Texte 2023400002
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°le règlement (UE) n° 598/2014 : le règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union, dans le cadre d'une approche équilibrée, et abrogeant la directive 2002/30/CE ;
2°le ministre : le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions ;
3°la restriction d'exploitation : la restriction d'exploitation telle que définie dans l'article 2, 6) du règlement (UE) n° 598/2014.
Art. 2.Le ministre est l'autorité compétente telle que visée au règlement (UE) n° 598/2014 en ce qui concerne l'aéroport Bruxelles-National.
Le ministre peut désigner un ou plusieurs services au sein du SPF Mobilité et Transports chargé d'évaluer les nuisances sonores et de préparer de nouvelles restrictions d'exploitation.
Art. 3.Le ministre peut introduire une restriction d'exploitation en application de l'article 8 du règlement (UE) n° 598/2014.
Le ministre ou son délégué peut autoriser des exemptions telles que visées à l'article 10 du règlement (UE) n° 598/2014.
Art. 4.L'arrêté royal du 25 septembre 2003 établissant des règles et des procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation à l'aéroport de Bruxelles-National est abrogé.
Les arrêtés d'exécution pris sur la base de l'arrêté mentionné au premier alinéa restent d'application jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés sur la base du présent arrêté.
Art. 5.Le ministre ayant la circulation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.