/6 de la surface nette au sol.

La hauteur des appuis de fenêtre doit permettre la vue à l'extérieur en position assise et en regardant devant soi, sans risque d'accident.

Art. 46.§ 1er. Les toilettes communes et individuelles sont pourvues d'une bonne aération directe ou d'une bonne ventilation et sont facilement accessibles. Chacune d'elles est munie d'au moins une barre d'appui accessible et adaptée aux besoins de l'aîné, d'un crochet vestiaire et d'un distributeur de papier hygiénique facilement accessible, avec papier, et équipée d'une poubelle sanitairement adaptée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les toilettes pour personnes à mobilité réduite sont munies de deux barres d'appui accessibles.

§ 2. Les portes des toilettes communes et individuelles s'ouvrent vers l'extérieur ou sont coulissantes. Chaque toilette dispose d'un système de fermeture déverrouillable de l'extérieur.

Art. 47.La baignoire ou la douche est adaptée aux aînés accueillis. Ces installations sont pourvues de dispositifs antidérapants et de barres d'appui.

Dans les sanitaires communs et individuels, toutes les précautions nécessaires sont prises pour que les arrivées d'eau ne puissent provoquer des accidents. La température des mélangeurs est réglée par thermostat de façon à ce que les aînés ne puissent se brûler.

Le jet de la douche est orientable.

Art. 48.Les établissements ayant un ou plusieurs étages supérieurs ou inférieurs au niveau d'évacuation normal doivent, pour ce qui concerne le nombre d'ascenseurs, répondre à la norme NBN E52-019, à démontrer par une note de calcul conforme à la norme susmentionnée ou par une simulation.

A défaut de ladite note, au moins un ascenseur par tranche entamée de 40 aînés est exigé.

Au moins un ascenseur doit mesurer au moins 2,1 m sur 1,1 m afin de pouvoir transporter une civière. Cet ascenseur doit desservir tous les étages ayant des locaux accessibles aux aînés.

Section 2.- Convention conclue entre l'établissement et l'aîné

Art. 49.§ 1er. Préalablement à l'admission ou à l'accueil, il est conclu entre l'établissement et l'aîné une convention qui prévoit obligatoirement :

les conditions générales et particulières d'hébergement ou d'accueil dans l'établissement, en ce compris le cas échéant, la durée et les conditions de l'offre promotionnelle appliquée par l'établissement ;

les éléments couverts par le prix de journée ainsi que, clairement et limitativement, les frais qui peuvent être facturés soit comme suppléments, soit comme avances en faveur de tiers, en plus du prix de journée, conformément à l'annexe I du présent arrêté. Le prix unitaire des frais qui peuvent faire l'objet de suppléments est clairement indiqué ;

les modalités de paiement :

a)en cas de paiement par voie bancaire, le numéro de compte bancaire de l'établissement ;

b)en cas de paiement en espèce, un reçu doit être délivré ;

que si un acompte est exigé, son montant sera déduit de la facture portant sur le premier mois d'accueil ou d'hébergement ;

la durée et les conditions de résiliation de la convention ;

les modalités d'application de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens. La ristourne éventuellement accordée par le pharmacien doit être rétrocédée à l'aîné de manière individualisée et pour partie sous forme collective. La comptabilité doit faire apparaître clairement l'utilisation qui a été faite de la ristourne accordée sous forme collective.

§ 2. En cas d'admission urgente, la convention est conclue dans les sept jours ouvrables suivant l'admission de l'aîné.

§ 3. Si l'aîné n'est pas capable de conclure une convention écrite, l'établissement a l'obligation de consulter son représentant ou de respecter les dispositions légales visées au Titre XI du Livre Ier du Code civil.

Art. 50.§ 1er. Tout projet de convention-type ou toute modification de celle-ci est préalablement soumis à l'approbation des Ministres.

Les Ministres disposent de nonante jours à dater de la réception du document pour statuer.

A défaut d'approbation notifiée dans ce délai, la convention-type ou sa modification est réputée approuvée.

Le récépissé valant prise de connaissance de la convention ou de toute modification y afférente, est joint au dossier confidentiel.

Toute clause contraire aux prescriptions susvisées est réputée nulle.

§ 2. Les Ministres ainsi que le service de contrôle et d'accompagnement peuvent réclamer, à tout moment, la production de toute convention conclue avec un aîné.

TITRE III.- Normes spéciales applicables aux habitations pour aînés

Art. 51.§ 1er. Sans préjudice des normes générales définies au Titre II, Chapitre Ier, l'habitation pour aînés doit satisfaire aux dispositions du présent Titre.

§ 2. Aux fins de l'application du présent Titre, il faut entendre par "établissement", une habitation pour aînés au sens de l'article 2, 4°, a), de l'ordonnance.

Chapitre 1er.- Normes relatives à la convention

Art. 52.§ 1er. La convention est conclue pour une durée indéterminée.

§ 2. La convention peut être résiliée, à tout moment, moyennant un délai de préavis qui ne peut être inférieur à trois mois, en cas de résiliation par le gestionnaire et à deux mois, en cas de résiliation par l'habitant.

La résiliation se fait par écrit, soit par envoi recommandé, soit par envoi recommandé avec accusé de réception, au plus tard deux jours ouvrables avant la prise de cours du délai de préavis.

Le préavis donné par le gestionnaire est dûment motivé ; à défaut, le congé est censé ne pas avoir été donné.

L'habitant qui résilie la convention sans observation du délai de préavis peut être tenu de payer une indemnité correspondant au prix mensuel d'hébergement couvrant la durée du préavis fixé.

§ 3. En cas de résiliation pour raison médicale, attestée par un médecin, le délai de préavis, dans le chef de l'habitant ne peut être supérieur à trente jours.

En cas de décès de l'habitant, un délai de préavis de trente jours commence à courir d'office le jour du décès.

Dans les cas visés par les alinéas 1er et 2, les parties peuvent, toutefois, convenir de réduire ce délai de préavis et de limiter l'obligation de payer le prix d'hébergement à la période d'occupation réelle des locaux.

§ 4. Pour le surplus, les dispositions du Code civil relatives au bail à loyer sont d'application.

Chapitre 2.- Normes relatives à l'état des lieux et à la garantie

Art. 53.L'état des lieux du logement occupé par l'habitant est signé par celui-ci et par le directeur et est annexé à la convention.

S'il n'a pas été établi d'état des lieux détaillé, l'habitant est présumé avoir reçu la chose louée dans le même état que celui où elle se trouve à la fin de la convention, sauf preuve du contraire fournie par le gestionnaire.

Art. 54.§ 1er. Lorsqu'elle est exigée, la garantie est placée par les parties sur un compte individualisé, ouvert au nom de l'habitant auprès d'un établissement financier, en mentionnant son affectation : "garantie pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations de l'habitant ".

Les intérêts produits par la somme ainsi placée sont capitalisés. Au terme de la convention, la garantie capitalisée est remise à l'habitant ou à ses ayants-droit, déduction faite de tous les frais et indemnités éventuellement dus en vertu de la convention.

En tout état de cause, il ne peut être disposé du compte de garantie, tant en principal qu'en intérêt, qu'au profit de l'une ou l'autre des parties et moyennant production soit d'un accord écrit conclu entre les parties, établi postérieurement à la conclusion de la convention, soit d'une copie conforme de l'expédition d'une décision judiciaire.

§ 2. Le montant de la garantie ne peut être supérieur à deux fois le prix mensuel d'hébergement précisé dans la convention.

§ 3. Pour le surplus, les dispositions du Code civil relatives au bail à loyer sont d'application.

Chapitre 3.- Normes relatives au dossier confidentiel

Art. 55.Un dossier confidentiel est établi pour chaque habitant lors de son admission. La collecte des données y consignées, leur traitement et leur mise à jour se font conformément à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et, s'il y a lieu, à l'article 458 du Code pénal.

Ce dossier confidentiel comprend :

une copie de la fiche individuelle ou un document qui reprend les informations contenues dans celle-ci ;

un exemplaire de la convention et de l'état des lieux, signés par le gestionnaire ou le directeur et l'habitant ;

un exemplaire du règlement d'ordre intérieur signé par le gestionnaire ou le directeur et l'habitant.

Sans préjudice du contrôle exercé par le service de contrôle et d'accompagnement, le dossier confidentiel, visé par l'habitant ne peut être communiqué à des tiers. Il peut être consulté, à tout moment par l'habitant.

Le dossier confidentiel de chaque habitant est conservé par l'établissement pendant une période minimale de trois ans après son décès ou départ.

Chapitre 4.- Normes de sécurité et architecturales

Section 1ère.- Normes de sécurité

Art. 56.L'établissement invite chaque habitant à se couvrir contre les risques d'incendie.

Section 2.- Normes architecturales

Art. 57.L'établissement est adapté aux habitants qui y vivent.

Art. 58.Chaque habitation comporte au moins une salle de séjour, un espace cuisine, une chambre à coucher, ainsi qu'une toilette, un lavabo et un bain ou une douche séparés des autres locaux et adaptés aux habitants.

La surface nette totale de la salle de séjour, de l'espace cuisine et de la chambre à coucher s'élève à minimum 32 m2 pour 1 personne et 40 m2 pour 2 personnes.

Lorsque la chambre à coucher se trouve dans une pièce séparée, sa superficie nette est de minimum 12 m2.

Art. 59.Les établissements ayant un ou plusieurs étages supérieurs ou inférieurs au niveau d'évacuation normal doivent pour ce qui concerne le nombre d'ascenseurs, répondre à la norme NBN E52-019, à démontrer par une note de calcul conforme à la norme susmentionnée ou par simulation.

A défaut de ladite note de calcul, au moins un ascenseur par tranche entamée de 40 habitants est exigé.

Un ascenseur au moins doit mesurer au moins 2,1 m sur 1,1 m afin de pouvoir transporter une civière. Cet ascenseur doit desservir tous les étages de l'établissement.

Art. 60.Les portes vitrées qui peuvent présenter un danger pour la sécurité des habitants sont signalées par une bande de couleur contrastante à hauteur de vue.

Art. 61.§ 1er. Les toilettes communes et individuelles sont pourvues d'une bonne aération directe ou d'une bonne ventilation et sont facilement accessibles. Chacune d'elles est munie d'au moins une barre d'appui accessibles, d'un crochet vestiaire et d'un distributeur de papier hygiénique facilement accessible, avec papier, et équipée d'une poubelle sanitairement adaptée.

§ 2. Les portes des toilettes communes et individuelles s'ouvrent vers l'extérieur ou sont coulissantes. Chaque toilette dispose d'un système de fermeture déverrouillable de l'extérieur.

Art. 62.La baignoire ou la douche est adaptée aux habitants. Ces installations sont pourvues de dispositifs antidérapants et de barres d'appui.

Le jet de la douche est orientable.

Chapitre 5.- Normes relatives au directeur

Art. 63.Le directeur doit être joignable pendant les heures de bureau et être disponible sur rendez-vous, quatre heures par semaine au moins, réparties sur deux jours minimum, dont au moins une heure après dix-huit heures.

Art. 64.Sans préjudice de l'article 205, § 1er, le directeur peut être directeur d'un autre établissement pour aînés au sens de l'article 2, 4°, de l'ordonnance, pour autant que les établissements se trouvent sur le même site et qu'ils soient gérés par le même gestionnaire.

Art. 65.Le directeur doit au minimum être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire et avoir suivi une formation de minimum 100 heures.

Il est répondu aux conditions visées à l'alinéa précédent, s'il ressort d'une comparaison des diplômes, attestations, brevets, autres titres et expériences pertinentes dont dispose le candidat avec le diplôme et la formation exigés, que le candidat remplit les conditions requises.

Par dérogation à l'alinéa 1er et pour une durée maximale de deux ans, le gestionnaire peut engager comme directeur une personne qui suit la formation de directeur.

Art. 66.La réussite des formations visées à l'article 65 dont le contenu est agréé par le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou son délégué, est sanctionnée par une attestation, après l'évaluation du candidat tant sur le plan de son assiduité que de ses connaissances et de ses aptitudes.

Art. 67.§ 1er. Le directeur est tenu de participer à une formation continuée d'au moins 24 heures par an. Ces formations doivent être agréé par le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou son délégué, au plus tard un mois avant leur organisation.

§ 2. Les Ministres peuvent fixer des thèmes obligatoires de la formation continuée visée au § 1er.

TITRE IV.- Normes spécifiques aux résidences-services ordinaires

Chapitre 1er.- Généralité

Art. 68.§ 1er. Sans préjudice des normes générales définies au Titre II, la résidence-services ordinaire doit satisfaire aux dispositions du présent Titre.

§ 2. Aux fins de l'application du présent Titre, il faut entendre par "établissement", une résidence-service ordinaire au sens de l'article 1er, 9°.

Chapitre 2.- Normes concernant la convention d'hébergement et le dossier confidentiel

Section 1ère.- Convention d'hébergement

Sous-section 1ère.- Durée de la convention d'hébergement

Art. 69.La convention est conclue pour une durée indéterminée, le premier mois servant de période d'essai.

Sous-section 2.- Résiliation de la convention d'hébergement

Art. 70.§ 1er. Préalablement à l'admission, l'habitant peut résilier la convention sans frais, à condition d'en prévenir le gestionnaire, par envoi recommandé, dans un délai de sept jours à dater du lendemain de la signature du contrat.

§ 2. Durant la période d'essai, les deux parties peuvent résilier la convention, moyennant un préavis de sept jours.

§ 3. Au terme de la période d'essai, la convention peut être résiliée, à tout moment, moyennant un délai de préavis qui ne peut être inférieur à trois mois, en cas de résiliation par le gestionnaire, et à deux mois, en cas de résiliation par l'habitant.

§ 4. La résiliation se fait par écrit, soit par envoi recommandé, soit par envoi recommandé avec accusé de réception, au plus tard, deux jours ouvrables avant la prise de cours du délai de préavis.

§ 5. Si l'habitant quitte l'établissement pendant la période de préavis donné par le gestionnaire, il n'est pas tenu de prester ce préavis jusqu'à son terme.

§ 6. L'habitant qui résilie la convention sans observation du délai de préavis peut être tenu de payer une indemnité correspondant au prix mensuel d'hébergement couvrant la durée du préavis fixé, à l'exclusion des éventuels suppléments.

§ 7. En cas de résiliation pour raison médicale, attestée par un médecin, le délai de préavis, dans le chef de l'habitant ne peut être supérieur à trente jours.

En cas de décès de l'habitant, un délai de préavis de trente jours commence à courir d'office le jour du décès.

Dans ces deux cas, les parties peuvent, toutefois, convenir de réduire ce délai de préavis et de limiter l'obligation de payer le prix d'hébergement à la période d'occupation réelle des locaux.

Sous-section 3.- Etat des lieux, garantie et numéro du logement

Art. 71.L'état des lieux du logement occupé par l'habitant est signé par celui-ci et par le directeur, et est annexé à la convention.

S'il n'a pas été établi d'état des lieux détaillé, l'habitant est présumé avoir reçu le bien loué dans le même état que celui où il se trouve à la fin de la convention, sauf preuve du contraire fournie par le gestionnaire.

Art. 72.La convention mentionne le montant de la garantie éventuellement déposée :

lorsqu'elle est exigée, la garantie est placée par les parties sur un compte individualisé, ouvert au nom de l'habitant auprès d'un établissement financier, en mentionnant son affectation : " garantie pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations de l'habitant " ;

les intérêts produits par la somme ainsi placée sont capitalisés. Au terme de la convention, la garantie capitalisée est remise à l'habitant ou à ses ayants-droits, déduction faite de tous les frais et indemnités éventuellement dus en vertu de la convention ;

en tout état de cause, il ne peut être disposé du compte de garantie, tant en principal qu'en intérêt, qu'au profit de l'une ou l'autre des parties et moyennant production soit d'un accord écrit conclu entre les parties, établi postérieurement à la conclusion de la convention, soit d'une copie conforme de l'expédition d'une décision judiciaire.

Art. 73.Le montant de la garantie ne peut être supérieur à deux fois le prix mensuel d'hébergement précisé dans la convention.

Art. 74.La convention reprend le numéro du logement occupé.

Sous-section 4.- Coût de l'hébergement

Art. 75.La convention reprend le prix mensuel d'hébergement ainsi que le prix des charges liées à l'hébergement.

Le coût mensuel d'hébergement inclut au moins :

l'occupation du logement individuel ;

l'usage des parties communes, ascenseurs compris, conformément au règlement d'ordre intérieur ;

l'entretien courant et le nettoyage des parties communes, en ce compris le matériel et les produits ;

les réparations du logement consécutives à un usage locatif normal ;

l'usage du mobilier des parties communes ;

l'évacuation des déchets ;

le chauffage des communs et son entretien ;

l'utilisation de tout équipement sanitaire collectif ;

les installations électriques des parties communes, leur entretien et toute modification de celles-ci et les consommations électriques des parties communes ;

10°l'usage des installations de surveillance, de protection-incendie et d'interphonie ;

11°le cas échéant, l'usage des installations de téléphonie publique, à l'exclusion du prix coûtant des communications personnelles ;

12°les charges liées à l'organisation de la permanence prévue à l'article 95 ;

13°les assurances souscrites par le gestionnaire conformément à la législation, à l'exception de toute assurance personnelle souscrite par l'habitant.

Art. 76.Le coût des consommations d'eau, d'électricité et de chauffage du logement privé est payé par l'habitant, soit directement auprès de la firme distributrice, soit au gestionnaire, sur la base d'un relevé individuel.

Art. 77.Lorsque l'habitant prend possession du logement dans le courant du mois, il est redevable, pour le premier mois, d'un montant proportionnel à la partie du mois restant à courir.

Art. 78.La convention mentionne, concernant les services visés au chapitre III, les conditions de réduction de l'intervention financière de l'habitant en cas d'hospitalisation ou d'absence ininterrompue de plus de sept jours.

Art. 79.Dans tous les cas, l'obligation de payer le prix mensuel d'hébergement subsiste tant que le logement n'est pas libéré.

Section 2.- Dossier confidentiel

Art. 80.Un dossier confidentiel est établi pour chaque habitant, lors de son admission. La collecte des données y consignées, leur traitement et leur mise à jour se font conformément à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et, s'il y a lieu, à l'article 458 du Code pénal.

Ce dossier confidentiel comprend :

une copie de la fiche individuelle ou un document qui reprend les informations contenues dans celle-ci ;

un exemplaire de la convention signée par le gestionnaire ou le directeur et l'habitant ;

un exemplaire du règlement d'ordre intérieur signé par le gestionnaire ou le directeur et l'habitant ;

l'état des lieux et l'inventaire des biens lors de l'arrivée, signés par le gestionnaire ou le directeur et l'habitant ;

le cas échéant, les dispositions concernant les modalités de fin de vie ;

les nom, adresse et numéro de téléphone du redevable du prix d'hébergement (l'habitant, son représentant, le C.P.A.S.,...) et les renseignements relatifs au paiement.

Sans préjudice du contrôle exercé par les le service de contrôle et d'accompagnement, le dossier confidentiel, visé par l'habitant, ne peut être communiqué à des tiers. Il peut être consulté, à tout moment, par l'habitant.

