Texte 2023046470
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, de celle-ci.
Chapitre 2.- Modification du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé
Art. 2.L'article 283, alinéa 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, modifié en dernier lieu par le décret du 3 décembre 2020, est complété par un 20° rédigé comme suit :
" 20° les centres de ressources. ".
Chapitre 3.- Modifications du Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
Art. 3.Dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre VII, il est inséré un Chapitre X, comportant les articles 831/192 à 831/223, rédigé comme suit :
" CHAPITRE X. Centres de ressources
Section 1ère. - Dispositions générales
Art. 831/192. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par :
1°l'Agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles telle que visée à l'article 2, § 1er, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé ;
2°le centre de ressources : le service qui effectue un travail de veille, d'information, de formation et de sensibilisation autour des thématiques qui lui sont associées ;
3°le cadastre de l'emploi : la liste du personnel du centre de ressources établie au terme de chaque année ;
4°la personne en situation de handicap : la personne telle que visée à l'article 261 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé ;
5°les proches : toute personne en lien avec la personne en situation de handicap ;
6°le Ministre : le Ministre en charge de l'Action sociale ;
7°Décision 2012/21 : la Décision de la Commission 2012/21/UE du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
Section 2. - Missions
Art. 831/193. Le centre de ressources met en place des outils qui permettent à toute personne concernée de bénéficier d'une aide adaptée à ses besoins.
Le centre de ressources intervient principalement auprès :
1°de toute personne en situation de handicap et de ses proches ;
2°des professionnels du secteur du handicap et des services destinés à l'ensemble de la population ;
3°du grand public.
Art. 831/194. En fonction de la thématique spécifique pour laquelle il est agréé, le centre de ressources a pour mission générale de :
1°constituer un centre d'information et de documentation ;
2°sensibiliser, d'informer, d'orienter et de soutenir les personnes en situation de handicap et leurs proches ;
3°sensibiliser, d'informer et de former des professionnels ou futurs professionnels en vue d'améliorer leurs compétences ;
4°développer des actions d'intérêt général visant à mieux faire connaître au grand public sa thématique spécifique ;
5°développer un réseau de partenariat avec des services généraux ou spécialisés et qui sont susceptibles d'intervenir de près ou de loin dans le quotidien des personnes en situation de handicap.
Art. 831/195. En fonction de la thématique spécifique pour laquelle il est agréé, le centre de ressources a pour missions particulières de :
1°pour la thématique spécifique liée aux problématiques des personnes cérébrolésées :
a)constituer un guichet unique et interdisciplinaire d'accueil et d'information des personnes cérébrolésées en répondant à leur problématique individuelle et celle de leurs proches et en s'engageant à accueillir toutes les demandes des personnes cérébrolésées, de leurs proches ou des services qui les encadrent ;
b)proposer aux personnes cérébrolésées qui contactent le service, une orientation et un suivi après évaluation de la demande en s'appuyant sur les compétences et les spécificités des différents partenaires dans le cadre du réseau existant ;
c)développer un réseau de partenariat avec des structures hospitalières, des services agréés ou subventionnés par l'Agence, des services psycho-sociaux, des associations ;
d)développer une expertise d'évaluation, d'accompagnement et permettre la construction d'un parcours personnalisé ;
e)assurer une cohérence des interventions entre les professionnels et les partenaires du réseau d'accompagnement à la reconstruction des personnes ;
f)développer des missions d'intérêt général qui visent à mieux faire connaître les lésions cérébrales acquises ;
g)constituer un centre d'observation qui permet à travers d'études statistiques des demandes, de détecter les besoins régionaux et de participer à l'analyse des réponses à y apporter, en répondant aux sollicitations de la Région wallonne et de l'Agence pour apporter son concours ;
h)constituer un centre d'information et de documentation ;
2°pour la thématique spécifique liée à l'annonce du handicap :
a)sensibiliser et former les professionnels en vue d'améliorer les conditions de l'annonce d'un diagnostic de déficience et un meilleur accompagnement des personnes en situation de handicap et de leurs proches dès cette annonce ;
b)informer et soutenir les personnes en situation de handicap et leurs proches au travers d'outils spécifiques ;
c)développer, alimenter et maintenir un site internet ;
d)organiser et intervenir dans le cadre de colloques ;
3°pour la thématique spécifique liée aux technologies de l'information et de la communication :
a)mettre à disposition des personnes en situation de handicap des produits d'assistance à l'information, la communication, la signalisation et la domotisation, ainsi que tout accessoire lié à l'utilisation de ceux-ci, en vue de procéder à des tests de matériel dans des locaux du centre de ressources, au domicile ou en fonction de la situation qui se présente ;
