Texte 2023203968

13 AOUT 2023. - Arrêté royal relatif à la gouvernance des marchés publics et des concessions et modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et de l'arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
22-8-2023
Numéro
2023203968
Page
68882
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-08-13/01
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2023
Texte modifié
201720331320170203222016021053
belgiquelex

Chapitre 1er.- Gouvernance

Article 1er. § 1er. Le Comité de la gouvernance des marchés publics et des concessions tel que visé à l'article 163/1 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics est composé de :

un délégué du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre, qui intervient également comme Président;

deux délégués du Service public fédéral Stratégie et Appui;

deux délégués du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie qui interviennent entre autres dans le monitoring du volet participation des PME;

un délégué de l'Institut fédéral pour le développement durable;

un délégué du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances.

Chaque gouvernement, service ou autorité repris ci-dessous peut également déléguer une personne au Comité de la gouvernance des marchés publics :

la Cour des comptes;

l'Autorité belge de la concurrence;

l'Office central pour la répression de la corruption de la Police judiciaire fédérale;

le Service fédéral d'audit interne;

l'Ombudsman fédéral;

le Service d'information et de recherche sociale;

le Gouvernement flamand;

le Gouvernement wallon;

le Gouvernement de la Communauté française;

10°le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

11°le Gouvernement de la Communauté germanophone.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut désigner un deuxième délégué.

Pour chaque délégué, les gouvernements, services ou autorités visés aux alinéas 1er et 2 proposent également un suppléant. En cas d'absence ou d'empêchement d'un délégué, celui-ci peut être remplacé par son suppléant.

§ 2. Les délégués et suppléants visés au paragraphe 1er sont nommés pour une période de six ans. Leur mandat prend cours au même moment, sauf dans les cas de poursuite de mandat visés aux alinéas 2 et 3.

Si le mandat d'un délégué prend fin avant terme, son suppléant continue à achever ce mandat jusqu'à l'expiration du terme fixé initialement. Si cela s'avère impossible, un autre délégué est appelé à achever son mandat.

Si le mandat d'un suppléant prend fin avant terme ou que ce dernier continue à achever le mandat d'un délégué conformément à l'alinéa 2, un nouveau suppléant peut être appelé à achever le mandat du suppléant initial jusqu'à l'expiration du terme fixé initialement.

§ 3. Les délégués et leurs suppléants sont nommés par le Premier Ministre.

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, il est inséré un article 23/1, rédigé comme suit :

" Art. 23/1. Les avis d'attribution simplifiés visés à l'article 62, alinéa 2, de la loi contiennent les informations mentionnées à l'annexe 5/1.".

Art. 3.A l'article 84 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 2, 1°, les mots " le numéro d'identification de l'entreprise, " sont insérés avant les mots " le nom ";

deux alinéas rédigés comme suit complètent l'article :

" Dans le cas où une offre émane d'un groupement d'opérateur économique, comme une coentreprise, consortium, partenariat ou autres formes de coopération entre entreprises, le numéro d'identification de toutes les entreprises participantes est indiqué.

Le numéro d'identification de l'entreprise visé à l'alinéa 2, 1° correspond, pour les entreprises belges, au numéro d'entreprise attribué lors de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises. ";

un alinéa rédigé comme suit complète l'article :

" Les informations mentionnées au deuxième alinéa du procès-verbal électronique visé au premier alinéa, 3°, sont transmises de manière structurée par le pouvoir adjudicateur via l'application électronique mise à disposition par le Service public fédéral Stratégie et Appui. ".

Art. 4.A l'annexe 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au point 12, les mots " numéro d'identification de l'entreprise, " sont insérés entre le mot " nom " et le mot " adresse ";

au point 12. b, les mots " ou autres " sont remplacés par les mots " partenariat ou autres formes de coopération entre entreprises ainsi que les numéro d'identification de chaque entreprise participante ";

au point 13, les mots " ou de l'offre la plus élevée " sont remplacés par les mots " et la valeur de l'offre la plus élevée".

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 5/1 qui est jointe en annexe 1ère au présent arrêté.

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux

Art. 6.Dans l'arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux, il est inséré un article 27/1, rédigé comme suit :

" Art. 27/1. Les avis d'attribution simplifiés visés à l'article 143, § 1er, alinéa 2, de la loi contiennent les informations mentionnées à l'annexe 6/1.".

Art. 7.A l'article 82, alinéa 2, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 2, 1°, les mots " le numéro d'identification de l'entreprise, " sont insérés avant les mots " le nom ";

deux alinéas rédigés comme suit complètent l'article :

" Dans le cas où une offre émane d'un groupement d'opérateurs économiques, comme une coentreprise, consortium, partenariat ou autres formes de coopération entre entreprises, le numéro d'identification de toutes les entreprises participantes est indiqué.