Le dossier confidentiel de chaque habitant est conservé par l'établissement pendant une période minimale de trois ans après son décès ou son départ.

Chapitre 3.- Normes concernant les services obligatoirement proposés auxquels les habitants peuvent faire librement appel

Art. 81.Les services prestés par les aides familiale ou ménagère et les soins infirmiers, auxquels les habitants peuvent faire appel, font l'objet d'une convention particulière, laquelle ne peut en aucun cas être imposée à l'habitant.

Art. 82.L'établissement doit pouvoir assurer à l'habitant qui le désire, au minimum un repas chaud par jour, le midi ou le soir, lequel peut être pris en commun.

Les repas du midi et du soir doivent laisser le choix entre deux menus.

Art. 83.Le menu est communiqué aux habitants et affiché à un endroit accessible et apparent, en français et en néerlandais, au moins sept jours à l'avance.

Le menu visé à l'alinéa 1er est conservé au moins deux mois pour consultation par le service de contrôle et d'accompagnement.

Art. 84.Les services visés par le présent chapitre font l'objet d'une facturation mensuelle distincte.

Chapitre 4.- Normes concernant l'hygiène et la nutrition

Art. 85.La nourriture est saine et variée; elle est adaptée aux habitants.

Les régimes diététiques faisant l'objet d'une prescription médicale sont observés.

L'établissement dispose du document de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire attestant que les denrées périssables sont conservées, préparées et distribuées selon les règles les plus strictes en matière de propreté et d'hygiène.

Art. 86.L'établissement est tenu d'apporter la preuve à Iriscare de l'acquittement de sa contribution forfaitaire annuelle auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Art. 87.Les cuisines et buanderies sont organisées de façon à ne pas incommoder les habitants par leurs odeurs, leurs vapeurs et leurs bruits ; elles doivent être pourvues d'un système d'aération.

Art. 88.Les animaux ne peuvent avoir accès ni aux cuisines, ni aux locaux où sont conservés les aliments.

Art. 89.Les locaux communs répondent à leur destination et sont maintenus dans un parfait état de propreté ; ils sont régulièrement entretenus et maintenus à l'abri de toute humidité ou infiltration.

Chapitre 5.- Normes architecturales

Art. 90.Chaque logement comporte au moins une salle de séjour, un espace cuisine équipé d'une cuisinière électrique avec four, d'une hotte, d'un four à micro-ondes et d'un frigo, une chambre à coucher, ainsi qu'une toilette, un lavabo et un bain ou une douche séparés des autres locaux et adaptés aux habitants.

Chaque logement doit disposer d'une connexion au téléphone, à la télédistribution et à l'internet.

Art. 91.La surface nette totale de la salle de séjour, de l'espace cuisine et de la chambre à coucher s'élève à minimum 32 m2 pour 1 personne et 40 m2 pour 2 personnes.

Lorsque la chambre à coucher se trouve dans une pièce séparée, sa superficie nette est de minimum 12 m2.

Art. 92.Si l'établissement n'a pas de lien fonctionnel avec une maison de repos située à proximité, les locaux et équipements collectifs doivent au minimum comporter :

une salle polyvalente pouvant servir de salle à manger et de salon, disposant de la télédistribution et d'une borne internet ;

une toilette, accessible aux personnes à mobilité réduite, à proximité de la salle polyvalente ;

un local de buanderie disposant de lessiveuse et de séchoir.

Les locaux collectifs sont munis d'un système d'appel permettant d'appeler le personnel de garde.

Art. 93.Des installations sanitaires séparées, convenables et en nombre suffisant sont prévues pour les habitants et le personnel. Elles sont équipées de lave-mains.

Art. 94.L'éclairage du bâtiment et des points de repère importants doit être adapté en fonction des activités déployées dans les locaux et de la situation de l'habitant.

Dans les parties communes et dans les toilettes, il est interdit d'utiliser des interrupteurs à temporisation, sauf si ceux-ci disposent d'un système senseur.

Chapitre 6.- Normes concernant le personnel et le directeur

Art. 95.Un membre du personnel est toujours présent dans l'établissement de jour comme de nuit, afin de pouvoir répondre sans délai à tout appel d'un aîné. Il dispose, au minimum, d'une formation de secouriste, dont la date de validité n'est pas dépassée.

Si l'établissement a un lien fonctionnel avec une maison de repos, située à proximité immédiate, et à condition qu'un système lui permette de recevoir des appels des habitants, le membre du personnel visé à l'alinéa 1er peut se trouver dans la maison de repos en question de façon à ce qu'il puisse répondre sans délai à tout appel d'un habitant se trouvant dans la résidence-services. Dans ce cas, la norme du personnel de nuit est la norme visée à l'article 208 et est calculée en fonction du nombre total des habitants des différents établissements.

Art. 96.A la requête d'Iriscare, le gestionnaire fournit à Iriscare, pour lui-même et pour le directeur ou pour la personne physique qui assure cette tâche, un extrait de casier judiciaire.

Art. 97.Lors de l'engagement d'un nouveau membre du personnel, le directeur exige la production d'un extrait de casier judiciaire, datant de moins d'un mois.

Art. 98.Le directeur doit être joignable, pendant les heures de bureau ; par ailleurs, il doit être disponible sur rendez-vous, quatre heures par semaine au moins, réparties sur deux jours minimum, dont au moins une heure après dix-huit heures. Cette information est affichée à un endroit accessible à tous.

Art. 99.Sans préjudice de l'article 205, § 1er, le directeur peut être directeur d'un autre établissement pour aînés, au sens de l'article 2, 4°, de l'ordonnance, pour autant que les établissements se trouvent sur le même site et qu'ils soient gérés par le même gestionnaire.

Art. 100.§ 1er. Le directeur prenant ses fonctions pour la première fois après le 1er janvier 2010 doit, préalablement à son entrée en fonction, être au minimum titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur non universitaire et suivre une formation de minimum 250 heures auprès d'une université ou d'un centre de formation reconnu par la Commission communautaire commune ou une autre Communauté ou Commission communautaire compétente.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les titulaires d'une qualification reconnue pour l'exercice de la fonction de directeur d'une maison de repos et les titulaires d'un diplôme universitaire en gestion des institutions de soins sont dispensés de formation complémentaire.

§ 2. Sont dispensés des exigences visées au paragraphe 1er :

les directeurs en fonction avant le 1er janvier 2010, ayant satisfait avant cette date aux conditions d'accès à la profession prévues par l'arrêté du Collège réuni du 14 mars 1996 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements hébergeant des personnes âgées ;

les directeurs qui ont suivi la formation imposée par une décision ministérielle notifiée avant le 1er janvier 2010 ;

les directeurs ayant introduit, avant le 1er janvier 2010, une demande de dérogation auprès des Ministres, conformément à l'article 68 de l'arrêté du Collège réuni du 14 mars 1996 susvisé.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er et pour une durée maximale de deux ans, le gestionnaire peut engager comme directeur une personne qui suit la formation de directeur.

§ 4. Le directeur en fonction d'une maison de repos ou d'une résidence services agréée par l'autorité compétente dans un pays de l'union européenne ou de l'Espace économique européen est réputé disposer de la formation visée au paragraphe 1er.

§ 5. Il est répondu aux conditions visées au paragraphe 1er, s'il ressort d'une comparaison des diplômes, attestations, brevets, autres titres et expériences pertinentes dont dispose le candidat avec le diplôme et la formation exigés, que le candidat remplit les conditions requises.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par expérience pertinente, l'expérience acquise dans les secteurs de l'hébergement d'aînés, des maisons de repos et de soins, des hôpitaux ou de l'hébergement de personnes handicapées, pour autant qu'il s'agisse d'une fonction à responsabilités.

Art. 101.La réussite des formations visées à l'article 100 dont le contenu est agréé par le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou son délégué, est sanctionnée par une attestation, après l'évaluation du candidat tant sur le plan de son assiduité que de ses connaissances et de ses aptitudes.

Art. 102.Le directeur est tenu de participer à une formation continuée d'au moins 24 heures par an. Le programme de ces journées doit être agréé par le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou son délégué, au plus tard un mois avant leur organisation.

TITRE V.- Normes spécifiques aux résidences-services en copropriété

Chapitre 1er.- Généralité

Art. 103.§ 1er. Sans préjudice des normes générales définies au Titre II, la résidence-services en copropriété doit satisfaire aux dispositions du présent Titre.

§ 2. Aux fins de l'application du présent Titre, il faut entendre par "établissement", une résidence-services en copropriété au sens de l'article 1er, 10°.

Chapitre 2.- Normes concernant la convention, le règlement d'ordre intérieur et le dossier confidentiel

Section 1ère.- Convention spécifique conclue entre l'association des copropriétaires et le gestionnaire

Art. 104.Une convention est conclue entre l'association des copropriétaires ou son mandataire et le gestionnaire, à laquelle tout habitant a l'obligation d'adhérer.

Elle stipule notamment :

la durée de la convention, la procédure et les délais de résiliation afin de désigner le nouveau gestionnaire permettant d'assurer la pérennité des services ainsi que la manière dont les habitants sont prévenus de ce changement ;

le coût mensuel des services obligatoires clairement et limitativement énumérés ;

les modalités de paiement et, en cas de paiement par voie bancaire, le numéro de compte bancaire de l'établissement ;

si un acompte est exigé, son montant sera déduit de la facture portant sur le premier mois d'hébergement.

Art. 105.Si l'habitant est locataire, toutes les obligations existant entre le propriétaire du logement et le gestionnaire doivent figurer dans le contrat de bail. Pour les baux déjà conclus avant le 1er janvier 2010, ces obligations doivent être annexées au contrat de bail.

Art. 106.Tout projet de convention ou toute modification de celle-ci est, après adoption de commun accord par l'association des copropriétaires ou son mandataire et le gestionnaire, préalablement soumis à l'approbation des Ministres. Ils disposent de nonante jours à dater de la réception du document pour statuer. A défaut d'approbation dans ce délai, la convention-type ou sa modification est réputée approuvée

Le récépissé valant prise de connaissance de la convention ou de toute modification y afférente, est joint au dossier confidentiel.

Toute clause contraire aux prescriptions susvisées est réputée nulle.

Section 2.- Coût des services obligatoires

Art. 107.La convention reprend le coût mensuel des services obligatoires clairement et limitativement énumérés.

En ce qui concerne les services fournis par le gestionnaire dans les locaux communs mis à sa disposition par l'association des copropriétaires, ce prix mensuel inclut au moins :

l'entretien courant et le nettoyage des parties communes, en ce compris le matériel et les produits ;

l'usage du mobilier des parties communes ;

l'évacuation des déchets ;

l'utilisation de tout équipement sanitaire collectif ;

l'usage et l'entretien des installations électriques des parties communes ;

le cas échéant, l'usage des installations de téléphonie publique, à l'exclusion du prix coûtant des communications personnelles ;

les charges liées à l'organisation de la permanence prévue à l'article 119 ;

les assurances souscrites par le gestionnaire conformément à la législation, à l'exception de toute assurance personnelle souscrite par l'habitant.

Art. 108.Lorsque l'habitant prend possession du logement dans le courant du mois, il est redevable, pour le premier mois, d'un montant proportionnel à la partie du mois restant à courir.

Art. 109.La convention mentionne, concernant les services proposés visés au chapitre III, les conditions de réduction de l'intervention financière de l'habitant, en cas d'hospitalisation ou d'absence ininterrompue de plus de sept jours.

Section 3.- Règlement d'ordre intérieur

Art. 110.Le règlement d'ordre intérieur comporte obligatoirement les mentions supplémentaires suivantes :

le libre accès, à tout moment, auprès d'un habitant, de la famille, des amis et des ministres des cultes ou conseillers laïcs demandés par cet habitant ;

le libre choix du personnel infirmier et paramédical ;

les modalités d'introduction et d'examen des suggestions ou observations, visées à l'article 21, et des plaintes, visées à l'article 16 ; il mentionne notamment l'endroit où est affiché le nom de la personne à qui les suggestions et observations peuvent être faites ;

les références du contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle du gestionnaire et de son personnel.

Section 4.- Le dossier confidentiel

Art. 111.Un dossier confidentiel est établi pour chaque habitant, lors de son admission. La collecte des données y consignées, leur traitement et leur mise à jour se font conformément à loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et, s'il y a lieu, à l'article 458 du Code pénal.

Ce dossier confidentiel comprend :

une copie de la fiche individuelle ou un document qui reprend les informations contenues dans celle-ci ;

un exemplaire de la convention spécifique conclue entre l'association des copropriétaires ou son mandataire et le gestionnaire, à laquelle l'habitant a adhéré ;

un exemplaire du règlement d'ordre intérieur signé par le gestionnaire ou le directeur et l'habitant ;

le cas échéant, les dispositions concernant les modalités de fin de vie.

Sans préjudice du contrôle exercé par le service de contrôle et d'accompagnement, le dossier confidentiel, visé par l'habitant, ne peut être communiqué à des tiers. Il peut être consulté, à tout moment, par l'habitant.

Le dossier confidentiel de chaque habitant est conservé par l'établissement pendant une période minimale de trois ans après son décès ou son départ.

Chapitre 3.- Normes concernant les services obligatoirement proposés

Art. 112.L'entretien courant et le nettoyage des locaux communs visés au présent Titre sont assurés par le gestionnaire.

Art. 113.L'établissement doit pouvoir assurer à l'habitant qui le désire, au minimum un repas chaud par jour, le midi ou le soir, lequel peut être pris en commun.

Les repas du midi et du soir doivent laisser le choix entre deux menus.

Art. 114.Le menu est communiqué aux habitants et affiché à un endroit accessible et apparent, en français et en néerlandais, au moins sept jours à l'avance.

Il est conservé au moins deux mois pour consultation par le service de contrôle et d'accompagnement.

Art. 115.La nourriture est saine et variée, elle est adaptée aux habitants.

Les régimes diététiques faisant l'objet d'une prescription médicale sont observés.

Chapitre 4.- Normes concernant l'hygiène

Art. 116.Le gestionnaire est tenu d'apporter la preuve à Iriscare de l'acquittement de sa contribution forfaitaire annuelle auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

L'établissement dispose du document de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire attestant que les denrées périssables sont conservées, préparées et distribuées selon les règles les plus strictes en matière de propreté et d'hygiène.

Art. 117.Les cuisines et buanderies sont organisées de façon à ne pas incommoder les habitants par leurs odeurs, leurs vapeurs et leurs bruits ; elles doivent être pourvues d'un système d'aération, dont l'entretien est assuré par le gestionnaire.

Art. 118.Les animaux ne peuvent avoir accès ni aux cuisines, ni aux locaux où sont conservés les aliments.

Chapitre 5.- Normes concernant le personnel et le directeur

Art. 119.Un membre du personnel est toujours présent dans l'établissement de jour comme de nuit, afin de pouvoir répondre sans délai à tout appel d'un habitant. Il dispose, au minimum, d'une formation de secouriste.

Art. 120.A la requête d'Iriscare, le gestionnaire fournit à Iriscare, pour lui-même et pour le directeur ou pour la personne physique qui assure cette tâche, un extrait de casier judiciaire.

Art. 121.Lors de l'engagement d'un nouveau membre du personnel, le directeur exige la production d'un extrait de casier judiciaire, datant de moins d'un mois.

Art. 122.Le directeur doit être joignable, pendant les heures de bureau ; par ailleurs, il doit être disponible sur rendez-vous, quatre heures par semaine au moins, réparties sur deux jours minimum, dont au moins une heure après dix-huit heures.

Art. 123.Le directeur peut être directeur d'un autre établissement pour aînés au sens de l'article 2, 4°, de l'ordonnance, pour autant que les établissements se trouvent sur le même site, et gérés par le même gestionnaire.

Art. 124.§ 1er. Le directeur prenant ses fonctions pour la première fois après le 1er janvier 2010 doit, préalablement à son entrée en fonction, être au minimum titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur non universitaire et suivre une formation de minimum 250 heures auprès d'une université ou d'un centre de formation reconnu par la Commission communautaire commune ou une autre Communauté ou Commission communautaire compétente.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les titulaires d'une qualification reconnue pour l'exercice de la fonction de directeur d'une maison de repos et les titulaires d'un diplôme universitaire en gestion des institutions de soins sont dispensés de formation complémentaire.

§ 2. Sont dispensés des exigences visées au paragraphe 1er :

les directeurs en fonction avant le 1er janvier 2010, ayant satisfait avant cette date aux conditions d'accès à la profession prévues par l'arrêté du Collège réuni du 14 mars 1996 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements hébergeant des personnes âgées ;

les directeurs qui ont suivi la formation imposée par une décision ministérielle notifiée avant le 1er janvier 2010 ;

les directeurs ayant introduit, avant le 1er janvier 2010, une demande de dérogation auprès des Ministres, conformément à l'article 68 de l'arrêté du Collège réuni du 14 mars 1996 susvisé.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er et pour une durée maximale de deux ans, le gestionnaire peut engager comme directeur une personne qui suit la formation de directeur.

§ 4. Le directeur en fonction d'une maison de repos ou d'une résidence-services agréée par l'autorité compétente dans un pays de l'union européenne ou de l'Espace économique européen est réputé disposer de la formation visée au paragraphe 1er.

§ 5. Il est répondu aux conditions visées au paragraphe 1er, s'il ressort d'une comparaison des diplômes, attestations, brevets, autres titres et expériences pertinentes dont dispose le candidat avec le diplôme et la formation exigés, que le candidat remplit les conditions requises.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par expérience pertinente, l'expérience acquise dans les secteurs de l'hébergement des aînés, des maisons de repos et de soins, des hôpitaux ou de l'hébergement de personnes handicapées, pour autant qu'il s'agisse d'une fonction à responsabilités.

Art. 125.La réussite des formations visées à l'article 124 dont le contenu est agréé par le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou son délégué, est sanctionnée par une attestation, après l'évaluation du candidat tant sur le plan de son assiduité que de ses connaissances et de ses aptitudes.

Les Ministres peuvent dispenser le candidat-directeur ou le directeur en fonction de tout ou partie de ces formations, compte tenu de ses diplômes ou de son expérience acquise.

Art. 126.Le directeur est tenu de participer à une formation continuée d'au moins 24 heures par an. Le programme de cette formation doit être agréé par le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou son délégué, au plus tard un mois avant leur organisation.

Art. 127.Le gestionnaire élabore, en collaboration avec le service d'incendie, un plan de sécurité ; pour les parties communes, ce plan s'intègre, le cas échéant, dans le plan de sécurité général du bâtiment.

Le gestionnaire organise la formation de son personnel en matière de prévention et de lutte contre l'incendie. Il doit être à tout moment à même d'en fournir la preuve.

Chapitre 6.- Conseil participatif

Art. 128.§ 1er. Le syndic de la résidence-service en copropriété est invité à chaque réunion du conseil participatif.

§ 2. Le conseil participatif établit des contacts réguliers avec le syndic ou l'association des copropriétaires et leur propose, dans le respect scrupuleux des droits et des pouvoirs de chacun, une concertation sur tous les points qui pourraient, fût-ce partiellement, ressortir de la compétence de la copropriété.

