Texte 2023206468
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er.
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Dispositions modificatives
Art. 2.L'article 1er de la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité, en matière de pensions à charge du Trésor public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel enseignant est remplacé comme suit:
" § 1er. Pour la fixation du droit à une pension de retraite ou de survie à charge du Trésor public, la durée des services accomplis au cours d'une année civile en qualité de membre du personnel de l'enseignement et rémunérés sur la base d'un système de traitement différé pour les vacances d'été, est multipliée par une fraction dont le numérateur est égal à douze mois et dont le dénominateur est égal à la durée des périodes scolaires de cette année civile à l'exclusion des vacances d'été.
§ 2. Pour le calcul d'une pension de retraite ou de survie à charge du Trésor public, la durée des services accomplis au cours d'une année scolaire en qualité de membre du personnel de l'enseignement et rémunérés sur la base d'un système de traitement différé pour les vacances d'été, est multipliée par une fraction dont le numérateur est égal à la durée de la période allant du premier jour de l'année scolaire au jour précédant le début de l'année scolaire suivante inclus et dont le dénominateur est égal à la durée de la période allant du premier jour de cette année scolaire au jour précédant le début des vacances d'été de la même année scolaire inclus.
§ 3. Pour le calcul des fractions visées aux paragraphes 1er et 2, le numérateur et le dénominateur sont exprimés en mois avec six décimales, en arrondissant au chiffre supérieur si la septième décimale est égale ou supérieure à cinq."
Art. 3.L'article 3, § 7, de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services, modifié par la loi du 13 décembre 2012 portant diverses dispositions modificatives relatives aux pensions du secteur public, est complété par le 11° rédigé comme suit:
"11° les périodes de congé rémunérés accordés aux membres du personnel de l'enseignement durant la période qui précède im-médiatement la mise à la retraite ou le congé préalable à la retraite visé au § 1, 6°, si elles ne dépassent pas neuf jours calendrier."
Chapitre 3.- Entrée en vigueur
Art. 4.La présente loi produit ses effets le 29 août 2022.