Texte 2023A45037
Article 1er.- Définitions
§ 1er. Pour les besoins du présent règlement, on entend par :
1°" la Banque ", la Banque nationale de Belgique ;
2°" la loi du 25 avril 2014 ", la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ;
3°" la loi du 20 juillet 2022 ", la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse ; et
4°" le règlement 575/2013 ", le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit.
Art. 2.- Taux de coussin de conservation des fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique
Pour les établissements de crédit de droit belge visés au Livre II et au Livre III, Titre II de la loi du 25 avril 2014 et pour les sociétés de bourse de droit belge visées au Livre II de la loi du 20 juillet 2022 et qui qualifient de sociétés de bourse de taille importante au sens de l'article 3, 5° de la loi du 20 juillet 2022, la Banque fixe, respectivement, en application de l'article 5, § 2, de l'Annexe IV de la loi du 25 avril 2014 et de l'article 108 de la loi du 20 juillet 2022 en ce qu'il rend ledit article 5, § 2 applicable aux sociétés de bourse de taille importante, le taux de coussin de conservation des fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique pour les expositions au risque de crédit pertinentes sur des contreparties établies sur le territoire belge à :
a),5 pour cent, à appliquer à partir du 1er avril 2024 ;
a)pour cent, à appliquer à partir du 1er octobre 2024.
Le taux de coussin de conservation visé au b) est applicable jusqu'à ce qu'une des évaluations trimestrielles effectuée par la Banque la conduise à fixer un nouveau taux.
Les expositions au risque de crédit pertinentes sont déterminées sur base individuelle et consolidée et dans le respect des normes techniques visées à l'article 3, alinéa 2, de l'Annexe IV de la loi du 25 avril 2014.
Art. 3.- Coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour les risques systémiques et macroprudentiels
§ 1er. Les établissements de crédit visés au Livre II de la loi du 25 avril 2014 qui utilisent l'approche fondée sur les notations internes visée au Chapitre 3, du Titre II, de la Troisième partie (Exigences de fonds propres) du règlement 575/2013, appliquent, sur une base individuelle, sous-consolidée et consolidée, un coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour les risques systémiques et macroprudentiels, dont le montant est calculé en multipliant par 6 pour cent le montant pondéré des expositions sur la clientèle de détail portant sur des personnes physiques, qui sont garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique.
Le montant pondéré des expositions visé à l'alinéa 1er est calculé conformément à l'article 154 du règlement 575/2013.
§ 2. La mesure visée au paragraphe 1er cesse d'être applicable à partir du 1er avril 2026.
Art. 4.- Entrée en vigueur
§ 1er. L'article 2 du présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2023.
§ 2. L'article 3 du présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2024 à condition qu'à cette date, la Commission européenne n'ait pas adopté d'acte d'exécution par lequel elle s'oppose à la mesure visée à l'article 3.