Les modalités de la concertation sont reprises dans le règlement d'ordre intérieur.

TITRE VI.- Normes spéciales applicables aux maisons de repos

Chapitre 1er.- Généralités

Art. 129.§ 1er. Sans préjudice des normes générales définies au Titre II, les maisons de repos doivent, quel que soit le type de places qu'elles offrent, satisfaire aux dispositions des Chapitres II à VII du présent Titre.

§ 2. Aux fins de l'application des Chapitres Ier à VII du présent Titre, il faut entendre par "établissement", une maison de repos au sens de l'article 2, 4°, c), de l'ordonnance.

Art. 130.Un gestionnaire ne peut exploiter plus de 200 places par établissement.

Le nombre de places visé par l'alinéa précédent vise les places de maison de repos, les places de court séjour et les places de maison de repos et de soins.

Chapitre 2.- Normes relatives à la convention, au règlement d'ordre intérieur et au dossier confidentiel

Section 1ère.- Convention

Sous-section 1ère.- Généralités

Art. 131.§ 1er. Sans préjudice de l'article 49, préalablement à l'admission, il est conclu entre l'établissement et l'habitant une convention stipulant obligatoirement :

les conditions de réduction de l'intervention financière de l'habitant, en cas d'hospitalisation ou d'absence ininterrompue de plus de sept jours ;

le fait que l'obligation de payer le prix journalier d'hébergement subsiste tant que la chambre n'est pas libérée, à l'expiration du délai de préavis prévu à l'article 134 ;

le montant de la garantie éventuellement déposée, qui ne peut pas être supérieur au prix mensuel d'hébergement :

a)lorsqu'elle est exigée, la garantie est placée par les parties sur un compte individualisé, ouvert au nom de l'habitant auprès d'un établissement financier, en mentionnant son affectation : " garantie pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations de l'habitant" ;

b)les intérêts produits par la somme ainsi placée sont capitalisés. Au terme de la convention, la garantie capitalisée est remise à l'habitant ou à ses ayants-droits, déduction faite de tous les frais et indemnités éventuellement dus en vertu de la convention ;

c)en tout état de cause, il ne peut être disposé du compte de garantie, tant en principal qu'en intérêt, qu'au profit de l'une ou l'autre des parties et moyennant production soit d'un accord écrit conclu entre les parties, établi postérieurement à la conclusion de la convention, soit d'une copie conforme de l'expédition d'une décision judiciaire ;

d)aucune garantie ne peut être exigée en cas d'hébergement en court séjour ;

le numéro de la chambre occupée par l'habitant, avec mention du nombre maximum d'habitants admissibles dans cette chambre.

§ 2. En cas d'admission urgente, la convention est conclue dans les sept jours ouvrables suivant l'admission de l'habitant.

Art. 132.L'état des lieux du logement occupé par l'habitant est signé par celui-ci et par le directeur ou, le cas échéant, le gestionnaire, et est annexé à la convention.

S'il n'a pas été établi d'état des lieux détaillé, l'habitant est présumé avoir reçu le logement dans le même état que celui où il se trouve à la fin de la convention, sauf preuve du contraire fournie par le gestionnaire.

Sous-section 2.- Durée et résiliation de la convention

Art. 133.La convention est conclue pour une durée indéterminée ou déterminée ; le premier mois sert de période d'essai.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas d'hébergement en court séjour, la convention est établie à durée déterminée.

Art. 134.§ 1er. Préalablement à l'admission, l'habitant peut résilier la convention sans frais, à condition d'en prévenir le directeur, par envoi recommandé ou par courrier électronique avec accusé de réception, dans un délai de sept jours à dater du lendemain de la signature du contrat.

§ 2. Durant la période d'essai, les deux parties peuvent résilier la convention, moyennant un préavis de sept jours.

§ 3. Au terme de la période d'essai, la convention peut être résiliée, à tout moment, moyennant un délai de préavis de deux mois, en cas de résiliation par le gestionnaire et de un mois, en cas de résiliation par l'habitant.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le préavis est de six mois en cas de résiliation par le gestionnaire dans le cadre d'une fermeture volontaire de l'établissement.

En cas de résiliation pour raison médicale, attestée par un médecin, le délai de préavis, dans le chef de l'habitant ne peut être supérieur à quatorze jours.

En cas de décès de l'habitant, un délai de préavis de quinze jours commence à courir d'office le jour du décès.

Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, les parties peuvent, toutefois, convenir de réduire le délai de préavis et de limiter l'obligation de payer le prix journalier à la période d'occupation réelle des locaux.

§ 4. Si le médecin traitant estime que la condition physique ou mentale de l'habitant est telle que des soins particuliers sont définitivement requis dans un autre établissement plus adéquat, l'établissement s'engage à :

prolonger le délai de préavis à raison du temps nécessaire pour trouver ce nouvel établissement, pour autant que la continuation de l'hébergement de l'habitant concerné ne présente pas, sur la base d'une attestation établie par ce médecin, un danger grave pour lui-même ou pour les tiers ;

raccourcir le délai de préavis si l'habitant peut être admis dans ce nouvel établissement à une date antérieure à l'échéance du délai de préavis applicable en vertu du paragraphe 3.

§ 5. En cas d'hébergement en court séjour, la convention peut être résiliée moyennant un préavis de sept jours, quelle que soit la partie qui notifie cette résiliation.

§ 6. La résiliation se fait par écrit, soit par envoi recommandé, soit par envoi recommandé avec accusé de réception, au plus tard deux jours ouvrables avant la prise de cours du délai de préavis.

Le préavis donné par le gestionnaire est dûment motivé ; à défaut, le congé est censé ne pas avoir été donné.

§ 7. Si l'habitant quitte l'établissement pendant la période de préavis donné par le gestionnaire, il n'est pas tenu de prester ce préavis jusqu'à son terme.

§ 8. L'habitant qui résilie la convention sans observation du délai de préavis peut être tenu de payer une indemnité correspondant au prix journalier d'hébergement couvrant la durée du préavis fixé, à l'exclusion des éventuels suppléments.

Section 2.- Règlement d'ordre intérieur

Art. 135.Outre les mentions visées à l'article 14, le règlement d'ordre intérieur comporte obligatoirement les mentions suivantes :

la précision, dans les conditions spéciales d'admission, notamment des personnes âgées de moins de soixante ans et des degrés de dépendance retenus pour l'admission des aînés dans l'établissement ;

l'entière liberté de circulation et de sortie de l'établissement, sauf certificat du médecin traitant, joint au dossier médical, prescrivant le contraire ;

les procédures écrites adoptées par l'établissement concernant les mesures d'isolements, de surveillance et de contention, visées à l'article 158 ;

le droit de recevoir des visites tous les jours, de 11 heures à 20 heures au moins, y compris les dimanches et jours fériés, dans le respect d'autrui ;

le droit de ne recevoir que les visiteurs de son choix ; chaque visiteur devant s'annoncer avant d'entrer dans la chambre ;

chaque membre du personnel de l'établissement, doit veiller à respecter la vie privée de l'habitant, notamment en s'annonçant avant d'entrer dans la chambre ;

le fait que le nom de l'habitant figure à l'extérieur de la chambre, sauf si ce dernier s'y oppose ;

sauf prescription du médecin traitant, l'interdiction de changer un habitant de chambre sans son consentement écrit ;

le libre choix du médecin traitant, du kinésithérapeute et du personnel paramédical, pour les soins supplémentaires à ceux dispensés par l'établissement, sous réserve, le cas échéant, et pour autant qu'il soit démontré que la sécurité tarifaire n'est pas respectée, des conditions auxquelles la prise en charge financière des soins peut être subordonnée par une décision du C.P.A.S. compétent ;

10°le libre accès, à tout moment, auprès d'un habitant en fin de vie, en soins palliatifs ou présentant un syndrome de glissement, de son entourage et des ministres du culte ou conseillers laïcs ou représentants philosophiques demandés par cette personne ou, le cas échéant, son représentant ;

11°les conditions d'admission d'un animal de compagnie.

Section 3.- Dossier confidentiel

Art. 136.Un dossier confidentiel est établi pour chaque habitant lors de son admission. La collecte des données y consignées, leur traitement et leur mise à jour se font conformément à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et, s'il y a lieu, à l'article 458 du Code pénal.

Ce dossier confidentiel comprend :

une copie de la fiche individuelle ou un document qui reprend les informations contenues dans celle-ci ;

le cas échéant, l'attestation écrite désignant le représentant ou une copie de la décision judiciaire rendue conformément au Titre XI du Livre Ier du Code civil ;

le cas échéant, le formulaire désignant la personne de confiance, au sens de loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, signé par l'habitant ;

un exemplaire de la convention signée par le gestionnaire ou le directeur et l'habitant ;

la mention concernant les modalités de soins de fin de vie à respecter conformément aux souhaits de l'habitant ;

l'état des lieux et l'inventaire des biens lors de l'admission, signés par le gestionnaire ou le directeur et l'habitant ou, le cas échéant, son représentant. L'inventaire des biens peut être mis à jour sur demande de l'habitant ou du directeur ;

un exemplaire du règlement d'ordre intérieur signé par le gestionnaire ou le directeur et l'habitant ;

les nom, adresse et numéro de téléphone du redevable du prix journalier et les renseignements relatifs au paiement.

Sans préjudice du contrôle exercé par le service de contrôle et d'accompagnement, le dossier confidentiel, visé par l'habitant, ne peut être communiqué à des tiers. Il peut être consulté, à tout moment, par l'habitant.

Le dossier confidentiel de chaque habitant est conservé par l'établissement pendant une période minimale de trois ans après son décès ou, le cas échéant, son départ.

Les dossiers confidentiels sont centralisés au sein de l'établissement, de sorte à garantir leur confidentialité.

Chapitre 3.- Normes concernant l'alimentation, l'hygiène, les soins et les activités

Section 1ère.- De l'alimentation

Art. 137.Sauf prescription médicale contraire, l'établissement assure à l'habitant au moins trois repas par jour, dont au moins un repas chaud par jour, le midi ou le soir.

Art. 138.§ 1er. L'établissement dispose du document de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire attestant que les denrées alimentaires sont conservées, préparées et distribuées selon les règles les plus strictes en matière de propreté et d'hygiène.

§ 2. La nourriture est saine, variée, de qualité et adaptée aux besoins nutritionnels de l'habitant ; sa texture est adaptée à l'état de santé de l'habitant. Elle est préparée de manière à favoriser la prise de repas de façon indépendante par l'habitant.

L'établissement est tenu d'assurer des repas diversifiés, équilibrés, et qui contribuent au plaisir de manger de l'habitant.

L'établissement veille à utiliser des fruit et légumes frais ou de qualité nutritionnelle équivalente.

L'établissement élabore ses repas en tenant compte autant que possible des suggestions et préférences des habitants. A cette fin, la composition et la fréquence des repas est soumise à discussion à chaque conseil participatif.

Art. 139.§ 1er. L'établissement dispose d'une politique nutritionnelle écrite qui concilie les besoins alimentaires avec le plaisir de manger et qui prévoit notamment des procédures ou protocoles documentés et appliqués pour :

l'analyse et le suivi des graphiques reprenant au minimum le suivi du poids, de la taille et de l'indice de masse corporelle de chaque habitant au moins une fois par mois ;

le dépistage précoce de la dénutrition et la déshydratation ainsi que le suivi de l'habitant dénutri et déshydraté ;

la prise de suppléments nutritifs oraux en cas d'apports en énergie ou protéines insuffisants, notamment via un enrichissement naturel des menus. Ces suppléments ne sont prévus qu'après recours à tous les moyens d'alimentation classiques et sur avis médical.

Le suivi nutritionnel des habitants doit tenir compte de leur goût et préférences alimentaires.

La politique visée à l'alinéa 1er est élaborée par les professionnels impliqués dans l'alimentation des habitants, dont au moins le directeur, le coordinateur infirmier ou l'infirmier-chef et le chef de cuisine ou la personne responsable des commandes de repas ainsi que, le cas échéant, le logopède ou le diététicien de l'établissement. Le médecin référent ou, le cas échéant, le médecin coordinateur et conseiller, sont invités à donner leur avis.

L'établissement désigne un ou plusieurs membres du personnel compétent(s) en matière de nutrition, comme coordinateur(s) de la nutrition et du plaisir de manger. Ce(s) membre(s) du personnel est/sont responsable(s) de l'élaboration et du suivi d'une politique nutritionnelle qui concilie les besoins alimentaires avec le plaisir de manger.

La politique nutritionnelle est évaluée au moins une fois par an et, le cas échéant, adaptée.

§ 2. Chaque établissement dispose du matériel nécessaire à la mesure du poids et de la taille quel que soit l'état de dépendance de l'habitant.

§ 3. Les régimes diététiques faisant l'objet d'une prescription médicale sont respectés, sans occasionner de coûts supplémentaires.

Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'alimentation par voie entérale faisant l'objet d'une prescription médicale, les produits alimentaires sont facturés à concurrence de la différence par rapport au prix de la nourriture normale.

Art. 140.Pour l'élaboration des repas, l'établissement met en place une politique d'accommodements raisonnables qui tient compte des convictions philosophiques et religieuses individuelles des habitants.

Art. 141.Le menu est communiqué aux habitants et affiché à un endroit apparent et accessible, en français et en néerlandais, au moins sept jours à l'avance.

Il est conservé au moins deux mois pour consultation par le service de contrôle et d'accompagnement.

Art. 142.Sauf préférence de l'habitant ou prescription médicale contraire, versée au dossier individuel de santé :.

le repas du matin ne peut être servi avant 7 h 30, celui du midi, avant 11 h 30 et celui du soir avant 17 h 30 ;

la durée minimale du repas est de 30 minutes le matin, 1h le midi et 45 minutes le soir.

Art. 143.Les repas du midi et du soir doivent laisser le choix entre au moins deux menus. L'alternative au menu principal doit varier au moins chaque semaine.

Art. 144.L'organisation est adaptée pour assurer l'indépendance des habitants dans la prise des repas.

L'établissement facilite et accompagne la prise des repas en fournissant l'aide humaine et matérielle nécessaire aux habitants qui éprouvent des difficultés pour manger ou boire seuls.

Art. 145.Les repas sont pris en chambre, au sein d'une salle commune adaptée de l'unité de vie, au restaurant ou dans tout autre espace adapté à la prise des repas. Dans un esprit de convivialité, les habitants sont invités à prendre leur repas dans le restaurant. Les habitants y mangent dans un environnement calme avec une vaisselle, des couverts et, au besoin, des accessoires adaptés. Leur rythme y est respecté.

L'habitant doit avoir la possibilité de manger dans sa chambre s'il en fait la demande.

Art. 146.§ 1er. L'établissement doit pouvoir, à la demande de l'habitant, lui fournir une collation, et ce sans frais supplémentaires. Cette possibilité est mentionnée sur le menu affiché.

Le jeune nocturne des habitants ne peut pas dépasser douze heures. A cette fin, la collation du soir doit être adaptée aux besoins des habitants et variée.

§ 2. La collation du soir doit pouvoir être disponible après 20h00. L'habitant est informé de cette possibilité.

Section 2.- De l'hygiène

Art. 147.Les cuisines et buanderies sont organisées et implantées de façon à ne pas incommoder les habitants par leurs odeurs, leurs vapeurs et leurs bruits ; elles doivent être équipées d'un système de renouvellement d'air.

Art. 148.L'établissement est tenu d'apporter la preuve à Iriscare de l'acquittement de sa contribution forfaitaire annuelle auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Art. 149.Les animaux ne peuvent avoir accès ni aux cuisines, ni aux locaux où sont conservés les aliments, ni aux locaux de soins ou de préparation de la distribution des médicaments.

Art. 150.La literie est constamment tenue propre et en bon état. Elle doit en tout cas être changée tous les huit jours et plus fréquemment à chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Art. 151.Toutes les précautions d'hygiène sont prises à l'égard du linge souillé qui est obligatoirement tenu à l'écart des locaux accessibles aux habitants ainsi que des cuisines, de la salle à manger, des locaux où sont conservés les aliments, des locaux de soins ou de préparation de la distribution des médicaments.

Art. 152.L'utilisation de chaises percées est limitée strictement aux besoins de l'habitant. Elles ne peuvent être utilisées en remplacement des sièges usuels.

Dans tous les cas, leur état de propreté et d'hygiène sera continuellement assuré.

L'utilisation de protections anatomiques est limitée aux personnes incontinentes et ne peut remplacer l'utilisation de matériel adaptés ou une aide à l'utilisation des toilettes pour les personnes continentes en perte d'indépendance.

Art. 153.Des toilettes propres, en nombre suffisant et équipées pour l'hygiène des mains sont prévues séparément pour les habitants et le personnel.

Art. 154.Les baignoires ou les douches doivent pouvoir être utilisées quotidiennement par tout habitant qui le souhaite.

Dans tous les cas, le directeur de l'établissement doit veiller à ce qu'aucun habitant n'indispose les autres habitants par un manque de propreté.

Sauf contre-indication médicale, chaque habitant se voit proposer au moins un bain ou une douche hebdomadaire.

Art. 155.Les locaux communs doivent toujours être propres et répondre à leur destination.

Art. 156.L'établissement doit mettre à disposition le matériel et les produits nécessaires à la prévention des infections liées aux soins.

Section 3.- De l'aide et des soins

Art. 157.§ 1er. A l'entrée de l'habitant dans l'établissement, une évaluation multidisciplinaire de la situation de la personne est effectuée. Cette évaluation sert de base à l'élaboration du dossier individuel de santé, tel que décrit à l'article 159.

§ 2. Chaque habitant reçoit le meilleur accompagnement et les meilleurs soins possibles en fonction de ses besoins. Les soins sont dispensés dans le respect de la dignité humaine, de l'identité culturelle, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre et du niveau de dépendance de l'habitant.

§ 3. L'aide nécessaire est fournie aux habitants ne pouvant accomplir seuls les actes de la vie journalière. L'aide fournie doit favoriser et soutenir l'autonomie, l'indépendance et la participation sociale et communautaire de chaque habitant en fonction de ses capacités préservées.

§ 4. Le rythme personnel de l'habitant prévaut sur l'organisation et l'horaire des interventions du personnel.

§ 5. Entre 22 h et 7 h, l'établissement veille à n'intervenir auprès des habitants qu'en cas d'urgence, d'appel de l'habitant, de nécessité d'ordre hygiénique ou si l'intervention a été prescrite par le médecin.

§ 6. L'établissement est tenu de faire procéder à la toilette quotidienne des habitants dont l'état de santé nécessite une aide, en préservant leur indépendance. Cette aide doit être procurée de façon individuelle et dans le respect de l'intimité de l'habitant.

Les toilettes quotidiennes ne peuvent être données avant 7 h, sauf préférence contraire de l'habitant versée au dossier individuel de santé, et seulement si l'habitant est éveillé.

