Texte 2023046185

5 OCTOBRE 2023. - Ordonnance portant modification de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale en ce qui concerne les missions et le financement de l'association faîtière ainsi que de l'ordonnance du 4 avril 2019 relative à la constitution, à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
8-12-2023
Numéro
2023046185
Page
116254
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-10-05/17
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
20190117801976D70810
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 79, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, modifié par l'ordonnance du 22 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

le mot " et " est remplacé par une virgule ;

le mot et les chiffres " et 135/6 " sont insérés après les chiffres " 135/4 ".

Art. 3.Dans l'article 135/2, § 3, de la même loi, inséré par l'ordonnance du 22 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

la phrase " Par dérogation à l'article 128, § 1er, et sans préjudice de l'article 128, §§ 2 et 3, les associations locales arrêtent librement les statuts administratif et pécuniaire de leur personnel. " est complétée par les mots ", en se conformant aux principes et orientations fixées par l'association faîtière conformément à l'article 135/5, § 2 " ;

les phrases " Les associations locales ont la possibilité de se coordonner pour arrêter les statuts administratif et pécuniaire de leur personnel. Une période transitoire est instaurée où l'association faîtière continue à fixer les orientations en termes de statuts administratif et pécuniaire du personnel. La période transitoire est de maximum 3 ans. " sont abrogées.

Art. 4.Dans l'article 135/3, § 3, 1°, de la même loi, inséré par l'ordonnance du 22 octobre 2020, les mots " tout ou partie des activités d' " sont insérés entre les mots " l'association a pour objet d'exploiter " et les mots " un ou plusieurs hôpitaux ".

Art. 5.Dans l'article 135/5 de la même loi, inséré par l'ordonnance du 22 octobre 2020, le paragraphe 2 est complété par les mots " et fixe les principes et orientations en matière de statuts administratif et pécuniaire du personnel des association locales ".

Art. 6.Dans l'article 135/6, alinéa 1er, de la même loi, inséré par l'ordonnance du 22 octobre 2020, les mots " entre elles ou " sont insérés entre les mots " peuvent constituer une association qui n'est pas une ASBL hospitalière, " et les mots " avec une ou plusieurs personnes morales de droit privé. ".

Art. 7.Dans l'article 135/8, § 2, de la même loi, inséré par l'ordonnance du 22 octobre 2020, est inséré un 3° /1 rédigé comme suit :

" 3° /1 de vérifier la conformité des décisions de l'association locale aux orientations fixées par l'association faîtière en matière de statuts administratif et pécuniaire du personnel ; ".

Art. 8.Dans l'article 135/11 de la même loi, inséré par l'ordonnance du 22 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 1°, les mots " un hôpital fusionné, issu de la fusion d'un ou de plusieurs hôpitaux dont elle était la gestionnaire avec un ou plusieurs hôpitaux dont les autres membres de l'ASBL hospitalière étaient les gestionnaires " sont remplacés par les mots " notamment l'hôpital de l'association locale concernée dans le cadre d'une opération de fusion ou d'un groupement et que la convention de groupement prévoit expressément une fusion à terme des hôpitaux du groupement " ;

dans le 2°, les chiffres " 139/9 " sont remplacés par les chiffres " 135/9 " ;

dans le 2°, les mots " de trois " sont remplacés par les mots " fixée par l'association faîtière et de maximum dix ".

Art. 9.Dans la même loi, il est inséré une section IV au Chapitre XIIbis intitulée :

" Section IV. - Subventionnement de l'Association faîtière ".

Art. 10.Dans la section IV insérée par l'article 8, il est inséré un article 135/13 rédigé comme suit :

" Art. 135/13. Le Collège réuni octroie annuellement une subvention forfaitaire à l'association faîtière afin de lui permettre d'exercer les missions visées au présent chapitre.

Le Collège réuni fixe le montant de la subvention et ses conditions d'octroi. ".

Art. 11.Dans l'article 7, alinéa 2, de l'ordonnance du 4 avril 2019 relative à la constitution, à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières, les chiffres et le mot " 6 et 7 " sont remplacés par les chiffres et le mot " 5 et 6 ".

Art. 12.Le Collège réuni fixe la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

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