Texte 2023201954
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, à certains travailleurs victimes d'une restructuration et aux sportifs rémunérés, est remplacé par ce qui suit :
" Arrêté royal pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale. ".
Art. 2.L'article 1er, § 1er, 3° du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 septembre 2015, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" V2 = 13,41 % x revenu minimum mensuel moyen
V2 est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut. ".
Art. 3.A l'article 1er, § 2, 1°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées :
-1° dans les a) et abis), le mot " trois " est chaque fois remplacé par le mot " quatre " et les mots " S1 et S2 " sont chaque fois remplacés par les mots " S1, S1bis et S2 ";
-2° les a) et abis) sont chaque fois complétés par la phrase suivante :
" S1bis est égal au revenu minimum mensuel moyen, multiplié par 131,5328 pourcents ";
3°le c. est remplacé par ce qui suit :
" c) En fonction de la zone dans laquelle se situe la masse salariale S ainsi déterminée, il est appliqué dans le chef du travailleur l'un des 4 régimes de réduction de cotisations R(p) suivants :
1)S inférieur ou égal à S1 :
La réduction R(p) est égale à V2;
2)S supérieur à S1 et inférieur ou égal à S1bis :
R(p) = V2 - 'alfa1' * (S - S1),
'alfa1' = 'alfa2' + [(V2-V) / (S1bis - S1)],
'alfa2' = V / (S2 - S1),
3)S supérieur à S1bis et inférieur ou égal à S2 :
R(p) = V - 'alfa2' * (S - S1),
4)S supérieur à S2 :
La réduction R(p) est égale à 0,00 EUR;
'alpha1' et 'alpha2' sont arrondi à la quatrième décimale après la virgule;
0,00005 étant arrondi vers le haut;
R(p) est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut. " ;
-4° le cbis) est remplacé par ce qui suit :
" cbis) En fonction de la zone dans laquelle se situe la masse salariale S ainsi déterminée, il est appliqué dans le chef du travailleur visé dans les articles 9, § 2, 10, § 2, 11, § 3 et 12, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal de 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'un des 4 régimes de réduction de cotisations R(p) suivants :
1)S inférieur ou égal à S1 :
La réduction R(p) est égale à V2;
2)S supérieur à S1 et inférieur ou égal à S1bis :
R(p) = V2 - 'alpha1' * (S - S1),
'alpha1' = 'alpha2' + [(V2-V) / (S1bis - S1)],
'alpha2' = V / (S2 - S1), -
3)S supérieur à S1bis et inférieur ou égal à S2 :
R(p) = V - 'alpha2' * (S - S1),
4)S supérieur à S2 :
La réduction R(p) est égale à 0,00 EUR;
'alpha1' et 'alpha2' sont arrondi à la quatrième décimale après la virgule;
0,00005 étant arrondi vers le haut;
R(p) est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023.
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.