L'aide et les soins qui sont prodigués aux habitants atteints de troubles cognitifs ou de démence leur sont expliqués par le personnel avant chaque intervention. Des moments d'explication avec la personne de confiance sont prévus lorsque des difficultés de compréhension sont avérées.

Art. 158.Sans préjudice de l'article 5, les mesures de contention, surveillance ou isolement peuvent être prises que sur prescription médicale, après concertation avec une équipe pluridisciplinaire et après avoir conduit un dialogue avec l'habitant.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de comportement provoquant un danger imminent pour l'habitant ou les autres, ces mesures peuvent être prises par un membre du personnel infirmier pour autant que le médecin traitant soit prévenu dans endéans 24 heures et qu'une concertation avec une équipe multidisciplinaire soit programmée endéans les 24 heures. Le caractère urgent de la mesure doit être justifié et consigné par écrit dans le dossier individuel de santé. Le personnel qui a pris la décision est responsable de sa mise en oeuvre.

Tout dépassement du délai visé à l'alinéa précédent doit être justifié et consigné dans le dossier individuel de santé.

Toutes les informations relatives au processus de décision qui a conduit à l'application de ces mesures et le suivi de ces mesures, y compris le résultat du dialogue avec l'habitant sont reprises dans le dossier individuel de santé.

Art. 159.§ 1er. Pour chaque habitant, un dossier individuel de santé, de préférence informatisé, est constitué au plus tard le jour de son admission, en collaboration avec l'habitant.

En cas d'admission urgente, le dossier individuel de santé doit être complet dans les quinze jours suivant l'admission de l'habitant.

§ 2. Le dossier individuel de santé reprend les informations sociales, médicales, paramédicales et psychosociales nécessaires pour un accompagnement de qualité de l'habitant et pour la continuité des soins.

Le dossier individuel de santé doit être tenu à jour, en fonction de l'évolution des souhaits et de la situation de l'habitant.

§ 3. Le dossier individuel de santé contient :

une partie administrative qui comprend une copie de la fiche individuelle ou qui reprend les informations contenues dans celle-ci ;

une partie médicale qui comprend :

a)un volet réservé au médecin traitant contenant la date de visite du médecin traitant, l'évaluation clinique et le diagnostic, ses observations et directives, y compris le traitement médicamenteux ;

b)l'anamnèse médicale et les antécédents ;

c)l'évaluation multidisciplinaire réalisée à l'admission ;

d)les éventuelles allergies, intolérances et régimes particuliers ;

e)le cas échéant, les rapports de médecins spécialistes et d'autres prestataires de soins ainsi que les examens de laboratoire ;

f)les objectifs de santé et les déclarations d'expression de la volonté mise à jour et convenues avec l'habitant, y inclus les souhaits en termes de fin de vie ;

g)les éventuelles mesures de contention, de surveillance ou d'isolement, toutes les informations relatives au processus de décision qui a conduit à l'application de ces mesures ainsi que l'évaluation de ces mesures ;

h)la fiche de traitement actualisée à chaque changement de traitement ;

i)pour les habitants atteints de troubles cognitifs ou de démence : les objectifs et volontés en termes d'accompagnement par des techniques de réadaptation ;

une partie relative à l'accompagnement de l'habitant et à l'administration des soins qui comprend :

a)les caractéristiques personnelles, les habitudes et le parcours de vie de l'habitant ;

b)les souhaits et attentes de l'habitant en ce qui concerne la vie au sein de l'établissement ;

c)les souhaits et attentes de l'habitant concernant les loisirs et les activités sociales ;

d)les souhaits, les habitudes et les goûts alimentaires de l'habitant ;

e)la liste des prestataires qui accompagnent l'habitant, interne ou externe à l'établissement ;

f)les capacités préservées de l'habitant ;

g)le dossier infirmier, paramédical, de kinésithérapie et psychosocial, qui contient notamment :

- l'anamnèse infirmière ;

- le plan de soins et d'accompagnement, incluant : les médicaments prescrits, leur administration prévue et la confirmation de leur administration ; les soins requis ainsi que leur exécution ; l'assistance pour les actes de la vie quotidienne ; les surveillances des éventuelles mesures de contention ou d'isolement.

Tous les soins, actes ou constatations sont datés et visés par le personnel intervenant auprès de l'habitant. Ce plan doit être établi en tenant compte des besoins ainsi que des préférences de l'habitant. Il doit être évalué et adapté selon l'évolution de l'état due l'habitant et révisé au moins une fois par mois. ;

- les informations relatives aux habitants devant être communiquées d'une équipe à l'autre. Ces informations reprennent au minimum les observations, les actions, les surveillances, le résultat ainsi que le suivi mis en place. Ces informations sont visées par l'équipe qui en prend connaissance. ;

une fiche de liaison, de préférence standardisée, qui a pour objectif de faciliter et d'améliorer l'accompagnement de l'habitant en cas d'urgence ou d'hospitalisation. Cette fiche doit reprendre :

a)une copie de la fiche individuelle ou des informations qui s'y trouvent ;

b)les objectifs de santé et les déclarations d'expression de la volonté mise à jour et convenus avec l'habitant, y inclus les souhaits en termes de fin de vie ;

c)toutes les données médicales indispensables en cas d'urgence ou d'hospitalisation.

En cas d'urgence ou d'hospitalisation, une copie de cette fiche de liaison, tenue à jour, doit obligatoirement être transmise au professionnel qui s'occupe de l'habitant.

§ 4. Le dossier individuel de santé est soumis au secret professionnel ainsi qu'aux dispositions de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. Il est tenu à jour et en lieu sûr dans l'établissement.

L'habitant peut consulter le dossier le concernant selon les modalités prévues par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

Si le dossier individuel de santé est informatisé, ces données seront sécurisées de telle manière à être conformes aux dispositions légales visées à l'alinéa 1er, tout en restant accessibles à l'habitant selon les modalités prévues par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

L'établissement est tenu de conserver les dossiers individuels de santé pendant une période minimale de trois ans, suivant le départ ou le décès de l'habitant. A l'expiration de cette période, la partie médicale du dossier individuel de santé, visée au § 3, 2°, est conservée par le médecin traitant de l'habitant pendant le délai légal applicable.

En cas de départ du résident vers un autre établissement, la partie médicale du dossier individuel de santé, visée au § 3, 2°, et les informations nécessaires à la continuité des soins sont communiquées à l'habitant ou à son médecin traitant, ou, à la demande de l'habitant ou du médecin traitant, transmis au directeur de l'établissement de destination, en préservant la confidentialité des informations.

Art. 160.Les dossiers individuels de santé peuvent être consultés par tout membre du personnel et par tout professionnel de la santé qui est amené à prendre en charge l'habitant.

Les informations principales relatives à l'accompagnement de l'habitant sont rendues accessibles quotidiennement à tous les membres du personnel qui sont amenés à prendre en charge l'habitant.

Par dérogation aux alinéas 2 et 3, les données confidentielles relatives à la santé de l'habitant peuvent être consultées uniquement par les professionnels de la santé qui ont une relation thérapeutique avec celui-ci.

Les dossiers individuels de santé peuvent aussi être consultés par le service de contrôle et d'accompagnement, à la seule fin de vérifier leur existence et leur conformité à l'ordonnance et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Dans le cadre du contrôle visé à l'alinéa précédent, le service de contrôle et d'accompagnement est tenu au secret et ne peut révéler à des tiers les données personnelles que contiennent les dossiers individuels de santé.

Art. 161.L'établissement dispose d'un registre de communication pour les membres du personnel qui comporte, en première page, les numéros de téléphone :

du directeur;

des médecins traitant et de garde ;

de l'hôpital le plus proche et de celui avec lequel une convention a été passée ;

du service ambulancier ou de celui avec lequel une convention a été passée ;

du service incendie ;

de la police ;

du médecin référent ou du médecin coordinateur et conseiller, et de leur remplaçant.

Le registre visé à l'alinéa 1er mentionne également les remarques relatives à l'entrée de nouveaux habitants, aux éventuelles hospitalisations d'habitants et aux éventuels départs d'habitants.

Art. 162.Les médicaments destinés à être administrés aux habitants sont :

prescrits par le médecin traitant de l'habitant ;

sans préjudice de la réglementation fédérale relative à la délivrance de médicaments dans les maisons de repos et maisons de repos et de soins, préparés au maximum quatre jours à l'avance ;

conservés par un praticien de l'art infirmier ou, le cas échéant, par un pharmacien ;

distribués et administrés sous la responsabilité d'un membre du personnel habilité;

préparés extemporanément s'ils sont sous forme liquide ;

identifiables tout au long du processus de conservation et d'administration.

Art. 163.Les médicaments sont conservés dans un meuble ou un local réservé, propre, adapté à cet effet et accessible uniquement aux membres du personnel compétents. Les modalités de stockage des médicaments permettent de respecter les conditions de conservation.

Sans préjudice de la réglementation fédérale en matière de politique des médicaments et produits de santé, chaque établissement dispose d'un frigo dédié uniquement à la conservation des médicaments et produits de santé.

Art. 164.Le médecin traitant doit pouvoir contrôler, à tout moment, la bonne administration des médicaments prescrits.

Section 4.- Des activités

Art. 165.§ 1er. L'établissement établit un programme d'activités individuelles et collectives qui vise à favoriser la qualité de vie des habitants au sein de l'établissement.

§ 2. Le programme d'activités visé au § 1er reprend les activités sociales, communautaires, de vie journalière et de loisirs, organisées au sein et à l'extérieur de l'établissement.

Les activités visées à l'alinéa précédent sont signifiantes pour les habitants. Elles sont au service de leur bien-être et de leur santé physique et psychologique.

Les activités favorisent la participation des habitants à la vie sociale et communautaire à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement et au sein de la vie locale, ainsi que le partage d'expériences avec l'ancrage personnel des habitants.

Les activités sont mobilisatrices des capacités préservées des habitants. Elles offrent l'opportunité aux habitants de partager leurs connaissances et de répondre à leurs besoins ou envies d'apprentissage.

La tenue du conseil participatif fait en tout cas partie du programme d'activités visé à l'alinéa 1er.

Pour l'organisation des activités visées à l'alinéa 1er, l'établissement peut s'assurer de la collaboration de services ou d'organismes extérieurs.

§ 3. Le programme d'activités visé au § 1er est élaboré sous la responsabilité du directeur, en collaboration avec le personnel et le conseil participatif. Il est élaboré en tenant compte des souhaits et préférences des habitants.

Ce programme est évalué au moins une fois par semestre au sein du conseil participatif, et à chaque fois qu'un habitant le souhaite. Le cas échéant, il est adapté.

§ 4. Le programme d'activités visé au paragraphe 1er est communiqué régulièrement à chaque habitant.

Art. 166.L'établissement participe à la vie locale notamment en développant des collaborations avec des services ou organismes de proximité.

Art. 167.Le gestionnaire désigne un ou plusieurs membres du personnel au sein de l'établissement qui ont, parmi leurs attributions, la coordination de la vie sociale et communautaire. Ce ou ces membres du personnel se chargent de :

l'organisation et de la coordination des activités visées à l'article 165, § 2 ;

l'ouverture de l'établissement sur la vie locale et la mise en place de collaborations avec des organisations extérieures, conformément à l'article 166 ;

l'animation du conseil participatif.

La ou les personnes visées à l'alinéa 1er sont clairement identifiables.

Chapitre 4.- Normes architecturales et de sécurité

Art. 168.Les couloirs accessibles aux habitants ne sont en aucun cas fermés à clé ou par tout autre dispositif de sécurité qui entraverait la libre circulation des habitants.

Art. 169.Chaque chambre est numérotée et le numéro est repris dans la convention.

Le nom de l'habitant figure à l'extérieur de la chambre, à moins que celui-ci ou son représentant ne s'y oppose.

Art. 170.Dans les établissements mis en exploitation après le 1er janvier 2010 et les établissements mis en exploitation avant le 1er janvier 2010 qui effectuent aux chambres des travaux de transformation ou d'extension, la superficie minimale nette des chambres individuelles, à l'exclusion des installations sanitaires, est de 15 m2 ; elle est de 11 m2 par habitant dans les chambres doubles.

Dans les établissements mis en exploitation avant le 1er janvier 2010 et les établissements pour lesquels l'autorisation de travaux a été accordée par les Ministres ou dont le projet a été approuvé par les Ministres avant le 1er janvier 2010, la superficie minimale nette des chambres individuelles, à l'exclusion des installations sanitaires, ne peut être inférieure à 12 m2 ; elle est de 10 m2 par habitant pour les chambres doubles.

Art. 171.Les chambres communes ne peuvent comporter plus de deux lits.

Art. 172.Au moins la moitié de la capacité d'admission de l'établissement est constituée de chambres individuelles.

Art. 173.Dans les établissements comportant des chambres doubles, une chambre individuelle doit être aisément disponible pour permettre l'isolement d'un habitant ; dans ce cas, les règles pour les chambres individuelles sont d'application.

Art. 174.§ 1er. Sous réserve de l'article 175, l'établissement fournit le mobilier des chambres.

Le mobilier visé à l'alinéa 1er est adapté aux habitants, fonctionnel et en bon état. Il doit permettre d'assurer le bien-être psychique, physique, social et l'indépendance des habitants.

L'établissement est tenu d'adapter le mobilier en fonction de l'évolution du degré d'indépendance de l'habitant, sans supplément.

§ 2. Dans la chambre individuelle, le mobilier comporte au moins, un lit, une penderie-lingerie, une table, un fauteuil, une chaise et une table de chevet avec tiroir, une source de lumière individuelle au-dessus ou à côté du lit et un système intérieur permettant aux habitants d'être protégés des rayons du soleil et de préserver leur intimité. A partir du 1er janvier 2026, chaque chambre comporte en outre une télévision et un frigo.

A partir du 1er janvier 2029, le lit visé à l'alinéa 1er doit être un lit réglable en hauteur.

§ 3. Dans la chambre commune, le mobilier comporte au moins, pour chaque habitant, un lit, une penderie-lingerie, un fauteuil, une table de chevet avec tiroir, ainsi qu'une source de lumière individuelle au-dessus ou à côté du lit, et un système intérieur permettant aux habitants d'être protégés des rayons du soleil. En outre, elle disposera d'une ou de plusieurs tables avec chaises permettant à tous les occupants de la chambre de prendre leur repas, le cas échéant, simultanément.

Des éléments de séparation entre les lits permettent d'assurer à chacun un minimum d'intimité.

A partir du 1er janvier 2026, chaque chambre comporte en outre une télévision et un frigo par habitant.

A partir du 1er janvier 2029, le lit visé à l'alinéa 1er doit être un lit réglable en hauteur.

Art. 175.Pour autant que les équipements respectent les normes incendie et que ce mobilier permette le bon déroulement de l'accompagnement et des soins, l'habitant doit, dans sa chambre, avoir la possibilité de disposer de biens et de meubles personnels, en complément ou en remplacement du mobilier prévu par l'établissement.

Art. 176.§ 1er. La commande d'éclairage et d'appel dans la chambre doit être accessible du lit et du fauteuil sans que la circulation des habitants ne soit entravée par un cordon flottant librement.

Pour les établissements mis en exploitation après le 1er janvier 2010 et pour les établissements mis en exploitation avant le 1er janvier 2010 qui effectuent aux chambres des travaux de transformation ou d'extension, l'éclairage consiste au moins en un éclairage général de la chambre et un éclairage de lecture séparé, qui doivent pouvoir être enclenchés séparément.

§ 2. Le nombre de prises par chambre s'élève au minimum à une par 5 m2.

§ 3. Le nombre d'interrupteurs par chambre s'élève au minimum à trois, dont un à l'entrée, un près du fauteuil, et un à hauteur du lit.

Art. 177.§ 1er. Tous les locaux accessibles aux résidents disposent d'un système d'appel.

Dans la chambre, le point d'appel fixe est accessible depuis chaque lit et chaque fauteuil ; le cas échéant, ce système doit pouvoir être actionné sans déranger les autres occupants de la chambre.

Tous les sanitaires sont équipés d'un système d'appel.

§ 2. Toutes les chambres doivent être pourvues d'un appareil fixe, destiné à enregistrer la réponse donnée à l'appel.

Tout appel, le temps nécessaire pour y répondre ainsi que la réponse donnée à celui-ci doivent être consignés par l'établissement. Ces informations doivent être conservés au minimum trois mois.

Le système d'appel doit, en outre, être équipé d'une source de courant permettant d'assurer le fonctionnement du système d'appel pendant une heure lors d'une interruption de courant.

Art. 178.Chaque chambre dispose d'une connexion au téléphone, à la télédistribution et à l'internet.

A partir du 1er janvier 2026, la connexion à l'internet visée à l'alinéa 1er est une connexion sans fil. Elle est disponible sans frais supplémentaire.

Art. 179.§ 1er. Pour les établissements mis en exploitation après le 1er janvier 2010 et les établissements mis en exploitation avant le 1er janvier 2010 et qui effectuent aux chambres des travaux de transformation ou d'extension, chaque chambre comporte une installation sanitaire séparée de la chambre et accessible aux personnes à mobilité réduite, comprenant une toilette, un lavabo, un miroir et une douche ou baignoire.

§ 2. Pour les établissements mis en exploitation avant le 1er janvier 2010 :

chaque chambre comporte un lavabo à eau courante potable, chaude et froide, un miroir ainsi qu'un élément de séparation entre le lavabo et le lit.

les installations sanitaires comprennent au moins :

a)une toilette par huit habitants, dont au moins une par étage est accessible aux personnes à mobilité réduite ;

a)une douche ou une baignoire, ainsi qu'une douche ou baignoire supplémentaire lorsque l'institution dépasse la moitié de toute nouvelle tranche de 30 habitants. Ces installations sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Art. 180.Des toilettes en nombre suffisant sont aménagées à proximité immédiate des lieux de vie en commun et des salles d'activités collectives.

Au moins une des toilettes visées à l'alinéa 1er est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Art. 181.Les toilettes, les douches et salles de bains communes sont équipées d'un système signalant qu'elles sont occupées ou libres.

Art. 182.Tout établissement doit disposer d'au moins un espace sanitaire dédié au bien-être et à la détente des habitants. Cet espace doit être équipé au moins d'une baignoire adaptée ou du matériel équivalent.

Art. 183.Tous les locaux accessibles aux habitants sont pourvus d'un système intérieur permettant aux habitants d'être protégés des rayons du soleil.

A partir du 1er janvier 2034, toutes les fenêtres de l'établissement, à l'exception des fenêtres situées sur les façades orientées nord-est, nord, et nord-ouest, sont équipées en outre d'un système de protection solaire extérieur, afin d'éviter la surchauffe du bâtiment.

Art. 184.L'établissement dispose d'un ou plusieurs lieux de vie pouvant être climatisés en cas de canicule. Ces lieux de vie sont de dimension suffisante pour accueillir l'ensemble des habitants dans un ou plusieurs de ces lieux.

Art. 185.L'établissement dispose d'un capteur de CO2 fixe ou mobile afin de mesurer le CO2 dans les locaux où sont organisées des activités collectives. Les concentrations en CO2 doivent être mesurées régulièrement.

