Texte 2023200737
Article 1er.- Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 13 janvier 2014 comportant dispense de certaines cotisations patronales et cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur de la marine marchande et du remorquage en mer, et comportant dispense des cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en mer, modifié par l'arrêté royal du 15 mai 2015, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Dans les mêmes conditions, les armateurs, visés à l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande sont autorisés à verser à l'Office national de sécurité sociale les cotisations des gens de mer par jour de navigation, calculées sur la base d'un salaire journalier de 1/360ème du montant visé à l'article 7, troisième alinéa, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, applicable pendant l'année civile précédant l'année en cours, et à conserver le montant par jour de navigation qui correspond aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre ce salaire journalier limité et le salaire journalier brut par jour de navigation.
Art. 2.- Dans l'article 6, alinéa 2, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 novembre 2015, les mots " le 31 décembre 2022. " sont remplacés par les mots " le 31 décembre 2032. ".
Art. 3.- Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.
Art. 4.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.