b)établir des rapports d'évaluation personnalisés destinés à mesurer l'adéquation des solutions technologiques proposées en lien avec les besoins identifiés ;
c)assurer une cellule de prêt de matériel et d'accompagnement afin de répondre à des situations d'urgence en lien avec le caractère évolutif de certains problèmes de santé ou à destination du public cible défini par l'Agence, et procéder à l'achat et à la maintenance de produits d'assistance à l'information, la communication, la signalisation et la domotisation, ainsi que de tout accessoire lié à l'utilisation de ceux-ci, dans le cadre de cette cellule de prêt de matériel et d'accompagnement ;
4°pour la thématique spécifique liée à la vie affective, relationnelle et sexuelle des personnes en situation de handicap ou en souffrance psychique :
a)impulser le respect de la Convention relative aux droits des personnes handicapées en assurant la promotion d'une vie relationnelle, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap ;
b)impulser le respect des dispositions de l'Organisation mondiale de la Santé en matière de sexualité qui représente un déterminant de la santé générale de la personne ;
c)écouter, informer, orienter les personnes en situation de handicap ou en souffrance psychique qui le souhaitent, leur entourage et les professionnels par le biais de permanences téléphoniques, d'entretiens, du site internet et des réseaux sociaux ;
d)mettre à disposition un centre de documentation et de supports pédagogiques spécialisés à l'attention du grand public en matière de vie relationnelle, affective et sexuelle et de soutien à la parentalité ;
e)sensibiliser et informer les organisations ou les services dont les missions sont l'accompagnement, l'accueil et l'hébergement des personnes en situation de handicap ou en souffrance psychique ;
f)sensibiliser le grand public, les écoles, les familles et toute personne intéressée ;
g)mener ou soutenir, selon les demandes, des actions, des études, des recherches qui visent à faire évoluer les pratiques professionnelles ;
h)faciliter, encourager et promouvoir les initiatives qui concourent à l'amélioration de la vie relationnelle, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap ou en souffrance psychique ;
i)favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap, sujettes aux violences structurelles ou discriminatoires en organisant des réseaux avec les services spécialisés ;
m)intervenir, à la demande, de manière formative dans des cursus scolaires ou autres ;
j)mettre en place des salons ou des festivals participatifs ;
5°pour la thématique spécifique liée aux problématiques particulières des personnes polyhandicapées :
a)proposer aux familles, aidants proches de personnes polyhandicapées qui contactent le service, une orientation, des informations et un accompagnement qui prennent en compte les spécificités individuelles de chacune des situations en s'appuyant sur les compétences et les spécificités des différents partenaires dans le cadre du réseau existant ;
b)organiser et intervenir dans le cadre de colloques ou d'autres évènements récurrents ou ponctuels sur diverses thématiques qui touchent au polyhandicap ;
c)sensibiliser et former le grand public, les professionnels et les familles sur diverses thématiques qui touchent au polyhandicap afin de les inscrire dans une dynamique de développement continu des compétences et de favoriser le transfert d'expérience ;
d)constituer un centre d'information et de documentation sur le thème du polyhandicap ;
e)mener ou soutenir, selon les demandes, des actions, des études, des recherches visant à :
- inventorier les problématiques et les questions de recherches pertinentes ;
- développer des programmes, des stratégies et des méthodes de travail qui promeuvent la qualité de vie et la qualité de soutien des personnes polyhandicapées, enfants et adultes ;
- réaliser des publications et les diffuser ;
6°pour la thématique spécifique liée aux problématiques particulières des personnes qui présentent un trouble du spectre de l'autisme :
a)constituer un guichet interdisciplinaire d'accueil et d'information des personnes qui présentent un trouble du spectre de l'autisme en répondant à leur problématique individuelle et celle de leurs proches ;
b)coordonner un réseau de soins de proximité autour de la personne qui présente un trouble du spectre de l'autisme et de ses proches et mettre en place un projet en concertation avec les différents partenaires, afin de favoriser l'intégration et de soutenir l'autonomisation de la personne ;
c)proposer aux personnes qui présentent un trouble du spectre de l'autisme et à leurs proches, qui contactent le service, une orientation et un suivi après évaluation de la demande en s'appuyant sur les compétences et les spécificités des différents partenaires dans le cadre du réseau existant ;
d)développer un réseau de partenariat avec des services agréés ou subventionnés par l'Agence, des services psycho-sociaux, des associations, des structures hospitalières... ;
e)développer des missions d'intérêt général qui visent à mieux faire connaître le trouble du spectre de l'autisme ;
f)constituer un centre d'information et de documentation au sujet des troubles du spectre de l'autisme.
