Texte 2023047773
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans l'article 10 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, modifié par le décret du 5 avril 2019, entre les alinéas 2 et 3, sont insérés trois alinéas, rédigés comme suit :
" Les données à caractère personnel qui peuvent être traitées dans le dossier multidisciplinaire sont les suivantes :
1°le numéro de registre national ou le numéro bis de l'élève et de son représentant ;
2°le nom, l'adresse, le sexe et la date de naissance de l'élève ;
3°les données relatives aux interventions et à l'encadrement par le centre, y compris les rapports ;
4°les données relatives au parcours scolaire de l'élève, notamment ses présences ou son exclusion définitive de l'école ;
5°les données relatives aux compétences d'apprentissage et d'étude de l'élève ;
6°les données relatives aux besoins en matière de soins de l'élève ;
7°les résultats des tests de l'élève et les données relatives à son développement physique ;
8°les données relatives au comportement et au contexte de vie de l'élève, susceptibles d'avoir une incidence sur sa santé physique, sexuelle ou socio-émotionnelle ;
9°la composition de la famille et les données relatives aux parents de l'élève, à ses tuteurs ou aux personnes chargées de son éducation.
Le centre conserve le dossier multidisciplinaire de l'élève pendant une période maximale de dix ans à compter de la date du dernier contact systématique ou de la dernière vaccination effectifs.
Par dérogation à l'alinéa 4, les données des élèves ayant terminé leur parcours scolaire dans l'enseignement spécialisé sont conservées jusqu'à ce que les personnes concernées atteignent l'âge de 30 ans. ".