En cas de dépassement du seuil de 1200 ppm, l'établissement prend toute les mesures nécessaires pour améliorer son système de ventilation. Ces mesures sont reprises dans un plan de gestion de crise.

Art. 186.§ 1er. Chaque établissement comporte une salle à manger ainsi qu'une salle de séjour. La salle à manger et la salle de séjour peuvent être intégrées dans une salle commune. Selon la taille de l'établissement, ces locaux sont en nombre suffisant pour en garantir le caractère de lieu de vie.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'établissement est organisé sur la base d'unités de vie distinctes, les locaux visés à l'alinéa 1er sont en nombre suffisant, de sorte que l'intégration dans le cadre de vie habituel continue à être garantie.

§ 2. La superficie totale de la salle de séjour et de la salle à manger compte au moins 1,5 m2 par habitant, en tenant compte de la capacité d'hébergement maximale de l'établissement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'établissement est organisé sur la base d'unités de vie distinctes, la superficie totale de la salle de séjour et de la salle à manger compte au moins 1,5 m2 par habitant de l'unité de vie, en tenant compte de la capacité d'hébergement maximale de l'unité de vie.

Art. 187.Sous réserve de l'article 180, tous les locaux accessibles aux habitants sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Art. 188.A partir du 1er janvier 2026, une connexion Internet doit être accessible dans tous les espaces communs accessibles aux habitants et les espaces de travail des membres du personnel.

La connexion à l'internet visée à l'alinéa 1er est une connexion sans fil dans les espaces communs accessibles aux habitants. Elle est disponible sans frais supplémentaire.

Art. 189.L'établissement peut disposer d'un espace fumeur, intérieur ou extérieur.

Si l'établissement dispose d'un espace fumeur intérieur, celui-ci doit être clairement délimité et complètement isolé ; il ne peut servir de passage et doit disposer d'un dispositif d'extraction des fumées, à concurrence de quinze m3 ; par heure et par m2.

Si l'établissement dispose d'un espace fumeur extérieur, celui-ci doit être clairement délimité, couvert et équipé.

Art. 190.Les couloirs et les escaliers sont suffisamment larges et, en ce qui concerne les couloirs, accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les habitants doivent, lors de leurs déplacements dans le bâtiment, pouvoir s'aider de rampes et de poignées des deux côtés.

Les couloirs doivent être aménagés afin de permettre aux habitants d'y prendre un instant de repos si nécessaire dans son déplacement.

Pour prévenir le risque de chute, la première et la dernière marche ainsi que toute marche isolée, sont pourvues sur leur bord d'une bande de couleur tranchant nettement avec le revêtement.

Art. 191.Dans tous les locaux accessibles aux habitants, toutes les inégalités de sol telles que marches, escaliers et autres obstacles doivent être évitées.

Art. 192.Tout établissement dispose d'un lieu de travail doté d'un nombre suffisant de postes de travail pour l'exercice correct des fonctions des membres du personnel. Cette salle doit être différente de la salle de repos du personnel.

Art. 193.L'établissement dispose au minimum d'un local infirmier identifiable.

Art. 194.L'établissement dispose :

du matériel requis en vue de la prévention des escarres ;

des moyens nécessaires permettant d'isoler chaque lit d'une chambre commune pendant les soins.

Art. 195.L'établissement dispose d'un local décent et aisément accessible, pouvant servir de chambre mortuaire ou de morgue.

Le local visé à l'alinéa 1er est équipé d'une table réfrigérante et est aménagé de façon à permettre aux proches des personnes décédées de se recueillir dans le respect des convictions philosophiques choisies par le défunt.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'établissement peut conclure une convention avec un prestataire externe prévoyant la mise à disposition d'une chambre mortuaire ou d'une morgue aux frais de l'établissement.

Chapitre 5.- Normes concernant le nombre, la qualification et la moralité du personnel et du directeur

Section 1ère.- Généralités

Art. 196.Le directeur et le personnel de l'établissement contribuent, dans le cadre du projet de vie d'établissement, à l'indépendance, à l'autonomie, à l'épanouissement et à la qualité de vie des habitants, en favorisant l'accès à une vie sociale et communautaire dynamique, en mobilisant leurs capacités préservées et en facilitant la participation et la communication.

Le directeur et le personnel veillent à nouer une relation de confiance mutuelle avec les habitants.

Les prénoms et/ou noms du directeur, des membres du personnel, du médecin référent et du médecin coordinateur et conseiller doivent être identifiables auprès des habitants.

Le directeur, les membres du personnel, le médecin référent et le médecin coordinateur et conseiller se présentent auprès des habitants atteints de troubles cognitifs ou de démence lorsqu'ils entrent en contact avec eux.

Art. 197.L'établissement tient à jour la liste des membres du personnel ainsi qu'un tableau indiquant les secteurs d'activités de ceux-ci, avec mention de leur horaire et qualification.

Le tableau visé à l'alinéa 1er est affiché dans un local accessible en permanence au personnel.

Art. 198.Pour chaque membre du personnel, y compris le directeur, il est établi un répertoire comportant toutes les pièces administratives, les copies de diplômes et les attestations de capacité ou d'expérience utile, les contrats de travail ou d'entreprise, le contrat d'assurance en responsabilité civile professionnelle du directeur et du personnel de l'établissement, ainsi que les contrats de toutes les assurances légalement exigées.

Le répertoire visé à l'alinéa 1er, ainsi que les relevés des déclarations trimestrielles destinées à l'Office national de Sécurité sociale sont à la disposition du service de contrôle et d'accompagnement, lequel peut s'en faire délivrer copie sur simple demande.

Art. 199.L'établissement organise l'accueil de tout nouveau membre du personnel, au plus tard dans la première semaine de l'entrée en fonction, afin de lui permettre de se familiariser avec son nouvel environnement de travail, la philosophie de l'établissement et le profil général des habitants.

Cet accueil comprend au minimum une séance d'information orale et une visite de l'établissement. Il est divisé en un accueil général portant sur la présentation de l'établissement, et un accueil spécifique consacré à la fonction qui sera occupée. Il est organisé en français ou en néerlandais, selon le choix linguistique du membre du personnel.

Le directeur établit, en collaboration avec le gestionnaire, les membres du personnel ou leurs représentants, une politique d'accueil et d'intégration, adaptée en fonction du profil du personnel engagé. La politique est tenue à disposition du service de contrôle et d'accompagnement.

Art. 200.§ 1er. Sans préjudice des obligations de formation spécifiques à certains membres du personnel, l'ensemble du personnel est tenu de suivre une formation continuée de seize heures au moins sur une période de deux ans, avec un minimum de quatre heures par an.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le personnel soignant ainsi que le personnel de réactivation sont tenus de suivre une formation continuée de quarante heures au moins par période de deux ans, avec un minimum de huit heures par an.

§ 2. Sauf exception motivée par l'établissement, la formation visée au paragraphe 1er s'inscrit dans le plan de formation continuée visé à l'article 201.

§ 3. Pour le personnel prestant trois quart temps d'un équivalent temps plein ou moins, l'obligation de formation visée au paragraphe 1er est proratisée au temps de travail effectif.

§ 4. Les formations visées au paragraphe 1er doivent être agréées par le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou son délégué.

L'agrément visé à l'alinéa 1er peut être accordé à un organisme, pour l'ensemble des formations dispensées par cet organisme.

Sont réputées agréées au sens de l'alinéa 1er :

les formations organisées par une université, un établissement de l'enseignement supérieur ou un centre de formation reconnu par la Communauté française, par la Commission communautaire française ou par la Communauté flamande ;

les formations organisées par les fonds de sécurité d'existence, par l'Association Bruxelloise pour le Bien-être au Travail, par les fédérations représentatives du secteur des établissements pour aînés, et par la Plateforme pour l'Amélioration continue de la Qualité des soins et de la Sécurité des patients ;

les formations organisées par des services hospitaliers, les plateformes de soins palliatifs et la plateforme fédérale d'hygiène hospitalière ;

les formations organisées par un membre du personnel spécialisé dans la thématique.

§ 5. Les réunions pluridisciplinaires ne sont pas considérées comme des heures de formation au sens du paragraphe 1er.

§ 6. Sauf exception motivée par l'établissement, au maximum la moitié des heures de formation obligatoire peut être organisée en ligne.

§ 7. Au maximum un tiers des heures de formation obligatoire peut être réalisé par un membre du personnel interne à l'établissement.

Art. 201.§ 1er. Sans préjudice de l'article 204, § 2, pour mettre en oeuvre les obligations de formation visées à l'article 200, § 1er, l'établissement élabore, en collaboration avec les membres du personnel et leurs représentants, un plan de formation continuée pour chaque catégorie de membres du personnel.

Le plan de formation continuée visé à l'alinéa 1er s'étale sur deux ans. Il comporte au minimum le thème et la description des formations prévues, les catégories de membres de personnel bénéficiaires des formations, les objectifs poursuivis et les raisons de la mise en place de ces formations.

Le plan de formation continuée est adapté à la fonction et aux besoins des membres du personnel. Il est élaboré en tenant compte du projet de vie d'établissement ou des problématiques observées au sein de l'établissement.

§ 2. Le plan de formation continuée visé au paragraphe 1er prévoit en tout cas, de manière régulière, des formations concernant :

la bientraitance et les relations avec les aînés ;

la gériatrie ;

la diversité, notamment la multiculturalité, l'identité de genre et l'orientation sexuelle ;

la qualité des soins et la démarche d'amélioration continue ;

l'accompagnement et la participation des aînés ;

les relations internes aux équipes de travail ;

la fin de vie ;

l'accompagnement des habitants atteints des troubles cognitifs majeurs ou de démence.

Le plan de formation continuée visé au paragraphe 1er peut prévoir des formations linguistiques.

Les Ministres peuvent préciser et compléter la liste des thèmes de formation visés à l'alinéa 1er. Ils peuvent également, fixer une liste de thèmes de formations obligatoires par catégorie de membres du personnel.

§ 3. Le plan de formation continuée est transmis à Iriscare tous les deux ans, à une date déterminée par Iriscare, et pour la première fois à partir du 1er juin 2024.

§ 4. L'établissement tient un tableau récapitulatif du nombre d'heures et des formations suivies par chaque membre du personnel.

Section 2.- Du directeur

Art. 202.§ 1er. Le directeur prenant ses fonctions pour la première fois après le 1er janvier 2010 doit, préalablement à son entrée en fonction, être au minimum titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur non universitaire et suivre une formation complémentaire de minimum 500 heures auprès d'une université ou d'un centre de formation reconnu par la Commission communautaire commune ou une autre Communauté ou Commission communautaire compétente.

La formation complémentaire visée à l'alinéa 1er est réduite à 100 heures pour les titulaires d'un Diplôme universitaire en gestion des institutions de soins/universitaire opleiding in Management in de Gezondheidszorg

Les titulaires d'un diplôme universitaire en gestion des institutions de soins axé sur la gériatrie, sont dispensés de la formation complémentaire visée à l'alinéa 1er.

§ 2. Sont dispensés des exigences visées au paragraphe 1er :

a)les directeurs en fonction au 1er janvier 2010, ayant satisfait aux conditions d'accès à la profession prévues par l'arrêté du Collège réuni du 14 mars 1996 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements hébergeant des personnes âgées, au 1er janvier 2010 ;

b)les directeurs qui suivent la formation imposée par une décision ministérielle notifiée le 1er janvier 2010 ;

c)les directeurs ayant introduit, avant le 1er janvier 2010, une demande de dérogation auprès des Ministres, conformément à l'article 68 de l'arrêté du Collège réuni du 14 mars 1996 susvisé.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er et pour une durée maximale de deux ans, le gestionnaire peut engager comme directeur une personne qui suit la formation de directeur, visée au paragraphe 1er.

§ 4. Il est répondu aux conditions visées au paragraphe 1er, s'il ressort d'une comparaison des diplômes, attestations, brevets, autres titres et expériences pertinentes dont dispose le candidat avec le diplôme et la formation exigés, que le candidat remplit les conditions requises.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par expérience pertinente, l'expérience acquise dans les secteurs de l'hébergement d'aînés, des maisons de repos et de soins, des hôpitaux ou de l'hébergement de personnes handicapées, pour autant qu'il s'agisse d'une fonction à responsabilités.

Art. 203.La réussite des formations visées à l'article 200 dont le contenu est agréé par le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou son délégué, est sanctionnée par une attestation, après l'évaluation du candidat tant sur le plan de son assiduité que de ses connaissances et de ses aptitudes.

Art. 204.§ 1er. Le directeur est tenu de participer à une formation continuée d'au moins 24 heures par an.

La formation visée à l'alinéa premier comporte, de manière régulière, des formations sur :

la bientraitance et les relations avec les aînés ;

la gériatrie ;

la diversité, notamment la multiculturalité, l'identité de genre et l'orientation sexuelle ;

la qualité des soins et la démarche d'amélioration continue ;

l'accompagnement et la participation des aînés ;

l'accompagnement des habitants atteints des troubles cognitifs majeurs ou de démence ;

la fin de vie ;

le management.

§ 2. Les Ministres peuvent préciser les thèmes visés au paragraphe 1er et en compléter la liste.

Art. 205.§ 1er. Le directeur est engagé pour un contrat à temps plein.

Par dérogation à l'alinéa 1er, et sans préjudice de l'article 271, le directeur peut cumuler cette fonction avec celle de directeur d'un autre établissement pour aînés, au sens de l'article 2, 4°, de l'ordonnance, pour autant que les établissements se trouvent sur le même site et qu'ils soient gérés par le même gestionnaire.

Le directeur doit être présent dans l'établissement au moins vingt heures par semaine.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, celui-ci désigne dans ou en dehors de l'établissement une personne apte à assumer la direction journalière de cet établissement et à représenter celui-ci devant Iriscare. Le nom du remplaçant est affiché dans un endroit accessible et apparent et les habitants ainsi que les membres du personnel en sont informés.

Le directeur ou son remplaçant doit être joignable en cas de force majeure.

§ 2. Le directeur ne peut pas être inclus dans la norme de personnel visée à l'article 208.

Art. 206.A la requête d'Iriscare, le gestionnaire fournit à Iriscare, pour lui-même et pour le directeur ou pour la personne physique qui assure cette tâche, un extrait de casier judiciaire.

Art. 207.Lors de l'engagement d'un nouveau membre du personnel, le directeur exige la production d'un extrait de casier judiciaire, datant de moins d'un mois.

Section 3.- Du personnel

Art. 208.L'établissement dispose de suffisamment de personnel infirmier, soignant, paramédical et psychosocial pour assurer en permanence l'accompagnement et les soins aux habitants, tant de jour que de nuit.

A cet effet, il dispose du personnel imposé par l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et dans les maisons de repos et de soins pour personnes âgées.

Art. 209.Un ou plusieurs membres de personnel de l'établissement ont, parmi leur mission, la mise en place de politiques visant à garantir, en matière de prévention en santé, un haut niveau de qualité de l'accompagnement et des soins des habitants.

Dans les maisons de repos qui n'ont pas d'agrément spécial comme maison de repos et de soins, la mission visée à l'alinéa 1er est exercée en collaboration avec le médecin référent. Dans les maisons de repos et de soins, la mission visée à l'alinéa 1er est exercée par l'infirmier en chef, en collaboration avec le médecin coordinateur et conseiller.

Art. 210.§ 1er. L'établissement dispose de personnel suffisant en nombre et en qualification pour assurer les tâches de cuisine et restaurant, de lingerie et buanderie et pour assurer l'entretien technique, la propreté et l'hygiène des locaux afin qu'il soit répondu aux normes du présent arrêté.

Les tâches confiées aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont clairement stipulées dans leur contrat de travail.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, au minimum, un équivalent temps plein par tranche entamée de quinze habitants est requis.

§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, l'établissement peut faire assurer tout ou partie des tâches visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, par des services extérieurs, obligatoirement liés avec lui par convention écrite.

L'assimilation des prestations visées à l'alinéa 1er à du temps de travail de personnel est proposée par le directeur de l'établissement sur la base des dispositions prévues à l'annexe II et vérifiée par Iriscare. En cas de désaccord, cette assimilation est fixée par les Ministres.

Art. 211.§ 1er. Dans les maisons de repos qui n'ont pas d'agrément spécial comme maison de repos et de soins, le gestionnaire désigne, conformément à l'article 212, un médecin référent qui est un médecin généraliste accrédité.

Le médecin référent assume les tâches suivantes :

lors de crises sanitaires locales, régionales ou nationales :

a)prendre les décisions médicales relative à la santé collective des résidents ;

b)participer à la cellule de gestion de crise ;

c)collaborer avec les autorités pour la prise de décisions médicales spécifiques ;

émettre des avis, à la demande du directeur, sur :

a)le projet de vie d'établissement ;

b)le plan d'action d'amélioration des pratiques visé à l'article 217 ;

c)les initiatives en matière de politique de santé dont notamment : l'hygiène, la nutrition, la santé mentale, le projet thérapeutique et les soins de fin de vie, la prévention des chutes, la trousse d'urgence, la politique de contention, la prévention des escarres ;

émettre des propositions d'initiative en vue de favoriser le bien-être, la qualité de vie et la vie sociale des habitants ;

participer, sur demande, aux réunions multidisciplinaires ;

répondre aux questions des membres du personnel qui portent sur des aspects médicaux de leur pratique professionnelle ;

informer les habitants des enjeux et, le cas échéant, des mesures prises concernant la santé de la collectivité.

§ 2. Si le médecin référent est absent, il doit, en accord avec le directeur, prévoir son remplacement afin de garantir la continuité de sa fonction.

Art. 212.§ 1er. La désignation du médecin référent s'opère de la manière suivante :

lorsqu'une fonction de médecin référent est vacante, le directeur en avertit sans délai la Fédération des Associations de Médecins Généralistes de Bruxelles, le Brusselse Huisartsenkring, de même que les médecins traitants des habitants ;

les candidats disposent d'un délai de trente jours au moins pour introduire leur candidature ;

dans les trente jours suivant la désignation par le gestionnaire, le directeur en avertit l'association de médecins généralistes concernée, le service de contrôle et d'accompagnement, les habitants, les membres du personnel et le médecin en chef du ou des hôpitaux avec lesquels la maison de repos a un lien fonctionnel.

Pour conserver sa qualification, le médecin référent doit suivre, sur chaque période de deux ans, au moins 12 heures de formation continuée abordant des sujets en relation avec la gériatrie, les soins palliatifs, la fin de vie, la gestion de crise ou l'évolution des réglementations en lien avec ces sujets.

Art. 213.Dans l'établissement comptant au maximum soixante places, la garde de nuit est assurée au minimum par un aide-soignant ou, si l'établissement compte au moins cinquante habitants répondant aux critères de dépendance visés à l'article 148, 3°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, par un praticien de l'art infirmier.

Dans l'établissement comptant entre soixante-et-une et nonante-neuf places, la garde de nuit est assurée au minimum par deux aides-soignants ou, si l'établissement compte au moins cinquante habitants répondant aux critères de dépendance visés à l'article 148, 3°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, par un praticien de l'art infirmier et un aide-soignant.