Section 3. - Programmation
Art. 831/196. Le nombre de centres de ressources peut évoluer si des financements complémentaires dédiés à cet effet sont dégagés par le Gouvernement.
L'Agence transmet, à la demande du Gouvernement, une proposition de programmation selon les modalités et le délai fixés par ce dernier.
Le Gouvernement fixe la programmation pour la création de services.
Section 4. - Agrément
Art. 831/197. § 1er. La procédure d'agrément est organisée en deux phases :
1°une phase de sélection des candidatures ;
2°une phase d'agrément des candidatures sélectionnées.
§ 2. Dans les limites de la programmation visée à l'article 831/196, le Ministre lance un appel à candidatures spécifiant les critères de sélection et les délais d'introduction de la demande et de communication de la décision du ministre, et désigne les membres du jury de sélection.
Le jury de sélection examine les candidatures et remet un avis à l'Agence.
L'Agence soumet une proposition de décision relative aux candidatures sélectionnées au ministre.
L'Agence informe les candidats de la décision du Ministre.
Art. 831/198. Pour être agréé, le centre de ressources sélectionné introduit une demande d'agrément auprès de l'Agence.
La demande d'agrément est accompagnée des documents et des renseignements suivants :
1°le projet de service du centre de ressource ;
2°l'identité du directeur du centre de ressources, accompagnée de la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur et d'une copie de ses diplômes et certificats ;
3°une déclaration qui stipule que la composition du conseil d'administration est conforme à l'article 831/248 et au décret du 9 janvier 2014 destiné à promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils d'administration des organismes privés agréés par la Région wallonne ;
4°le numéro d'affiliation à l'O.N.S.S. et le numéro d'entreprise de l'association sans but lucratif ou de la fondation d'utilité publique qui gère le centre de ressources.
Dès que la demande d'agrément est complète, l'Agence instruit la demande et soumet la proposition de décision d'agrément au ministre, qui statue dans un délai de six mois.
Art. 831/199. La décision d'agrément mentionne la durée de l'agrément, la thématique spécifique, et le nombre minimal d'heures de prestations.
Le centre de ressources agréé pour la réalisation des activités prévues à l'article 831/195, al.1er, 3°, réalise ces activités dans le cadre d'un mandat de Service d'Intérêt Economique Général conformément à l'article 2.1, c), de la Décision 2012/21.
Art. 831/200. En concertation avec les membres du personnel, le directeur du centre de ressources élabore un projet de service sur base du modèle repris à l'annexe 83/21.
Le projet de service est actualisé tous les six ans en tenant compte des résultats de l'autoévaluation.
Le projet de service du centre de ressources et ses mises à jour sont portés à la connaissance de tous les membres de l'association sans but lucratif ou de la fondation d'utilité publique, et des membres du personnel du centre de ressources. Ces documents sont mis à leur disposition en permanence.
Art. 831/201. Au terme de chaque année civile, le centre de ressources transmet à l'Agence, son rapport d'activités, selon un modèle établi par l'Agence.
