Texte 2023048029

23 NOVEMBRE 2023. - Loi portant des modifications diverses à la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre le dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale de Contrôle nucléaire
Publication
20-12-2023
Numéro
2023048029
Page
119945
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-11-23/32
Entrée en vigueur / Effet
30-12-2023
Texte modifié
1994025189
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Dispositions modificatives

Art. 2.Dans l'article 9bis, § 1, de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, inséré par la loi du 19 mars 2014, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 3.A l'article 25/7 de la même loi, inséré par la loi du 26 janvier 2014 et modifié par la loi du 22 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées:

a)dans le 2°, les mots "et sa filiale Bel V" sont insérés après les mots "l'Agence";

b)dans le 3°, les mots "le responsable du traitement" sont remplacés par "l'Agence";

c)dans le 5°, c), les mots ", y compris les données concernant la relation de ces travailleurs extérieurs avec leur entreprise extérieure ou le cas échéant concernant les modalités d'emploi dans leur entreprise extérieure" sont abrogés;

d)le 7° est remplacé par ce qui suit:

"7° les experts agréés dépendant directement des exploitants et ceux au sein des organismes agréés désignés par les exploitants, en ce qui concerne les données visées à l'article 25/6 des personnes soumises à la surveillance dosimétrique actives chez ces exploitants en tant que propres travailleurs de ces exploitants ou en tant que travailleurs extérieurs;";

e)le 8° est remplacé par ce qui suit:

"8° les conseillers en prévention compétents dans le domaine de la médecine du travail conformément aux dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs dans le cadre de l'exécution de leur travail:

a)dépendant directement des exploitants ou des services externes de prévention et de protection au travail désignés par les exploitants, en ce qui concerne les données visées à l'article 25/6 des personnes soumises à la surveillance dosimétrique actives chez ces exploitants en tant que propres travailleurs de ces exploitants ou en tant que travailleurs extérieurs;

b)dépendant directement des entreprises extérieures ou des services externes de prévention et de protection au travail désignés par les entreprises extérieures, en ce qui concerne les données visées à l'article 25/6 des personnes soumises à la surveillance dosimétrique employées par ces entreprises extérieures;";

f)dans le 11°, les mots "Le Fonds des Maladies professionnelles" sont remplacés par les mots "L'Agence fédérale des risques professionnels";

g)dans le 11°, les deuxième et troisième phrases sont abrogées;

h)l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Le Roi peut étendre l'accès au registre à d'autres catégories d'utilisateurs pour autant qu'ils doivent nécessairement disposer de ces données pour l'exécution de leur mission. Il détermine également les règles pour l'introduction et la consultation des données ainsi que les droits et les obligations des utilisateurs.".

Art. 4.Au chapitre IIIter de la même loi, il est inséré un article 27/11 rédigé comme suit:

"Art. 27/11. L'Agence réceptionne les dossiers concernant les projets d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'une partie contractante à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement au niveau radiologique dans un contexte transfrontière signée à Espoo le 25 février 1991 qui sont susceptibles d'avoir des incidences transfrontalières notables au niveau radiologique pour la Belgique.

L'Agence publie sur son site web les dossiers visés à l'alinéa 1er lorsque ceux-ci sont susceptibles d'impacter la sûreté nucléaire, la sécurité nucléaire et la radioprotection. Le public concerné a la possibilité de formuler d'éventuelles remarques sur ces dossiers en utilisant les données de contact de l'Etat membre visé à l'alinéa 1er, qui sont également renseignées sur le site web."

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.