Texte 2023046015
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2021, il est inséré un point 5° /0, rédigé comme suit :
" 5° /0 année de formation : la période du 1er septembre au 31 août ; ".
Art. 2.Dans le chapitre 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mai 2019 et 28 mai 2021, l'intitulé de la section 5 est remplacé par ce qui suit :
" Section 5. Evaluation et rapport d'évaluation ".
Art. 3.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 13. Le département informe l'opérateur de formation d'une évaluation négative. ".
Art. 4.Dans l'article 14, § 2, du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" La formation évaluée négativement perd de plein droit le statut de formation axée sur le marché de l'emploi qui donne droit au congé de formation flamand deux mois suivant la notification de l'évaluation négative ou, dans le cas d'une procédure de recours, deux mois suivant la notification de l'évaluation négative par la Commission de recours et d'évaluation du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, figurant à l'alinéa 1er. "
Art. 5.A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 2, les mots " du mois de septembre de l'année de formation " sont remplacés par les mots " du mois de mars précédant l'année de formation " ;
2°à l'alinéa 3, les mots " en septembre " sont remplacés par les mots " au cours du mois de mars précédant l'année de formation ".
Art. 6.L'article 32, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° le travailleur accepte de suivre la formation dans le cadre du congé de formation flamand. ".
Art. 7.L'article 35 du même arrêté est complété par un point 4°, rédigé comme suit :
" 4° de l'accord du travailleur pour suivre la formation dans le cadre du congé de formation flamand, visé à l'article 32, alinéa 1er, 5°. ".
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2023.
Art. 9.Le ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.