Le rapport d'activités est transmis par voie électronique pour le 30 juin au plus tard de l'année suivant l'année de référence du rapport d'activités.
Art. 831/202. En concertation avec les membres du personnel du centre de ressources, le centre de ressources procède à son autoévaluation une fois tous les six ans.
Dans l'autoévaluation, le centre de ressources expose sa méthodologie en tenant compte de :
1°la manière dont les données sur la qualité des activités sont collectées et enregistrées ;
2°la manière dont les données visées au 1° sont utilisées pour formuler des objectifs d'amélioration de la qualité et adapter le projet de service ;
3°la feuille de route, avec calendrier, que le centre de ressources établit pour atteindre les objectifs visés au 2° ;
4°les démarches que le centre de ressources entreprend si un objectif n'est pas atteint.
Les résultats de l'autoévaluation sont portés à la connaissance de tous les membres de l'association sans but lucratif ou de la fondation d'utilité publique et du personnel du centre de ressources.
Art. 831/203. Le personnel du centre de ressources possède les qualifications et les titres requis conformément à la commission paritaire dont il dépend.
Dans l'hypothèse où la commission paritaire dont le personnel du centre de ressources dépend, ne prévoit pas de fonction de directeur, le directeur du centre de ressources possède un diplôme ou un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur.
Le centre de ressources tient à disposition de l'Agence les copies des diplômes, des certificats et des attestations des membres du personnel.
Art. 831/204. En s'appuyant sur le projet du service, le centre de ressources établit un plan de formation du personnel qui s'étend au moins sur trois années.
Le plan de formation décrit les objectifs poursuivis par le développement des compétences du personnel et définit les critères, les modalités et la périodicité d'évaluation.
Art. 831/205. Le conseil d'administration de l'association sans but lucratif ou de la fondation d'utilité publique qui organise le centre de ressources ne comporte pas :
1°des personnes qui font partie du personnel du centre de ressources afin d'éviter toute source de conflit d'autorité ;
2°des personnes qui appartiennent à la même famille à savoir conjoints, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus, à concurrence de plus d'un tiers de ses membres afin d'éviter tout conflit d'intérêts ;
3°des personnes apparentées aux membres du personnel jusqu'au troisième degré inclus, à concurrence de plus d'un cinquième de ses membres.
Art. 831/206. § 1er. Le centre de ressources :
1°possède une autonomie technique, budgétaire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre tant l'exécution de sa mission que le contrôle de celle-ci par l'Agence ;
2°est dirigé par un directeur, personne physique sous contrat de travail, et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur et sous la responsabilité de celui-ci ou du directeur général de l'entité administrative, la gestion journalière du centre de ressources, telle que visée à l'article 469/4.
§ 2. Le directeur assure en permanence la direction effective du centre de ressources. S'il n'est pas présent, un membre du personnel délégué à cet effet prend les dispositions utiles en cas d'urgence et répond aux demandes tant internes qu'externes.
§ 3. En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié au directeur du centre de ressources, l'Agence invite, par envoi recommandé et dans le délai que l'Agence précise, le pouvoir organisateur à prendre les décisions qui s'imposent.
Si à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, fixé par l'Agence, les décisions visées à l'alinéa 1er n'ont pas été prises, l'Agence saisit le ministre qui retire, suspend ou limite temporairement la durée de l'agrément conformément à l'article 475.
Art. 831/207. Le centre de ressources transmet par voie électronique, à la demande de l'Agence, tous documents nécessaires, adéquats et proportionnés à l'exercice de son contrôle, les comptes annuels, les documents nécessaires au calcul des différentes subventions, le cadastre de l'emploi, le rapport d'activités, le plan de formation.
Art. 831/208. A la demande de l'Agence, le centre de ressources soumis à l'obligation de disposer d'un organe de consultation ou de concertation, communique le bilan social tel que défini par l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social, les comptes annuels, le rapport d'activités ainsi que le plan de formation, au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale.
Art. 831/209. Le centre de ressources mentionne la référence de l'agrément par l'Agence sur tous les actes et les autres documents, les publicités et les affichages qui émanent du centre de ressources.
