Texte 2023202221
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, les mots ", ou par la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure et aux employeurs qui les occupent" sont abrogés.
Art. 2.Dans l'article 1erbis, 1°, du même arrêté, inséré par la loi du 27 juin 2021, les mots "et dans le cadre duquel l'enfant est inscrit comme faisant partie du ménage dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune de résidence du ménage, du ou des parents d'accueil" sont abrogés.
Art. 3.Dans l'article 1erbis, 3°, du même arrêté, inséré par la loi du 27 juin 2021, les mots "sa conjointe ou partenaire cohabitante" sont remplacés par les mots "son conjoint".
Art. 4.Dans l'article 2, V., du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les mots "ou décès d'un enfant placé dans le cadre d'un placement de longue durée au moment du décès ou dans le passé" sont abrogés.
Art. 5.L'article 2, V./2., du même arrêté, inséré par la loi du 27 juin 2021, est abrogé.
Art. 6.L'article 2, XI., du même arrêté, est abrogé.
Art. 7.L'article 3 du même arrêté est abrogé.
Art. 8.L'article 4 du même arrêté, abrogé par la loi du 27 juin 2021, est rétabli comme suit:
"Art. 4. § 1er. Les liens qui découlent d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée sont, pour l'application de l'article 2, V. et V/1., assimilés aux liens familiaux consacrés par ces dispositions, à condition que le décès survienne soit pendant un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée, soit après la fin d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée. Dans ce contexte, l'enfant placé est assimilé à l'enfant, la mère d'accueil à la mère, le père d'accueil au père, etc..." ;
§ 2. Les liens qui découlent d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée sont, pour l'application de l'article 2, II., III., VI., VII., VIII., IX., assimilés aux liens familiaux consacrés par ces dispositions, à condition que l'événement survienne soit pendant un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée, soit après la fin d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée dans lequel l'enfant placé a fait partie de la famille d'accueil de manière permanente et affectueuse pendant une période ininterrompue de trois ans. Dans ce contexte, l'enfant placé est assimilé à l'enfant, la mère d'accueil à la mère, le père d'accueil au père, etc.....".
Art. 9.Le présent arrêté royal est applicable aux événements qui se produisent à partir de son entrée en vigueur.
Art. 10.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.