Dans l'établissement comptant entre cent et cent-trente places, la garde de nuit est assurée au minimum par un praticien de l'art infirmier et un aide-soignant.

Dans l'établissement comptant entre cent-trente-et-une et cent-nonante-neuf places, la garde de nuit est assurée au minimum par un praticien de l'art infirmier et deux aides-soignants.

Dans l'établissement comptant plus de cent-nonante-neuf places, la garde de nuit est assurée au minimum par un praticien de l'art infirmier et trois aides-soignants.

Dans l'établissement de plus de soixante places, un membre au moins du personnel de garde effectue des rondes, deux fois par nuit minimum.

Art. 214.Le membre du personnel soignant de garde de nuit dispose, au minimum, d'une formation aux premiers secours, dont la date de validité n'est pas dépassée.

Chapitre 6.- Normes d'organisation

Art. 215.Le libre choix par l'habitant de son médecin traitant, et de l'hôpital lorsque cela est nécessaire, doit être respecté et ne peut être influencé d'aucune façon.

Lorsqu'un habitant n'a pas de médecin traitant au moment de son admission ou si son médecin traitant renonce à poursuivre les soins à son patient, une liste actualisée des médecins généralistes disponibles doit être remise à l'habitant.

Art. 216.L'établissement dispose d'un règlement général de l'activité médicale définissant les droits et obligations des médecins traitants qui y sont actifs. Ce règlement est remis à chaque médecin traitant qui, par sa signature, s'engage à collaborer aussi efficacement que possible à l'organisation médicale et aux soins médicaux de l'établissement.

Le règlement général de l'activité médicale définit au minimum les points suivants :

l'engagement des médecins traitants de participer à une politique médicale cohérente au sein de l'établissement, notamment en matière de prescription de médicaments, de dispensation de soins de qualité, de concertation multidisciplinaire et de concertation avec le médecin référent ou le médecin coordinateur et conseiller ;

l'existence d'une liste de médecins disponibles si l'habitant n'a pas de médecin traitant et au sein de laquelle il peut exercer son libre choix ;

les heures normales d'ouverture et de visite, sauf en cas d'urgence ;

les contacts avec l'entourage ;

les réunions de concertation au sein de l'établissement ;

la tenue du volet médical du dossier individuel de santé de l'habitant ;

l'utilisation du formulaire médico-pharmaceutique et notamment la prescription des médicaments les moins chers ainsi que le recours aux prescriptions électroniques ;

les modalités de facturation des honoraires ;

le transfert d'informations en cas de maladies transmissibles.

Chapitre 7.- Normes de qualité

Art. 217.§ 1er. Afin de garantir la qualité de vie et la santé des habitants, l'établissement élabore un plan d'action d'amélioration des pratiques qui fixe des objectifs d'amélioration des pratiques, en collaboration avec le personnel, les habitants et le gestionnaire. Ce plan reprend des objectifs opérationnels, définis sur la base du projet de vie d'établissement.

Ce plan d'action d'amélioration des pratiques comporte :

une description de la situation initiale en regard des objectifs poursuivis ;

les indicateurs sur la base desquels l'état d'avancement des objectifs est évalué ;

une déclinaison des objectifs en actions d'amélioration, ainsi que les délais dans lesquels les objectifs doivent être atteints ;

l'évaluation régulière des actions d'amélioration.

Au minimum tous les ans, le directeur évalue l'état d'avancement des objectifs repris au plan d'action d'amélioration des pratiques, en concertation avec le gestionnaire, les membres du personnel et le conseil participatif. Le cas échéant, le plan d'action est adapté.

Les Ministres peuvent fixer les objectifs au sens de l'alinéa 2, 1°, qui doivent être prioritairement repris dans le plan d'action d'amélioration des pratiques, ainsi que les indicateurs au sens de l'alinéa 2, 2°, qui correspondent à chacun de ces objectifs.

§ 3. Le plan d'action d'amélioration des pratiques, ainsi que les documents et procédures relatifs à son élaboration et son évaluation, avec éventuellement les amendements, sont tenus à la disposition du service de contrôle et d'accompagnement.

Art. 218.L'établissement enregistre et suit l'évolution des indicateurs suivants :

le nombre de cas d'escarres de décubitus ;

le nombre d'infections nosocomiales ;

le nombre de chutes ;

le nombre de personnes incontinentes ;

le nombre d'application de mesures de contention et/ou d'isolement ;

le nombre d'habitants qui présentent un risque de dénutrition ou qui présentent une dénutrition avérée.

Le détail de ces informations est repris dans le dossier individuel de santé des habitants concernés.

Si la valeur d'un des indicateurs visés à l'alinéa 1er est problématique, l'objectif consistant à l'analyser est repris dans le plan d'action d'amélioration des pratiques en tant qu'objectif au sens de l'article 217, alinéa 2, 1°.

Art. 219.§ 1er. L'établissement dispose d'un manuel de qualité à destination des membres du personnel, qui contient au moins les procédures et politiques suivantes :

une procédure pour l'hygiène des mains ;

une procédure relative aux mesures d'isolement d'habitants souffrant d'une infection qui comporte un risque de contamination ;

une procédure relative à l'application de mesures de contention, surveillance ou d'isolement ;

une procédure pour le dépistage précoce de la dénutrition et la déshydratation ainsi que le suivi de l'habitant dénutri et déshydraté ;

une procédure qui décrit les modalités d'enregistrement et de suivi des indicateurs mentionnés à l'article 217 ;

une procédure pour le transfert d'un habitant vers un hôpital ;

une politique relative à l'hygiène et à la prévention des infections nosocomiales ;

une politiques concernant la maîtrise des infections liées aux soins ;

une politique relative à la prévention des escarres et plaies chroniques ;

10°une politique relative aux soins bucco-dentaires ;

11°une politique relative à la problématique d'incontinence ;

12°une politique relative aux soins de fin de vie ;

13°une politique nutritionnelle qui concilie les besoins alimentaires avec le plaisir de manger ;

14°une politique sur la fourniture, la conservation et la distribution de médicaments, notamment la gestion des médicaments à haut risque, en concertation le cas échéant avec les pharmaciens ;

15°une politique relative à l'accompagnement des habitants atteints des troubles cognitifs majeurs ou de démence, notamment en ce qui concerne l'approche non médicamenteuse et les techniques de réadaptation, pour les établissements qui accueillent des personnes souffrant de démence ;

16°un plan de gestion de crise ;

17°une politique relative à l'accueil des nouveaux membres du personnel ;

18°une politique relative au bien-être des membres du personnel ;

19°une politique visant à développer le bilinguisme français - néerlandais au sein de l'établissement, au niveau de la communication externe et interne ;

20°un plan relatif à la diversité et à l'inclusion.

§ 2. Les procédures et politiques visées au paragraphe 1er sont :

adaptées à la réalité de l'établissement ;

datées et tenues à jour ;

disponibles en français et en néerlandais ;

facilement accessibles pour tout membre du personnel.

Art. 220.L'établissement a un lien fonctionnel avec un service agréé de gériatrie (service G) ou un service agréé de traitement et de réadaptation fonctionnelle destiné aux patients atteints d'affections psycho-gériatriques (service Sp-psychogériatrie).

Le lien fonctionnel visé à l'alinéa 1er fait l'objet d'une convention écrite, laquelle prévoit notamment que le service G ou Sp-psychogériatrie et l'établissement organisent, au minimum, une réunion par an. Les réunions prévues visent aussi bien la concertation que la formation permanente du personnel des deux partenaires.

Art. 221.L'établissement collabore avec un médecin hygiéniste hospitalier ou avec la plate-forme régionale d'hygiène hospitalière. Cette collaboration implique au moins une concertation périodique, définie par convention.

Art. 222.L'établissement a un lien fonctionnel avec un service hospitalier agréé Sp pour soins palliatifs.

Le lien fonctionnel visé à l'alinéa 1er fait l'objet d'une convention écrite, laquelle prévoit notamment que le service Sp pour soins palliatifs et l'établissement organisent, au minimum, une réunion par an. Les réunions prévues visent aussi bien la concertation que la formation permanente du personnel des deux partenaires.

Art. 223.L'établissement conclut une convention avec l'association en matière de soins palliatifs couvrant la zone géographique concernée. La convention prévoit au moins une réunion de concertation par an.

Art. 224.§ 1er. En vue de soutenir les soins relatifs à la fin de vie et sous réserve de l'article 237, l'établissement désigne en son sein un responsable de l'organisation des soins palliatifs, de l'accompagnement de la fin de vie et de la formation du personnel à la culture des soins palliatifs et de l'accompagnement de la fin de vie. Dans les maisons de repos qui ne disposent pas d'un agrément comme maison de repos et de soins, ce responsable est un praticien de l'art infirmier ou un membre du personnel qualifié jouissant déjà d'une certaine expérience en la matière.

§ 2. Le responsable visé au paragraphe 1erest chargé :

de développer une culture des soins palliatifs et de sensibiliser le personnel à la nécessité de celle-ci ;

de formuler des avis en matière de soins palliatifs à l'adresse du personnel infirmier, des aides-soignants et du personnel paramédical, du personnel de réactivation et des kinésithérapeutes ;

de la mise à jour des connaissances des membres du personnel visés au point 2° en matière de soins palliatifs ;

du respect de la législation en matière d'euthanasie et de soins palliatifs, ainsi que du respect des volontés de l'habitant concernant sa fin de vie et/ou de sa déclaration anticipée en matière d'euthanasie.

Chapitre 8.- Normes spécifiques relatives aux places de court séjour

Art. 225.Sans préjudice des articles 129 à 224, les places de court séjour doivent satisfaire aux dispositions prévues par le présent chapitre.

Art. 226.Un membre du personnel réactivation assure, en concertation notamment avec l'habitant, une fonction de liaison avec le médecin traitant de l'habitant et les services d'aide ou de soins à domicile, en vue de permettre un retour au domicile de l'habitant dans les meilleures conditions.

Art. 227.Les places de court séjour sont identifiées au sein de la maison de repos et sont réservées aux habitants en court séjour.

Chapitre 9.- Normes spécifiques relatives aux maisons de repos et de soins

Art. 228.§ 1er. Sans préjudice des articles 129 à 224, les maisons de repos et de soins doivent satisfaire aux dispositions prévues par le présent chapitre.

§ 2. Aux fins de l'application du présent Chapitre, il faut entendre par "établissement", une maison de repos et de soins au sens de l'article 1er, 11°.

Art. 229.La maison de repos et de soins est destinée aux habitants fortement tributaires de l'aide de tiers pour pouvoir accomplir les actes de la vie journalière et qui satisfont, en outre, à l'un des critères de dépendance prévus à l'article 148, 3°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 230.L'établissement dispose, au minimum, de vingt-cinq places.

Art. 231.L'établissement comporte :

une salle polyvalente équipée pour la pratique collective de l'ergothérapie et pour les activités collectives ;

une salle équipée pour la pratique collective de la kinésithérapie.

Art. 232.§ 1er. L'établissement dispose de suffisamment de personnel infirmier, soignant, paramédical et psychosocial pour assurer en permanence l'accompagnement et les soins aux habitants, tant de jour que de nuit.

A cet effet et sans préjudice du § 2 et des articles 233, 235 et 236, il dispose du personnel imposé par l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et dans les maisons de repos et de soins pour personnes âgées.

§ 2. L'établissement dispose d'au moins 5 équivalents temps plein praticiens de l'art infirmier, dont un infirmier en chef.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'établissement dispose :

d'un infirmier en chef supplémentaire si l'établissement comporte entre 46 et 75 habitants ;

de deux infirmiers en chef supplémentaires si l'établissement comporte entre 76 et 105 habitants ;

de trois infirmiers en chef supplémentaires si l'établissement comporte entre 106 et 135 habitants ;

de quatre infirmiers en chef supplémentaires si l'établissement comporte entre 136 et 165 habitants ;

de cinq infirmiers en chef supplémentaires si l'établissement comporte entre 166 et 200 habitants.

Art. 233.Lorsque l'établissement compte plus de septante-cinq places, l'un des infirmiers en chef doit être délégué comme infirmier en chef coordinateur, dont la fonction et le minimum de formation requis sont fixés par les Ministres.

Art. 234.L'infirmier en chef remplit les missions suivantes :

assurer la gestion journalière du personnel infirmier et du personnel soignant ;

coordonner le travail multidisciplinaire du personnel infirmier et paramédical, du personnel de réactivation, des kinésithérapeutes et de aides-soignants ;

organiser l'admission des nouveaux habitants, notamment par la collecte d'autant de données que possible sur leur état de santé et leur situation médico-sociale ;

veiller à l'actualisation du dossier infirmier, paramédical, kinésithérapeutique et psychosocial de l'habitant ;

en concertation avec l'équipe multidisciplinaire, veiller à évaluer l'état nutritionnel de l'habitant et formuler des conseils nutritionnels ainsi que des propositions relatives à une politique nutritionnelle qui concilie les besoins alimentaires avec le plaisir de manger ;

en concertation avec l'équipe multidisciplinaire, formuler des propositions quant à la manière dont il convient de traiter dans l'établissement les habitants avec des troubles cognitifs, notamment en ce qui concerne l'approche non médicamenteuse et les techniques de réadaptation, le cas échéant en collaboration avec la personne de référence pour la démence ;

assister le médecin coordinateur et conseiller dans l'exercice de sa fonction ;

veiller à ce que les besoins en kinésithérapie, ergothérapie et logopédie des habitants, repris dans le plan d'accompagnement de soins, soient rencontrés aussi rapidement que possible.

A partir du 1er janvier 2026, tout infirmier en chef visé à l'alinéa 1er doit démontrer avoir suivi une formation continuée de minimum 24 heures relative à la gestion d'équipe, l'efficacité et le bien-être au travail.

Art. 235.Un praticien de l'art infirmier est présent dans l'établissement de jour comme de nuit.

Art. 236.§ 1er. Dans chaque établissement, le gestionnaire désigne un médecin coordinateur et conseiller qui est un médecin généraliste et qui, au plus tard deux ans après sa désignation, est porteur d'un certificat obtenu après avoir suivi un cycle de formation spécifique donnant accès à la fonction de médecin coordinateur et conseiller.

Le certificat donnant accès à la fonction de médecin coordinateur et conseiller peut être obtenu après avoir suivi avec fruit un cycle de formation d'au moins 24 heures étalées sur un maximum de deux ans, et qui a été agréé par Iriscare.

Ce cycle de formation comprend au minimum les éléments suivants :

les réglementations relatives aux établissements pour aînés, dont les maisons de repos et de soins ;

les spécificités de la médecine gériatrique ;

la prévention des infections et la gestion de l'antibiothérapie ;

les techniques de communication.

Dans les maisons de repos et de soins établies sur plusieurs sites ou dont l'importance nécessite l'activité de plusieurs médecins coordinateurs et conseillers, l'un des médecins coordinateurs et conseillers est désigné comme médecin coordinateur et conseiller dirigeant. Une concertation est organisée régulièrement entre les médecins coordinateurs et conseillers. La répartition des tâches entre les différents médecins coordinateurs et conseillers est fixée par écrit.

§ 2. En concertation avec le ou les infirmier(s) en chef, le médecin coordinateur et conseiller assume :

l'organisation de la concertation multidisciplinaire qui a lieu au moins tous les deux mois ; les prestataires de soins attachés à l'établissement y participent et les médecins traitants y sont invités ;

la mise en place des politiques concernant la maîtrise des infections liées aux soins, la prévention des escarres et plaies chroniques, les soins bucco-dentaires, la problématique d'incontinence et les soins palliatifs ;

la définition des procédures en matière de contention et/ou d'isolement ;

la coordination de l'activité médicale en cas de risque pour la santé des habitants et du personnel, en ce compris les programmes de dépistage et de vaccination ;

l'organisation de la concertation avec le pharmacien clinicien et l'infirmier-chef quant au traitement médicamenteux d'habitants afin de fournir un conseil au médecin traitant ;

la participation à l'organisation des activités relatives à la formation et à la formation continue dans le domaine des soins de santé pour le personnel de la maison de repos et de soins, et pour les médecins traitants concernés.

§ 3. Le médecin coordinateur et conseiller assiste, en collaboration avec le ou les infirmier(s) en chef, le directeur notamment dans :

le plan d'action d'amélioration des pratiques visé à l'article 217 ;

les relations avec les médecins traitants et avec l'association de médecins généralistes du territoire sur lequel la maison de repos et de soins est établie.

§ 4. La désignation du médecin coordinateur et conseiller s'opère de la manière suivante :

lorsqu'une fonction de médecin coordinateur et conseiller est vacante, le directeur en avertit sans délai la Fédération des Associations de Médecins Généralistes de Bruxelles et le Brusselse Huisartsenkring, de même que les médecins généralistes qui y soignent les habitants ;

les candidats disposent d'un délai d'au moins trente jours pour introduire leur candidature ;

dans les trente jours suivant la désignation par le gestionnaire, le directeur de la maison de repos et de soins en avertit l'association de médecins généralistes concernée, le service de contrôle et d'accompagnement d'Iriscare, les habitants, les membres du personnel et le médecin en chef du ou des hôpitaux avec lesquels la maison de repos et de soins à un lien fonctionnel ;

au moins 75% des prestations du médecin coordinateur et conseiller doivent être accomplies au sein de la maison de repos et de soins. Pendant ses heures de prestations, il n'est pas autorisé à remplir la fonction de médecin traitant.

§ 5. Si le médecin coordinateur et conseiller est absent, il doit, en accord avec le directeur, prévoir son remplacement afin de garantir la continuité de sa fonction. Lors d'une absence prolongée sans remplacement, le directeur contacte la Fédération des Associations de Médecins Généralistes de Bruxelles et le Brusselse Huisartsenkring en vue de trouver un nouveau médecin coordinateur et conseiller.

§ 6. Pour conserver sa qualification de médecin coordinateur et conseiller, le médecin concerné doit suivre, sur chaque période de deux ans, au moins 12 heures de formation continue abordant des sujets en relation avec la gériatrie, les soins palliatifs, la fin de vie, la gestion de crise ou l'évolution des réglementations en lien avec ces sujets.

Art. 237.En vue de soutenir les soins relatifs à la fin de vie dans l'établissement, le médecin coordinateur et conseiller et le ou les infirmier(s) en chef sont chargés :

de développer une culture des soins palliatifs et de sensibiliser le personnel à la nécessité de celle-ci ;

de formuler des avis en matière de soins palliatifs à l'adresse du personnel infirmier, des aides-soignants et du personnel paramédical, du personnel de réactivation et des kinésithérapeutes ;

de la mise à jour des connaissances des membres du personnel visés au point 2° en matière de soins palliatifs ;

du respect de la législation en matière d'euthanasie et de soins palliatifs, ainsi que du respect des volontés de l'habitant concernant sa fin de vie et/ou de sa déclaration anticipée en matière d'euthanasie.

TITRE VII.- Normes relatives aux centres d'accueil de jour

Chapitre 1er.- Généralité

Art. 238.§ 1er. Sans préjudice des normes générales définies au Titre II, le centre d'accueil de jour, au sens de l'article 2, 4°, e), de l'ordonnance, doit satisfaire aux dispositions des Chapitres II à VII du présent Titre.