Art. 831/210. Le centre de ressources tient une comptabilité et établit ses comptes annuels conformément aux règles comptables particulières qui lui sont imposées en raison de sa qualité de service agréé par l'Agence ou par tout autre pouvoir subsidiant ou, à défaut, en raison de son statut juridique.
Art. 831/211. § 1er. Les comptes annuels de chaque centre de ressources sont transmis à l'Agence au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice comptable.
§ 2. Les comptes sont accompagnés d'une liste exhaustive des entités liées.
L'Agence consulte la comptabilité des entités liées, à laquelle elle a accès sur simple demande.
§ 3. L'exercice comptable correspond à l'année civile.
Art. 831/212. Le centre de ressources est en mesure de prouver qu'il a satisfait à toutes les obligations fiscales et sociales.
Art. 831/213. Le centre de ressources est couvert par une assurance en responsabilité civile pour toutes les activités posées sous sa responsabilité.
Art. 831/214. Le centre de ressources informe l'Agence, dans le courant du mois qui suit au plus tard, si un changement se produit au niveau :
1°des statuts publiés ou déposés au greffe ;
2°de la composition du conseil d'administration ;
3°de la direction du centre de ressources.
Section 5. - Subventionnement
Sous-section 1ère. - Dispositions générales
Art. 831/215. Dans les limites des crédits budgétaires, il peut être accordé aux centres de ressources :
1°une subvention annuelle ;
2°un supplément pour ancienneté pécuniaire ;
3°une subvention spécifique en vue de rencontrer les dispositions de l'accord-cadre relatif au non marchand privé et public, en ce qui concerne l'augmentation de la prime de fin d'année ;
4°une subvention spécifique en vue de rencontrer les dispositions de l'accord-cadre 2010-2011 relatif au non marchand privé, en ce qui concerne le supplément de subvention réservé au financement de formations.
Les montants visés à aux articles 831/221 et 821/222 et à l'annexe 83/22 sont liés à l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique, à savoir 123,14 en date du 1er janvier 2023 (base 2013).
Le centre de ressources agréé pour la réalisation des activités prévues à l'article 831/195, alinéa 1er, 3°, perçoit ces montants en tant que compensation de service public. Cette compensation ne peut excéder ce qui est nécessaire à la réalisation de la mission de service public réalisée, en ce compris un bénéfice raisonnable, conformément à la Décision 2012/21.
Sous-section 2. - Subvention annuelle
Art. 831/216. La subvention annuelle est destinée à couvrir :
1°les charges de fonctionnement ;
2°les charges de personnel ;
3°les charges d'achat de matériel lorsque le centre de ressources assure le maintien d'une cellule de prêt de matériel et d'accompagnement visé à l'article 831/195.
Art. 831/217. La subvention annuelle correspond à l'addition des montants suivants :
1°la multiplication du nombre total d'heures de prestations pour lequel le centre de ressources est agréé par le coût théorique d'une heure de prestation pour une ancienneté de zéro année, mentionné à l'annexe 83/22 ;
2°un montant de 175.000 € destiné à couvrir les charges d'achat de matériel lorsque le centre de ressources assure le maintien d'une cellule de prêt de matériel tel que visé à l'article 831/195, 3°, c).
Art. 831/218. § 1er. La subvention annuelle est liquidée anticipativement par mensualités durant l'exercice d'attribution.
Les mensualités sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique.
§ 2. Le montant visé au 2° de l'article 831/217 est liquidé en deux tranches de 70.000 € et un solde 35.000 €, selon les modalités suivantes :
1°la première tranche est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution ;
2°la deuxième tranche est liquidée après justification de la première tranche ;
3°le solde est liquidé après justification de la deuxième tranche. Les dépenses effectuées dans le cadre de ce solde sont contrôlées sur base des pièces justificatives.
L'Agence peut exiger le remboursement de tout ou partie de la subvention si celle-ci n'a pas été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été accordée.
L'ensemble des justificatifs doit être envoyé à l'Agence par voie électronique pour le 31 décembre de l'année en cours au plus tard.