Le numéro d'identification de l'entreprise visé à l'alinéa 2, 1° correspond, pour les entreprises belges, au numéro d'entreprise attribué lors de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises. "

un alinéa rédigé comme suit complète l'article :

" Les informations mentionnées au deuxième alinéa du procès-verbal électronique visé au premier alinéa, 3°, sont transmises de manière structurée par l'entité adjudicatrice via l'application électronique mise à disposition par le Service public fédéral Stratégie et Appui ".

Art. 8.A l'annexe 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au point 10, les mots " numéro d'identification de l'entreprise, " sont insérés entre le mot " nom " et le mot " adresse ";

au point 10. b, le mot " consortium " est remplacé par les mots " groupement d'opérateurs économiques, comme une coentreprise, consortium, partenariat ou autres formes de coopération entre entreprises, ainsi que les numéro d'identification de chaque entreprise participante ";

le point 12 est remplacé par ce qui suit :

" 12. Valeur de l'offre ou des offres retenues et la valeur de l'offre la plus élevée et de l'offre la moins élevée prises en considération pour l'attribution du marché ou des marchés. ".

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 6/1 qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.

Chapitre 4.- Disposition anticipant l'entrée en vigueur de l'article 163/1, alinéa 2, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics

Art. 10.L'article 163/1, alinéa 2, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics entre en vigueur le dixième jour après la publication du présent arrêté royal au Moniteur belge.

Chapitre 5.- Entrée en vigueur du présent arrêté royal

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit la publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 2, 3, 3°, 4, 5, 6, 7, 3°, 8 et 9 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Art. 12.Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1 à l'arrêté royal du 13 août 2023 relatif à la gouvernance des marchés publics et des concessions et modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et de l'arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux

Annexe 5/1 à l'arrête royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE SIMPLIFIES

(visés à l'article 62, alinéa 2, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à l'article 23/1 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques)

1. Nom, numéro d'identification, adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur.

2. Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours à une autre forme de passation de marchés conjoints.

3. Titre du marché

4. Code CPV principal et type de marché (travaux, fournitures, services)

5. Description du marché: nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services. Si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. Le cas échéant, description des options.

6. Type de procédure de passation.

7. Le cas échéant, indiquer s'il y a:

a)un accord-cadre,

b)un système d'acquisition dynamique.

8. Date de conclusion du ou des marché(s) ou de l'accord-cadre ou des accords-cadres.

9. Nombre d'offres reçues.

10. Pour chaque attribution, le nom, le numéro d'identification et l'adresse du ou des soumissionnaires, en ce compris l'indication de l'éventuelle attribution à un groupement d'opérateurs économiques (coentreprise, consortium ou autre). Pour les opérateurs économiques belges, le numéro d'identification susmentionné correspond au numéro d'entreprise attribué au moment de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.

11. Valeur de l'offre ou des offres retenues

12. Référence(s) pertinentes des publications précédentes au Bulletin des adjudications pour le ou les marchés publiés dans cet avis/cette notification.

13. Toute autre information pertinente.

Art. N2.Annexe 2 à l'arrêté royal du 13 août 2023 relatif à la gouvernance des marchés publics et des concessions et modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et de l'arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux

Annexe 6/1 à l'arrête royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE SIMPLIFIES

(visés à l'article 143, § 1er, alinéa 2, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à l'article 27/1 de l'arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux)

1. Nom, numéro d'identification, adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice.

2. Le cas échéant, indiquer si l'entité adjudicatrice est une centrale d'achat ou signaler tout recours à une autre forme de passation de marchés conjoints.

3. Titre du marché

4. Code CPV principal et type de marché (travaux, fournitures, services).

5. Description du marché: nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services. Si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. Le cas échéant, description des options.

6. Type de procédure de passation.

7. Le cas échéant, indiquer s'il y a:

a)un accord-cadre,

b)un système d'acquisition dynamique.

8. Date de conclusion du ou des marché(s) ou de l'accord-cadre ou des accords-cadres.

9. Nombre d'offres reçues.

10. Pour chaque attribution, le nom, le numéro d'identification et l'adresse du ou des soumissionnaires, en ce compris l'indication de l'éventuelle attribution à un groupement d'opérateurs économiques (coentreprise, consortium ou autre). Pour les opérateurs économiques belges, le numéro d'identification susmentionné correspond au numéro d'entreprise attribué au moment de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.

11. Valeur de l'offre ou des offres retenues

12. Référence(s) pertinentes des publications précédentes au Bulletin des adjudications pour le ou les marchés publiés dans cet avis/cette notification.

13. Toute autre information pertinente.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.