§ 2. Aux fins de l'application du présent Titre, il faut entendre par "établissement", un centre d'accueil de jour au sens de l'article 2, 4°, e), de l'ordonnance.

Chapitre 2.- Normes relatives, à la convention, au règlement d'ordre intérieur et au dossier confidentiel

Section 1ère.- Convention

Art. 239.Préalablement à l'admission, il est conclu entre l'établissement et l'aîné une convention qui prévoit obligatoirement :

les conditions générales et particulières d'accueil, en ce compris les jours de présence et les horaires de chaque aîné ;

les modalités de collaboration avec les prestataires de soins et de services qui assurent la prise en charge de l'aîné à son domicile ;

le prix journalier d'accueil et les services qu'il couvre, le repas de midi étant compris dans ce prix.

Art. 240.En fonction des besoins de l'aîné, la convention est conclue pour une durée déterminée ou indéterminée.

Si la convention est conclue à durée indéterminée, le premier mois sert de période d'essai.

Art. 241.§ 1er. Préalablement à l'admission, l'aîné peut résilier la convention sans frais, à condition d'en prévenir le directeur, par envoi recommandé, dans un délai de sept jours à dater du lendemain de la signature du contrat.

§ 2. Au terme de la période d'essai, la convention peut être résiliée, à tout moment, moyennant un délai de préavis de sept jours, quelle que soit la partie qui notifie cette résiliation.

§ 3. La résiliation se fait par écrit, par envoi recommandé, soit par envoi recommandé avec accusé de réception, au plus tard deux jours ouvrables avant la prise de cours du délai de préavis.

Le préavis donné par le gestionnaire est dûment motivé ; à défaut, le congé est censé ne pas avoir été donné.

Art. 242.Aucune garantie ne peut être exigée par l'établissement.

Section 2.- Règlement d'ordre intérieur

Art. 243.Le règlement d'ordre intérieur comporte obligatoirement les mentions suivantes :

les modalités d'utilisation et la jouissance des lieux, équipements et services collectifs de l'établissement, mis à disposition des aînés ;

les jours et heures d'ouverture de l'établissement : celui-ci devant être accessible au minimum cinq jours par semaine et au minimum six heures par jour, entre 9 et 17 heures ;

l'organisation journalière d'activités et d'animations visant à favoriser le maintien ou la récupération du plus haut niveau d'indépendance possible des aînés ;

les modalités selon lesquelles l'aîné peut faire appel au personnel soignant ou paramédical de son choix ou de l'établissement ou du personnel de la maison de repos avec laquelle l'établissement a un lien fonctionnel, sous réserve, le cas échéant, et pour autant qu'il soit démontré que la sécurité tarifaire n'est pas respectée, des conditions auxquelles la prise en charge financière des soins peut être subordonnée par une décision du C.P.A.S. compétent ;

les modalités selon lesquelles l'établissement assure la continuité de l'administration des médicaments aux aînés ;

les modalités selon lesquelles une collaboration est établie avec les services d'aide à domicile ;

le libre choix du médecin traitant et du kinésithérapeute par l'aîné ;

l'entière liberté de circulation et de sortie dans le respect de la bonne organisation de l'établissement ;

la liberté de recevoir ou de refuser des visites ; ces visites doivent se dérouler dans le respect de la bonne organisation de l'établissement ;

10°les modalités permettant à l'aîné de participer au conseil participatif de la maison de repos dans laquelle l'établissement se trouve ou avec laquelle il a un lien fonctionnel ;

11°les modalités d'introduction et d'examen des suggestions ou observations, visées à l'article 21, et des plaintes, visées à l'article 16 ; il mentionne notamment l'endroit où est affiché le nom de la personne à qui les suggestions et observations peuvent être faites ;

12°la durée de préavis applicable en cas de résiliation de la convention par le gestionnaire ou par l'habitant ;

13°le fait que l'établissement est couvert par une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle du directeur et du personnel de l'établissement ;

14°le cas échant, les modalités d'organisation des déplacements.

Section 3.- Dossier confidentiel

Art. 244.Un dossier confidentiel est établi pour chaque aîné lors de son admission. La collecte des données y consignées, leur traitement et leur mise à jour se font conformément à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et, s'il y a lieu, à l'article 458 du Code pénal.

Ce dossier confidentiel comprend :

une copie de la fiche individuelle ou un document qui reprend les informations contenues dans celle-ci ;

un exemplaire de la convention signée par le gestionnaire ou le directeur et l'aîné ;

un exemplaire du règlement d'ordre intérieur signé par le gestionnaire ou le directeur et l'aîné ;

les nom, adresse et numéro de téléphone du redevable du prix d'accueil et les renseignements relatifs au paiement.

Sans préjudice du contrôle exercé par le service de contrôle et d'accompagnement, le dossier confidentiel, visé par l'aîné, ne peut être communiqué à des tiers.

Il peut être consulté, à tout moment, par l'aîné.

Le dossier confidentiel de chaque aîné est conservé par l'établissement pendant une période minimale de trois ans après son décès ou, le cas échéant, son départ.

Chapitre 3.- Normes concernant l'alimentation, l'hygiène et les soins

Section 1ère.- De l'alimentation

Art. 245.§ 1er. L'établissement dispose du document de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire attestant que les denrées alimentaires sont conservées, préparées et distribuées selon les règles les plus strictes en matière de propreté et d'hygiène.

L'établissement est tenu d'assurer des repas diversifiés et ce, au minimum, mensuellement.

§ 2. La nourriture est saine, variée, de qualité et adaptée aux besoins nutritionnels de l'ainé ; sa texture est adaptée à l'état de santé de l'ainé. Elle est préparée de manière à favoriser la prise de repas de façon indépendante par l'ainé.

§ 3. L'établissement dispose d'une politique nutritionnelle écrite qui concilie les besoins alimentaires avec le plaisir de manger et qui prévoit, notamment, des procédures ou protocoles documentés et appliqués pour le dépistage précoce de la dénutrition et la déshydratation ainsi que le suivi de l'aîné dénutri et déshydraté.

§ 4. Les régimes diététiques faisant l'objet d'une prescription médicale sont respectés, sans occasionner de coûts supplémentaires.

Art. 246.Lorsque des repas sont préparés sur place, l'établissement est tenu d'apporter la preuve à Iriscare de l'acquittement de sa contribution forfaitaire annuelle auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Art. 247.Le menu est communiqué aux aînés et affiché à un endroit apparent et accessible, en français et en néerlandais, au moins sept jours à l'avance.

Il est conservé au moins deux mois pour consultation par le service de contrôle et d'accompagnement.

Art. 248.Le repas chaud ne peut être servi avant 11 h 30. Il devra laisser le choix entre au moins deux menus.

Une collation et une boisson sont offertes en milieu de matinée et en milieu d'après-midi. Ces collations et boissons sont comprises dans le prix de la journée ou de la demi-journée d'accueil.

Section 2.- De l'hygiène

Art. 249.Si l'établissement dispose de cuisines, celles-ci sont organisées et implantées de façon à ne pas incommoder les aînés par leurs odeurs, leurs vapeurs et leurs bruits ; elles doivent être équipées d'un système de renouvellement d'air.

Art. 250.Les animaux ne peuvent avoir accès ni aux cuisines, ni aux locaux où sont conservés les aliments, ni aux locaux de soins ou de préparation de la distribution des médicaments.

Art. 251.Toutes les précautions d'hygiène sont prises à l'égard du linge souillé qui est obligatoirement tenu à l'écart des locaux accessibles aux aînés ainsi que, le cas échéant, des cuisines et des locaux où sont conservés les aliments.

Art. 252.L'usage de chaises percées est interdit.

Art. 253.Une douche doit, au besoin, pouvoir être utilisée quotidiennement par les aînés.

Art. 254.Les locaux doivent toujours être propres et répondre à leur destination.

Section 3.- De l'aide et des soins

Art. 255.L'aide nécessaire est fournie aux aînés ne pouvant accomplir seuls les actes de la vie journalière. L'aide fournie doit favoriser et soutenir l'autonomie, l'indépendance et la participation sociale et communautaire de chaque aîné en fonction de ses capacités préservées.

Art. 256.§ 1er. Il est tenu, pour chaque aîné, un dossier individuel de santé mentionnant notamment la date de la visite du médecin traitant, ses directives, les médicaments ainsi que les soins à administrer et les éventuels régimes.

Le cas échéant, ce dossier mentionne également toutes les prestations effectuées par le personnel infirmier et paramédical consulté par l'aîné, en vue de la continuité des soins dans le cadre de l'établissement. Il comprend aussi les remarques et observations du personnel qui les a effectués ainsi que leur notification aux prestataires choisis par l'aîné.

§ 2. Le dossier individuel de santé est constitué au plus tard le jour de son admission, en collaboration avec l'aîné.

§ 3. Le dossier individuel de santé est soumis au secret professionnel ainsi qu'aux dispositions de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

L'aîné peut consulter le dossier le concernant selon les modalités prévues par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

Si le dossier individuel de santé est informatisé, ces données seront sécurisées de telle manière à être conformes aux dispositions légales visées à l'alinéa 3, tout en restant accessibles à l'aîné selon les modalités prévues par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

§ 4. L'établissement est tenu de conserver les dossiers individuels de santé pendant une période minimale de trois ans, suivant le départ ou le décès de l'aîné. A l'expiration de cette période, la partie médicale du dossier individuel de santé, visée au § 3, 2°, est conservée par le médecin traitant de l'aîné pendant le délai légal applicable.

En cas de départ de l'aîné vers un autre établissement, le dossier individuel de santé et les informations nécessaires à la continuité des soins sont communiquées à l'aîné ou à son médecin traitant, ou, à la demande de l'aîné ou du médecin traitant, transmis au directeur de l'établissement de destination, en préservant la confidentialité des informations.

Art. 257.L'établissement établit un registre comportant en première page les numéros de téléphone :

du directeur ;

des médecins traitant et de garde ;

de hôpital le plus proche ou avec lequel une convention a été passée ;

du service ambulancier ou avec lequel une convention a été passée ;

du service incendie ;

de la police.

Le registre visé à l'alinéa 1er mentionne, par jour, les informations suivantes :

les remarques concernant les aînés ;

le cas échéant, tout appel à un médecin, à un praticien de l'art infirmier ou au directeur ainsi que les instructions de ces personnes.

Art. 258.Tous les actes infirmiers définis par et en vertu de la législation fédérale, en ce compris la distribution et l'administration à l'aîné des médicaments prescrits par le médecin traitant, sont réalisés par des praticiens de l'art infirmier.

Art. 259.Le cas échéant, les médicaments sont conservés, durant la présence de l'aîné, sous la responsabilité du praticien de l'art infirmier, dans un meuble adéquat ou un local exclusivement réservé à cet effet, fermés à clef.

Art. 260.Le médecin traitant doit pouvoir contrôler, à tout moment, la bonne administration des médicaments prescrits.

Section 4.- Des activités

Art. 261.§ 1er. L'établissement établit un programme d'activités individuelles et collectives qui vise à favoriser la qualité de vie des aînés au sein de l'établissement.

§ 2. Le programme d'activités visé au § 1er reprend les activités sociales, communautaires, de vie journalière et de loisirs, organisées au sein et à l'extérieur de l'établissement.

Les activités sont signifiantes pour les aînés. Elles sont au service de leur bien-être et de leur santé physique et psychologique.

Les activités favorisent la participation des aînés à la vie sociale et communautaire à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement et au sein de la vie locale, ainsi que le partage d'expériences avec l'ancrage personnel des aînés.

Les activités sont mobilisatrices des capacités préservées des aînés. Elles offrent l'opportunité aux aînés de partager leurs connaissances et de répondre à leurs besoins ou envies d'apprentissage.

La tenue du conseil participatif visé à l'article 262 fait en tout cas partie du programme d'activités visé à l'alinéa 1er.

Pour l'organisation des activités visées à l'alinéa 1er, l'établissement peut s'assurer de la collaboration de services ou d'organismes extérieurs.

§ 3. Le programme d'activités visé au § 1er est élaboré sous la responsabilité du directeur, en collaboration avec le personnel et le conseil participatif. Il est élaboré en tenant compte des souhaits et préférences des aînés.

Ce programme est évalué au moins une fois par semestre au sein du conseil participatif, et à chaque fois qu'un aîné le souhaite. Le cas échéant, il est adapté.

§ 4. Le programme d'activités visé au paragraphe 1er est communiqué régulièrement à chaque aîné.

Chapitre 4.- Normes concernant la participation des aînés

Art. 262.Sauf s'il est implanté dans une maison de repos ou sur le même site qu'une maison de repos, l'établissement crée un conseil participatif en son sein.

S'il ne dispose pas de son propre conseil participatif, l'établissement veille à ce que les aînés puissent participer au conseil participatif de la maison de repos visée à l'alinéa 1er.

Chapitre 5.- Normes architecturales

Art. 263.L'établissement comporte au moins les locaux suivants :

une salle de séjour pour l'accueil, les loisirs et, éventuellement, la restauration, si les repas ne sont pas servis au restaurant de la maison de repos dans laquelle l'établissement se trouve ou avec laquelle il a un lien fonctionnel.

Si l'établissement ne se trouve pas dans une maison de repos, une kitchenette comprenant au moins d'un évier, d'un four, d'un frigo et d'une table de cuisson ;

une salle de repos séparée, permettant aux aînés de s'isoler et de se reposer, et contenant des fauteuils-relax en suffisance. Toutes les dispositions doivent être prises, pour que des soins puissent y être prodigués aux aînés, en toute intimité ;

le centre met à la disposition des aînés autant de casiers-vestiaires que de capacité agréée.

Les locaux visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont accessibles à tous les aînés.

Art. 264.Des toilettes propres et en nombre suffisant sont prévues séparément pour les habitants et le personnel.

Au moins une des toilettes visées à l'alinéa 1er est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Les toilettes visées à l'alinéa 1er sont équipées d'un système signalant qu'elles sont occupées ou libres et d'un lave-mains.

Art. 265.Les locaux visés à l'article 263, alinéa 1er, 1° et 2°, et les toilettes sont munis d'un système d'appel.

Art. 266.L'établissement dispose d'une douche accessible aux personnes à mobilité réduite.

Art. 267.Les couloirs et les escaliers sont suffisamment larges et, en ce qui concerne les couloirs, accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les aînés doivent, lors de leurs déplacements dans le bâtiment, pouvoir s'aider de rampes et de poignées des deux côtés.

Pour prévenir le risque de chute, la première et la dernière marche ainsi que toute marche isolée, sont pourvues sur leur bord d'une bande de couleur tranchant nettement avec le revêtement.

Chapitre 6.- Normes concernant le nombre, la qualification et la moralité du personnel et du directeur

Art. 268.Le directeur et le personnel de l'établissement contribuent, dans le cadre du projet de vie d'établissement, à l'indépendance, à l'autonomie, à l'épanouissement et à la qualité de vie des aînés, en favorisant l'accès à une vie sociale dynamique, en mobilisant leurs potentialités créatrices et en facilitant la participation et la communication.

Art. 269.L'établissement dispose de personnel suffisant en nombre et en qualification pour assurer une aide à la vie journalière et la participation aux activités telles que prévues à l'article 268.

La présence d'au moins un membre du personnel salarié est assuré en permanence.

Tous les membres du personnel doivent au minimum disposer du brevet de secouriste.

Art. 270.Lorsque le personnel est commun à l'établissement et à la maison de repos dans laquelle il est installé, le personnel assurant les prestations pour l'établissement est clairement identifié, et le temps consacré à ces prestations parfaitement évalué en équivalent temps plein.

Art. 271.L'établissement dispose d'un directeur.

Lorsque l'établissement est installé dans une maison de repos et sans préjudice de l'article 205, § 1er, alinéa 2, le directeur visé à l'alinéa 1er est le directeur de la maison de repos concernée.

Art. 272.Si le directeur est attaché uniquement à l'établissement, il doit au minimum être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire et suivre une formation de minimum cent heures.

Par dérogation à l'alinéa 1er et pour une durée maximale de deux ans, le gestionnaire peut engager comme directeur une personne qui suit la formation de directeur.

Il est répondu aux conditions visées à l'alinéa 1er, s'il ressort d'une comparaison des diplômes, attestations, brevets, autres titres et expériences pertinentes dont dispose le candidat avec le diplôme et la formation exigés, que le candidat remplit les conditions requises.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut entendre par expérience pertinente, l'expérience acquise dans les secteurs de l'hébergement d'aînés, des maisons de repos et de soins, des hôpitaux ou de l'hébergement de personnes handicapées, pour autant qu'il s'agisse d'une fonction à responsabilités.

Art. 273.La réussite des formations visées à l'article 272, alinéa 1er, dont le contenu est agréé par le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou son délégué, est sanctionnée par une attestation, après l'évaluation du candidat tant sur le plan de son assiduité que de ses connaissances et de ses aptitudes.

Les Ministres peuvent dispenser le candidat-directeur ou le directeur en fonction de tout ou partie de ces formations, compte tenu de ses diplômes ou de son expérience acquise.

Art. 274.Pour chaque membre du personnel, y compris le directeur, il est établi un répertoire comportant toutes les pièces administratives, les copies de diplômes et les attestations de capacité ou d'expérience utile, les contrats de travail ou d'entreprise, le contrat d'assurance en responsabilité civile professionnelle du directeur et du personnel de l'établissement, ainsi que les contrats de toutes les assurances légalement exigées.

Le répertoire visé à l'alinéa 1er, ainsi que les relevés des déclarations trimestrielles destinées à l'Office national de Sécurité sociale sont à la disposition du service de contrôle et d'accompagnement, lequel peut s'en faire délivrer copie sur simple demande.

Art. 275.A la requête d'Iriscare, le gestionnaire fournit à Iriscare, pour lui-même et pour le directeur ou pour la personne physique qui assure cette tâche, un extrait de casier judiciaire.

Art. 276.Lors de l'engagement d'un nouveau membre du personnel, le directeur exige la production d'un extrait de casier judiciaire, datant de moins d'un mois.

Art. 277.§ 1er. Sans préjudice des obligations de formation spécifiques à certains membres du personnel, l'ensemble du personnel est tenu de suivre une formation continuée de seize heures au moins sur une période de deux ans, avec un minimum de quatre heures par an.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le personnel soignant ainsi que le personnel de réactivation sont tenus de suivre une formation continuée de quarante heures au moins par période de deux ans, avec un minimum de huit heures par an.

§ 2. Sauf exception motivée par l'établissement, la formation visée au paragraphe 1er s'inscrit dans le plan de formation continuée visé à l'article 278.

§ 3. Pour le personnel prestant trois quart temps d'un équivalent temps plein ou moins, l'obligation de formation visée au paragraphe 1er est proratisée au temps de travail effectif.

§ 4. Les formations visées au paragraphe 1er doivent être agréées par le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou son délégué.

L'agrément visé à l'alinéa 1er peut être accordé à un organisme, pour l'ensemble des formations dispensées par cet organisme.