Sous-section 3. - Supplément pour ancienneté pécuniaire du personnel
Art. 831/219. § 1er. Un supplément de subvention de personnel est octroyé aux centres de ressources dont l'ancienneté pécuniaire moyenne pour l'ensemble du personnel est, au terme de l'année d'attribution, supérieure à zéro.
§ 2. Au terme de chaque année d'attribution, le service transmet à l'Agence pour le 31 mars au plus tard une liste du personnel qu'il a occupé et qu'il a rémunéré durant cette année. Cette liste est établie selon un modèle défini par l'Agence.
Sauf cas de force majeure, le non-respect de ce délai est sanctionné comme suit :
1°une pénalité égale à un millième de la subvention annuelle à recevoir par jour de retard. Sans préjudice de cette pénalité, l'Agence adresse, au plus tard le 21ème jour de retard, un rappel par envoi recommandé ;
2°si le cadastre de l'emploi n'est pas parvenu dans les dix jours de la réception du rappel, la subvention annuelle du centre de ressources est fixée à nonante pour cent du montant auquel il pouvait prétendre l'année antérieure à l'exercice et ce, au prorata du nombre d'heures agréées.
L'ancienneté pécuniaire à prendre en considération pour chaque membre du personnel est celle à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondérée par le volume de prestations rémunérées.
Pour les membres du personnel qui ont quitté le centre de ressources avant cette date, l'ancienneté pécuniaire à prendre en compte est celle à laquelle il peut prétendre à la date de sortie, pondérée par le volume de prestations rémunérées.
Afin de déterminer l'ancienneté pécuniaire moyenne, le total des anciennetés pondérées est divisé par le total des volumes de prestations rémunérées du personnel. Le résultat de la division est ensuite diminué d'une demi-année d'ancienneté.
§ 3. Le supplément est accordé à concurrence du nombre total d'heures de prestations pour lequel le centre de ressources est agréé multiplié par la différence entre le coût théorique d'une heure de prestations, à l'ancienneté observée, et ce même coût pour une ancienneté de zéro année, mentionnés à l'annexe 83/22.
Art. 831/220. Le supplément pour ancienneté est liquidé anticipativement par mensualités durant l'exercice d'attribution.
Les mensualités sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique.
Si l'année suivante, l'ancienneté observée relative à l'exercice d'attribution est inférieure ou supérieure à celle qui a servi de base à l'octroi des avances, le supplément pour ancienneté octroyé est rectifié.
Sous-section 4. - Subvention spécifique en vue de rencontrer les dispositions des accords-cadres 2010-2011 et 2018-2020 relatif au non marchand privé et de l'accord cadre 2018-2020 relatif au non marchand public, en ce qui concerne l'augmentation de la prime de fin d'année
Art. 831/221. § 1er. L'Agence verse aux centres de ressources une subvention spécifique qui leur permet de financer l'augmentation de la prime de fin d'année du personnel.
§ 2. Chaque année, pour les centres de ressources qui dépendent du secteur privé, le montant de la subvention visée au paragraphe 1er est fixé à un montant de 719,15 euros, multiplié par le nombre d'équivalents temps plein réels pour l'ensemble du personnel du centre de ressources, déterminé sur base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente.
Chaque année, pour les centres de ressources qui dépendent du secteur public, le montant de la subvention visée au paragraphe 1er est fixé à un montant de 585,83 euros, multiplié par le nombre d'équivalents temps plein réels pour l'ensemble du personnel du centre de ressources, déterminé sur base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente.
Sous-section 5. - Subvention spécifique en vue de rencontrer les dispositions de l'accord-cadre 2010-2011 relatif au non marchand privé en ce qui concerne le supplément de subvention réservé au financement de formations.
Art. 831/222. L'Agence verse aux centres de ressources une subvention spécifique qui leur permet de financer le supplément de subvention réservé au financement de formations.
Chaque année, pour les centres de ressources qui dépendent du secteur privé, le montant de la subvention visée au paragraphe 1er est fixé à un montant de 43,76 euros multiplié par le nombre d'équivalents temps plein réels pour l'ensemble du personnel du centre de ressources, déterminé sur la base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente.
