Texte 2023202564

10 MARS 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne l'immatriculation des aides familiales et gardes à domicile des services d'aide aux familles et aux aînés agréés par l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ainsi que la mise en conformité du Code réglementaire avec la Directive 2005/36/CE

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
17-5-2023
Numéro
2023202564
Page
46805
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-03-10/17
Entrée en vigueur / Effet
27-05-2023
Texte modifié
19910290992013A27132
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2005/36/CE du Parlement Européen et du Conseil du 7 septembre 2005 " relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ".

Art. 3.A l'article 330, alinéa 4, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots " non-membre de l'Espace économique européen ";

les mots " ou ayant un titre de formation assimilé tel que prévu à l'article 2, § 3, de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE " sont insérés entre les mots " Communauté française " et les mots " sont assimilés ".

Art. 4.Dans le même Code, Deuxième partie, Livre IV, Titre IV, Chapitre III, Section 2, sont insérés les articles 330/1 à 330/6 rédigés comme suit :

" Art. 330/1. § 1er. Le titre d'aide familial est également accordé au demandeur issu d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui règlemente la profession d'aide familial et qui souhaite s'établir de manière permanente en région de langue française dans les conditions suivantes :

avoir une connaissance suffisante de la langue française;

produire auprès de l'Agence une déclaration écrite accompagnée des documents suivants :

a)une preuve de la nationalité;

b)une attestation de compétences ou le titre de formation délivré par une autorité compétente dans un Etat membre de l'Espace économique européen désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre;

c)une attestation confirmant l'absence d'interdictions temporaires ou définitives d'exercer la profession.

§ 2. Le titre d'aide familial est également accordé au demandeur issu d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui ne règlemente pas la profession d'aide familial et qui souhaite s'établir de manière permanente en région de langue française dans les conditions suivantes :

avoir une connaissance suffisante de la langue française;

avoir exercé à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre;

produire auprès de l'Agence une déclaration écrite accompagnée des documents suivants :

a)une preuve de la nationalité;

b)les documents permettant de prouver l'exercice de l'activité, conformément au point 2°;

c)les attestations de compétences ou les titres de formation délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre de l'Espace économique européen désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre.

§ 3. Au plus tard un mois à compter de la réception des documents visés aux paragraphes 1er et 2, l'Agence informe le demandeur soit :

de sa décision de permettre les prestations de services sans vérification des qualifications professionnelles;

ayant vérifié ses qualifications professionnelles, de sa décision de lui imposer une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation ou de permettre la prestation de services.

La vérification de la connaissance suffisante de la langue française dans le chef du demandeur, dans les cas où elle s'avère nécessaire, peut survenir uniquement après la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Une décision permettant au demandeur de prester ses services peut être assortie d'un stage d'adaptation pendant six mois ou d'une épreuve d'aptitude réalisée dans le mois de la prise de décision lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis ou l'attestation de compétences.

Le demandeur opte pour le stage d'adaptation ou pour l'épreuve d'aptitude visés à l'alinéa 3.

L'Agence accorde un numéro d'immatriculation au demandeur en cas de décision positive.

En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision, l'Agence peut solliciter un complément d'informations auprès du demandeur. L'Agence informe le demandeur avant la fin du premier mois des raisons du retard, des compléments d'informations requis et du temps nécessaire pour parvenir à une décision qui doit être prise avant la fin du deuxième mois à compter de la réception du complément d'informations.

En l'absence de réaction de l'Agence dans les délais fixés dans le présent paragraphe, le demandeur peut prester ses services et exiger un numéro d'immatriculation auprès de l'Agence.

§ 4. La durée de conservation des documents visés aux paragraphes 1er à 3 est de dix ans.

Art. 330/2.§ 1er. Le titre d'aide familial est également accordé au demandeur issu d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui souhaite exercer de manière occasionnelle ou temporaire en région de langue française qui, lors de sa première prestation de service, produit auprès de l'Agence une déclaration écrite accompagnée des documents suivants :

une preuve de la nationalité;

une attestation certifiant que le demandeur est légalement établi pour y exercer la profession et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer;

une preuve des qualifications professionnelles.

§ 2. Au plus tard un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents visés au paragraphe 1er, l'Agence attribue un numéro d'immatriculation au demandeur.

Le demandeur peut exercer la profession d'aide familial avant l'obtention de son numéro d'immatriculation.

En l'absence de réaction de l'Agence dans les délais fixés dans le présent paragraphe, le demandeur peut prester ses services et exiger un numéro d'immatriculation auprès de l'Agence.

§ 3. La durée de conservation des documents visés au paragraphe 1er est de dix ans.

Art. 330/3.Le centre de formation d'aides familiaux visé à l'article 330, alinéa 1er, 4°, délivre l'attestation de capacité aux personnes :

qui ont suivi avec fruit un cycle de formation visé à l'article 8 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990 relatif à l'organisation de centres de formation d'aides familiaux;

qui produisent un carnet de stage dont le modèle est fixé par le ministre qui a la Formation dans ses attributions, après consultation, si nécessaire, du ministre ayant la Santé dans ses attributions.

Dans ce carnet sont consignées jour par jour :

les activités de stage en institution, sous la responsabilité du dirigeant de l'institution;

les activités de stage auprès des familles et personnes âgées, malades ou handicapées sous la responsabilité du dirigeant du service agréé d'aide aux familles et aux aînés et en accord avec les personnes qui supervisent ces stages;

les réunions d'accompagnement et les supervisions collectives.

Le carnet de stage est visé par les responsables du centre de formation qui ont préalablement procédé à une évaluation et une supervision permanente.

Art. 330/4.Le centre de formation d'aide familial agréé par la Région wallonne tient à jour un répertoire où sont inscrits les noms des personnes qui ont obtenu l'attestation de capacité et le transmet à l'Agence après chaque proclamation.

La durée de conservation du répertoire visé à l'alinéa 1er est de dix ans.

Art. 330/5.L'Agence délivre le certificat d'immatriculation d'aide familial :

aux personnes qui détiennent l'attestation de capacité conformément à l'article 330/3 et aux personnes répondant aux conditions des articles 330/1 et 330/2;

aux personnes visées à l'article 330 et répondant aux conditions prévues à l'article 7 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990 relatif à l'organisation de centres de formation d'aides familiales.

Art. 330/6.L'Agence délivre un certificat d'immatriculation aux gardes à domicile disposant d'un contrat de travail auprès d'un Service d'Aide aux Familles et aux Aînés agréés par l'Agence.

La durée pendant laquelle l'Agence conserve les copies des contrats de travail visées à l'alinéa 2 est de dix ans. ".

Art. 5.Les articles 12 à 14 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990 relatif à l'organisation de centres de formation d'aides familiales sont abrogés.

Art. 6.Le Ministre qui a la santé et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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