Les formations organisées par une université, un établissement de l'enseignement supérieur ou un centre de formation reconnu par la Communauté française, par la Commission communautaire française ou par la Communauté flamande, les formations organisées par les fonds de sécurité d'existence, les formations organisées par des services hospitaliers, les plateformes de soins palliatifs et la plateforme fédérale d'hygiène hospitalière ainsi que les formations organisées par un membre du personnel spécialisé dans la thématique sont réputées agréées au sens de l'alinéa 1er.

§ 5. Les réunions pluridisciplinaires ne sont pas considérées comme des heures de formation au sens du paragraphe 1er.

§ 6. Sauf exception motivée par l'établissement, au maximum la moitié des heures de formation obligatoire peut être organisée en ligne.

§ 7. Au maximum un tiers des heures de formation obligatoire peut être réalisé par un membre du personnel interne à l'établissement.

Art. 278.§ 1er. Pour mettre en oeuvre les obligations de formation visées à l'article 277, § 1er, l'établissement élabore, en collaboration avec les membres du personnel et leurs représentants, un plan de formation continuée pour chaque catégorie de membres du personnel.

Le plan de formation continuée visé à l'alinéa 1er s'étale sur deux ans. Il comporte au minimum le thème et la description des formations prévues, les catégories de membres de personnel bénéficiaires des formations, les objectifs poursuivis et les raisons de la mise en place de ces formations.

Le plan de formation continuée est adapté à la fonction et aux besoins des membres du personnel. Il est élaboré en tenant compte du projet de vie d'établissement ou des problématiques observées au sein de l'établissement.

§ 2. Le plan de formation continuée visé au paragraphe 1er prévoit en tout cas, de manière régulière, des formations concernant :

la bientraitance et les relations avec les aînés ;

la diversité, notamment la multiculturalité, l'identité de genre et l'orientation sexuelle ;

la qualité des soins et la démarche d'amélioration continue ;

l'accompagnement et la participation des aînés ;

les relations internes aux équipes de travail.

Le plan de formation continuée visé au paragraphe 1er peut prévoit des formations linguistiques.

Les Ministres peuvent préciser et compléter la liste des thèmes de formation visés à l'alinéa 1er. Ils peuvent également, fixer une liste de thèmes de formations obligatoires par catégorie de membres du personnel.

§ 3. Le plan de formation continuée est transmis à Iriscare tous les deux ans, à une date déterminée par Iriscare, et pour la première fois à partir du 1er juin 2024.

§ 4. L'établissement tient un tableau récapitulatif du nombre d'heures et des formations suivies par chaque membre du personnel.

Art. 279.§ 1er. Le directeur est tenu de participer à une formation continuée d'au moins 24 heures par an.

La formation visée à l'alinéa premier comporte, de manière régulière, des formations sur :

la bientraitance et les relations avec les aînés ;

la diversité, notamment la multiculturalité, l'identité de genre et l'orientation sexuelle ;

la qualité des soins et la démarche d'amélioration continue ;

l'accompagnement et la participation des aînés ;

le management.

§ 2. Les Ministres peuvent préciser les thèmes visés au paragraphe 1er, alinéa 2, et en compléter la liste.

Chapitre 7.- Normes relatives au lien fonctionnel avec une maison de repos

Art. 280.L'établissement doit conclure une convention de collaboration avec une maison de repos, avec ou sans agrément spécial comme maison de repos et de soins.

Si l'établissement est implanté sur le même site que la maison de repos, il en constitue une unité distincte.

Si l'établissement est implanté sur le même site que la maison de repos, toutes les prestations peuvent être assurées par la mise en commun des services, pour autant que chaque établissement réponde individuellement aux normes qui lui sont applicables.

Si l'établissement n'est pas implanté sur le même site que la maison de repos, l'établissement définit avec la maison de repos avec laquelle il est lié, leurs obligations mutuelles qui comprennent au minimum pour la maison de repos l'hébergement prioritaire des personnes accueillies par l'établissement, dans la mesure où elles le souhaitent.

La convention visée à l'alinéa précédent est transmise au service de contrôle et d'accompagnement.

TITRE VIII.- Normes relatives aux centres d'accueil de nuit

Chapitre 1er.- Généralité

Art. 281.§ 1er. Sans préjudice des normes générales définies au Titre II, le centre d'accueil de nuit, au sens de l'article 2, 4°, g), de l'ordonnance, doit satisfaire aux dispositions du présent Titre.

§ 2. Aux fins de l'application du présent Titre, il faut entendre par "établissement", un centre d'accueil de nuit au sens de l'article 2, 4°, g), de l'ordonnance.

Chapitre 2.- Normes relatives à la convention, au règlement d'ordre intérieur et au dossier confidentiel

Section 1ère.- Convention, état des lieux et garantie

Art. 282.Préalablement à l'admission, il est conclu entre l'établissement et l'aîné une convention qui prévoit obligatoirement :

les nuits de présence et les horaires de chaque aîné ;

les modalités de collaboration avec les prestataires de soins et de services et les autres personnes qui assurent la prise en charge de l'aîné à son domicile ;

le prix du séjour et les services qu'il couvre.

Art. 283.La convention mentionne le fait que l'aîné désire ou non son repas du soir.

Art. 284.La convention est conclue pour une durée déterminée, renouvelable.

Art. 285.Aucune garantie ne peut être exigée par l'établissement.

Section 2.- Règlement d'ordre intérieur

Art. 286.Le règlement d'ordre intérieur comporte obligatoirement les mentions suivantes :

les modalités d'utilisation et la jouissance des lieux, équipements et services collectifs de l'établissement, mis à disposition des aînés ;

les horaires d'accueil de l'établissement; celui devant être, au minimum, ouvert pendant douze heures, entre 20 h à 9 h ;

les modalités selon lesquelles l'aîné peut faire appel au personnel soignant ou paramédical de la maison de repos dans laquelle l'établissement se trouve ;

le libre choix du médecin, du kinésithérapeute et du personnel paramédical, pour les soins supplémentaires à ceux dispensés par l'établissement, sous réserve, le cas échéant, et pour autant qu'il soit démontré que la sécurité tarifaire n'est pas respectée, des conditions auxquelles la prise en charge financière des soins peut être subordonnée par une décision du C.P.A.S. compétent ;

les modalités selon lesquelles l'établissement assure la continuité de l'administration des médicaments aux aînés.

Section 3.- Dossier confidentiel

Art. 287.Un dossier confidentiel est établi pour chaque aîné lors de son admission. La collecte des données y consignées, leur traitement et leur mise à jour se font conformément à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et, s'il y a lieu, à l'article 458 du Code pénal.

Ce dossier confidentiel comprend :

une copie de la fiche individuelle ou un document qui reprend les informations contenues dans celle-ci ;

le cas échéant, l'attestation écrite désignant le représentant ou une copie de la décision judiciaire rendue, conformément au Titre XI du Livre Ier du Code civil ;

un exemplaire de la convention signée par le gestionnaire ou le directeur et l'aîné ;

le cas échéant, les dispositions concernant les modalités de fin de vie à respecter conformément aux souhaits de l'aîné ;

un exemplaire du règlement d'ordre intérieur signé par le gestionnaire ou le directeur et l'aîné ;

les nom, adresse et numéro de téléphone du redevable du prix d'accueil et les renseignements relatifs au paiement.

Sans préjudice du contrôle exercé par le service de contrôle et d'accompagnement, le dossier confidentiel, visé par l'aîné, ne peut être communiqué à des tiers.

Il peut être consulté, à tout moment, par l'aîné.

Le dossier confidentiel de chaque personne accueillie est conservé par l'établissement pendant une période minimale de trois ans après son décès ou, le cas échéant, son départ.

Chapitre 3.- Normes concernant l'alimentation, l'hygiène et les soins

Art. 288.Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les normes visées au Chapitre III du Titre VI sont d'application au centre d'accueil de nuit.

Art. 289.L'établissement est tenu de prévoir le repas du matin, servi après 7 h. 30.

A la demande de l'aîné, l'établissement peut prévoir le repas du soir. Ce repas est servi après 17 h. 30.

Art. 290.L'aîné peut bénéficier de l'aide, des soins et de la surveillance qui lui sont nécessaires.

Chapitre 4.- Normes concernant la participation des aînés

Art. 291.Les aînés peuvent participer au conseil participatif de la maison de repos.

Chapitre 5.- Normes architecturales et de sécurité

Art. 292.Les normes visées au Chapitre V du Titre VI sont d'application au centre d'accueil de nuit.

Chapitre 6.- Normes concernant le nombre, la qualification et la moralité du personnel et du directeur

Art. 293.Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les normes visées au Chapitre VI du Titre VI sont d'application à l'établissement.

Art. 294.Le personnel assurant les prestations pour l'établissement est clairement identifié et le temps consacré à ces prestations parfaitement évalué en équivalent temps plein.

Art. 295.Le directeur est le même que celui de la maison de repos dans laquelle l'établissement est installé.

TITRE IX.- Définition de groupement et de fusion et normes particulières qu'ils doivent respecter

Chapitre 1er.- Définition et normes particulières du groupement

Section 1ère.- Définition

Art. 296.Pour l'application du présent chapitre, on entend par "groupement", une collaboration durable, juridiquement finalisée et agréée par les Ministres, entre deux ou plusieurs établissements restant agréés séparément, qui dépendent d'un gestionnaire différent et qui se situent sur différents sites établis sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale, en vue d'une répartition des tâches et d'une complémentarité en matière d'offre de services ou d'équipements, afin de mieux répondre ainsi aux besoins de la population et d'améliorer la qualité des aides ou des soins.

Section 2.- Normes particulières

Art. 297.Pour être agréé, le groupement doit satisfaire aux conditions suivantes :

les établissements appartenant au groupement doivent être établis sur le territoire de Bruxelles-Capitale ;

les établissements appartenant au groupement doivent répondre individuellement à toutes les normes d'agrément ;

afin de parvenir à une collaboration optimale, les établissements appartenant au groupement doivent désigner un coordinateur général et, lorsque le groupement concerne également les soins dispensés, un coordinateur infirmier. Les coordinateurs assistent à la réunion du comité de coordination, visé à l'article 299 ;

les établissements appartenant au groupement doivent procéder à une répartition efficace des tâches, de sorte qu'ils soient, à terme, réellement complémentaires les uns par rapport aux autres. A cet effet, ils doivent élaborer un plan qui doit être communiqué aux Ministres, lesquels en suivent l'application ;

toute décision d'investissement par les établissements appartenant au groupement doit être approuvée par le comité de coordination, visé à l'article 299. En l'absence d'une telle décision, il ne peut être délivré aucune autorisation ni aucun agrément ;

les établissements appartenant au groupement doivent conclure une convention telle que visée à l'article 298, et créer un comité de coordination tel que visé à l'article 299.

Art. 298.Les gestionnaires des établissements qui font partie du groupement concluent une convention qui est soumise pour approbation aux Ministres.

Pour être approuvée par les Ministres, la convention visée à l'alinéa 1er règle au moins les éléments visés à l'alinéa 3.

La convention visée à l'alinéa 1er règle au moins :

l'objectif de la collaboration ;

la forme juridique de la convention de collaboration ;

la répartition des tâches dans les domaines des aides ou des soins, y compris de l'équipement ;

la rationalisation qui résulte éventuellement de la répartition des tâches visées au 3° ;

la création, la composition, les tâches et le fonctionnement du comité de coordination visé à l'article 299 ;

les décisions de gestion qui exigent éventuellement l'accord du comité de coordination ;

l'organisation d'activités éventuellement communes ;

le cas échéant, les moyens qui seront affectés aux activités visées au 7° ainsi que leur gestion et leur usage ;

le cas échéant, l'organisation du personnel pour les activités visées au 7° ainsi que le transfert éventuel de personnel entre établissements ;

10°les accords financiers ;

11°les assurances ;

12°le règlement des litiges entre les parties ;

13°la durée de la convention et les modalités de résiliation, y compris une période d'essai éventuelle ;

14°la désignation du coordinateur général et, le cas échéant, du coordinateur infirmier.

Art. 299.Il est créé dans chaque groupement un comité de coordination, composé des représentants des gestionnaires des établissements qui font partie du groupement.

Outre les tâches définies dans la convention visée à l'article 298, le comité de coordination accomplit en tous les cas les missions suivantes :

veiller à l'exécution de la convention ;

mettre tout en oeuvre afin d'atteindre, par la répartition des tâches, la complémentarité la plus grande possible et d'améliorer la qualité des aides ou des soins ;

se concerter sur toutes les décisions de constructions nouvelles, d'extension ou d'aménagement des établissements, dans le respect des principes visés sous 2° ;

il se réunit plusieurs fois par an et il rédige un rapport annuel. Ce rapport est transmis aux Ministres.

Chapitre 2.- Définition et normes particulières de la fusion

Section 1ère.- Définition

Art. 300.Pour l'application du présent chapitre, on entend par "fusion", la réunion de deux ou plusieurs établissements agréés séparément, qui dépendent ou non d'un gestionnaire différent, qui se situent sur différents sites établis sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale et qui sont soumis à un seul gestionnaire disposant d'un seul agrément.

Section 2.- Normes particulières

Art. 301.Pour être agréée, une fusion doit satisfaire aux conditions suivantes :

les établissements appartenant à la fusion doivent être établis sur le territoire de Bruxelles-Capitale ;

si la fusion concerne des maisons de repos, le nombre total de places agréées des établissements appartenant à la fusion ne peut excéder 200 places par site ;

les établissements appartenant à la fusion doivent répondre individuellement aux normes architecturales et de personnel. Ils doivent satisfaire, ensemble, à toutes les normes d'agrément ;

il y a lieu de réaliser l'homogénéité des aides ou des soins au sein de la fusion.

les établissements appartenant à la fusion doivent conclure une convention, telle que décrite à l'article 302.

Art. 302.Les gestionnaires des établissements qui souhaitent opérer une fusion concluent une convention, appelée "plan de fusion", qui est soumise pour approbation aux Ministres.

Pour être approuvé par les Ministres, le plan de fusion règle au moins les éléments visés à l'alinéa 3.

Le plan de fusion règle au moins :

les objectifs généraux de la fusion, dont :

a)l'amélioration de la dispensation des aides ou des soins ;

b)la rationalisation du fonctionnement et de l'infrastructure de l'établissement, le cas échéant, en regroupant sur un même site les établissements qui font partie de la fusion ;

c)l'unité de conception, de gestion et de l'organisation de l'établissement ;

la forme juridique de la fusion ;

les aspects financiers et comptables de la fusion ;

un plan de réalisation relatif :

a)à la rationalisation qui va de pair avec la fusion ;

b)aux phases intermédiaires pour réaliser les objectifs de la fusion, dont la répartition des tâches entre les différents établissements qui font partie de la fusion, dans les domaines de l'offre des aides ou soins, y compris l'équipement ;

c)le cas échéant, au regroupement sur un même site des établissements qui font partie de la fusion ;

l'organisation et la répartition du personnel liée à la fusion.

La fonction de directeur est exercée à temps plein. Le directeur doit être présent dans un des sites de l'établissement au moins trente-huit heures par semaine.

Le gestionnaire ou le directeur désigne dans chacun des autres sites de l'établissement une personne apte à assumer la direction journalière du site et à représenter celui-ci devant l'administration. Le nom de cette personne est affiché dans un endroit accessible et apparent et les aînés et les membres du personnel en sont informés.

Le directeur de l'établissement et les personnes désignées pour assumer ses fonctions sur les autres sites doivent être joignables en cas de force majeure ;

la manière selon laquelle il sera répondu aux conditions prévues dans l'article 301, 3° et 4°.

Le plan de fusion, visé à l'alinéa 1er, doit être conçu de manière telle qu'il y aura, dès la réalisation de la fusion, un gestionnaire, un directeur et, le cas échéant, un responsable infirmier pour tous les établissements qui font partie de la fusion.

TITRE X.- DISPOSITIONS FINALES

Art. 303.§ 1er. A la demande motivée du gestionnaire, les Ministres peuvent accorder aux établissements des dérogations aux normes architecturales visées aux articles 45, 48, 59, 170, 177, 179, § 1er et 183.

Les motifs visés à l'alinéa 1er qui peuvent justifier l'octroi d'une dérogation par les Ministres sont :

l'exigence d'une contrainte urbanistique dûment démontrée à propos du bâtiment dans lequel se situe l'établissement ;

l'incompatibilité entre l'une des normes visées à l'alinéa 1er et l'existence, dans le bâtiment dans lequel se situe l'établissement, d'éléments structurels qui ne peuvent être déplacés ;

la démonstration par le gestionnaire que l'objectif poursuivi par la norme architecturale concernée est atteint par un autre moyen que celui prévu par la norme.

§ 2. Une dérogation à la norme visée à l'article 130 peut être octroyée par les Ministres aux établissements qui, au 1er janvier 2024, disposaient d'une autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation portant sur plus de 200 places.

La dérogation visée à l'alinéa 1er consiste à autoriser les établissements qui en bénéficient à conserver les places autorisées qu'ils détiennent au-delà des 200 places prévues par la norme, mais ne leur permet pas d'obtenir des places supplémentaires tant que leur capacité maximale autorisée est égale ou supérieure à 200 places.

Art. 304.Dans l'arrêté du Collège réuni du 4 juin 2009 fixant les procédures de programmation et d'agrément des établissements pour aînés, tel que modifié par l'arrêté du 29 juin 2023, il est inséré un chapitre VIII/4, rédigé comme suit :

"Chapitre VIII/4. - Des plaintes.

Art. 25/7.Toute personne intéressée peut introduire une plainte relative au fonctionnement d'un établissement pour aînés auprès des Ministre ou d'Iriscare.

Pour être recevable, la plainte visée à l'alinéa 1er mentionne si une plainte a déjà a été introduite auprès de l'établissement, ainsi que, le cas échéant, les suites qui y ont été données.

Iriscare examine le bien-fondé des plaintes visées à l'alinéa 1er sur la base d'un contrôle sur pièces.

Si la nature de la plainte nécessite un contrôle sur place, le service de contrôle et d'accompagnement procède au contrôle dans un délai maximal de quarante-cinq jours et en avertit le gestionnaire et le directeur.

Le service de contrôle et d'accompagnement prend, à l'égard de l'établissement, toutes les précautions nécessaires afin de garantir l'anonymat de la plainte et la confidentialité des éléments la motivant.".

Art. 305.A l'article 25, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "trois mois" sont remplacés par les mots "six mois".

Art. 306.L'arrêté du Collège réuni du 3 décembre 2009 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées et précisant les définitions de groupement et de fusion ainsi que les normes particulières qu'ils doivent respecter est abrogé.

Dans l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises, les articles 2, 4, 5 et l'annexe 1re sont abrogés.

Art. 307.Par dérogation à l'article 303, les dérogations aux normes architecturales octroyées avant le 1er septembre 2024 restent valables jusqu'au 1er septembre 2029.

Art. 308.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024.

Par dérogation à l'alinéa 1er :

l'article 168 entre en vigueur à une date déterminée par le Collège réuni ;

l'article 219 entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 309.Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de la Santé et de l'Aide aux personnes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-02-2024, p. 23802)

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