Sous-section 6. - Contrôle des subventions
Art. 831/223. § 1er. Au terme de chaque année, si, sur base des cadastres de l'emploi, le total des heures rémunérées pour le personnel est inférieur au nombre global des heures de prestation pour lequel le centre de ressources est agréé multiplié par un virgule vingt-quatre, l'Agence lui notifie le montant de la somme à récupérer.
Le montant de la somme à récupérer visé à l'alinéa 1er est la différence entre la moyenne annuelle du nombre global des heures de prestations pour lequel le centre de ressources est agréé multiplié par un virgule vingt-quatre et la moyenne annuelle du total des heures rémunérées du personnel éducatif, multipliée par la moyenne sur la période du coût d'une heure de prestation visé à l'annexe 83/22. La récupération est effectuée à partir du premier jour du mois qui suit la date de notification.
§ 2. Les modalités de contrôle de l'utilisation des subventions sont celles visées aux articles 474/3 à 474/5. Par dérogation à ce qui précède, le contrôle du montant visé à l'article 831/217, 2°, porte sur la vérification que les achats effectués par le centre de ressources sont constitutifs d'un produit d'assistance tel que défini à l'article 784, 2°.
§ 3. S'il est constaté par l'Agence que la compensation de service public excède ce qui est nécessaire pour la réalisation des activités prévues à l'article 831/195, alinéa 1er, 3°, en ce compris un bénéfice raisonnable, l'Agence récupère la part excédentaire de la subvention. Si la part excédentaire est inférieure à dix pour cent de la subvention annuelle, les montants à récupérer sont déduits de la subvention suivante, conformément à la Décision 2012/21. ".BR}CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales
Art. 4.L'article 468 du même code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2021, est complété par les mots : " ni aux centres de ressources visés au Livre 5, Titre 7, Chapitre X. ".
Art. 5.Dans l'article 469/1 du même code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, les mots " et 10 " sont insérés entre les mots " 9 " et les mots " XI, XII, XII/1, XII/2. ".
Art. 6.A l'article 469/2 du même code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Cette entité administrative adapte son projet de service en conséquence au plus tard un an à dater de l'intégration du nouveau service. " ;
2°l'article est complété par deux paragraphes rédigés comme suit :
" § 8. Par dérogation au paragraphe 1er les services visés au chapitre X du Titre VII ne faisant pas partie d'une entité administrative respectent un projet de service selon le modèle défini à l'annexe 83/21.
§ 9. Par dérogation au paragraphe 1er, à l'exception des services visés aux paragraphes 5, 6,7 et 8, les nouveaux services qui obtiennent un premier agrément à durée déterminée en cours de sexennat fournissent un projet de service, selon le modèle prévu à l'annexe 45/2, dans les six mois qui suivent l'obtention de leur premier agrément. Cependant, le volet relatif au contrat d'objectifs est complété au plus tard un an à dater de l'entrée en vigueur de l'agrément à durée indéterminée. Le terme du premier contrat d'objectifs est fixé conformément à la disposition de l'article 1394/19, alinéa 2. ".
Art. 7.Dans l'article 474/2 du même code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, les mots " et 10 " sont insérés entre les mots " 9 " et les mots " XI, XII, XII/1 et XII/2. ".
Art. 8.A l'article 474/3 du même code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" La première période d'évaluation financière débute le 1er janvier 2019 et se termine le 31 décembre 2024. " ;
2°l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :
" § 5. Les nouveaux services agréés après le 1er janvier 2019 intègrent le sexennat financier qui est en cours. ".
Art. 9.Dans le même code, il est inséré un article 1384/8 rédigé comme suit :
" Art. 1384/8. Une évaluation du dispositif d'agrément et de subventionnement du chapitre X est réalisée au terme de la troisième année civile complète de son application. ".
Art. 10.Dans le même code, l'annexe 45/1 est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 11.Dans le même Code, il est inséré les annexes 83/21 et 83/22 qui sont jointes en annexe 1reet 3 du présent arrêté.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 13.Le Ministre qui a l'action sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-11-2023, p. 107136)