Texte 2023045793
Chapitre 1er.- Modification du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes
Article 1er. Dans l'annexe I au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2023, la classification des domaines d'apprentissage de l'éducation de base en formations et la classification des disciplines de l'enseignement secondaire des adultes en formations sont remplacées par les classifications reprises à l'annexe 1rejointe au présent arrêté.
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes
Art. 2.L'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2023, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 2 au présent arrêté.
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes
Art. 3.L'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2023, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 3 au présent arrêté.
Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire des domaines d'apprentissage de l'éducation de base
Art. 4.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire des domaines d'apprentissage de l'éducation de base est abrogé.
Art. 5.A l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, 3°, le membre de phrase " l'annexe XVIII comprend " est remplacé par le membre de phrase " l'annexe XVIII et l'annexe XXXXVI comprennent " ;
2°dans l'alinéa 2, les mots " néerlandais et alphabétisation néerlandais - deuxième langue " sont remplacés par le membre de phrase " néerlandais, alphabétisation néerlandais - deuxième langue et néerlandais - deuxième langue ".
Art. 6.A l'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " comité directeur visé à l'article 2, 42° " est remplacé par le membre de phrase " groupement représentatif des centres d'éducation de base et les services d'encadrement pédagogique visés à l'article 24, § 1er " ;
2°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, le profil de formation repris dans l'annexe XVIII, jointe au présent arrêté, est évalué au plus tard pendant l'année scolaire 2026-2027. ".
Art. 7.L'article 3/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 2010, est abrogé.
Art. 8.L'annexe I au même arrêté est abrogée.
Art. 9.L'annexe XXVI du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2012 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016, est remplacée par l'annexe 4, jointe au présent arrêté.
Art. 10.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016, une annexe XXXXVI est insérée, jointe comme annexe 5 au présent arrêté.
Chapitre 5.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes pour les disciplines soins généraux aux personnes, assistance aux professions libérales de soins et soins spécifiques aux personnes
Art. 11.L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes pour les disciplines soins généraux aux personnes, assistance aux professions libérales de soins et soins spécifiques aux personnes, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, 20 mars 2020 et 11 mars 2022, est remplacé par ce qui suit :
" En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, il est dérogé, pour des groupes cibles particuliers, au nombre minimum de périodes de cours des formations pour les disciplines soins généraux aux personnes, assistance aux professions libérales de soins et soins spécifiques aux personnes, conformément à l'annexe XXI, jointe au présent arrêté. ".
Art. 12.L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017, est abrogé.
Art. 13.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2022, est complété par une annexe XXI, jointe en annexe 6 au présent arrêté.
Chapitre 6.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines " bakkerij ", " drankenkennis ", " horeca " et " slagerij "
Art. 14.A l'article 1er, alinéa 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines " bakkerij ", " drankenkennis ", " horeca " et " slagerij ", inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 février 2021, 2 juillet 2021 et 11 mars 2022, sont ajoutés des points ag) à aj), rédigés comme suit :
" ag) la formation de Fileteur-transformateur de poissons peut, pour les apprenants lents, comprendre 240 périodes de cours, tous les modules comprenant 120 périodes de cours ;
ah) la formation de Fileteur-transformateur de poissons peut, pour les apprenants rapides, comprendre 80 périodes de cours, tous les modules comprenant 40 périodes de cours ;
ai) la formation de Poissonnier peut, pour les apprenants lents, comprendre 360 périodes de cours, le module Dépeçage et stockage/conservation du poisson frais comprenant 120 périodes de cours ;
aj) la formation de Poissonnier peut, pour les apprenants rapides, comprendre 280 périodes de cours, le module Dépeçage et stockage/conservation du poisson frais comprenant 40 périodes de cours. ".
Chapitre 7.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines " huishoudhulp ", " huishoudelijk koken " et " huishoudelijke decoratie- en naaitechnieken "
Art. 15.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines " huishoudhulp ", " huishoudelijk koken " et " huishoudelijke decoratie- en naaitechnieken ", remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 et du 2 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 2, 1°, le membre de phrase " comprendre 450 périodes de cours pour les apprenants lents, la durée du module Nettoyage comprenant 120 périodes de cours " est remplacé par le membre de phrase " comprendre 510 périodes de cours pour les apprenants lents, les modules Principes de base des professions du ménage et des soins et Initiation aux professions du ménage et des soins comprenant 60 périodes de cours et le module Nettoyage comprenant 120 périodes de cours " ;
2°à l'alinéa 2, 2°, le membre de phrase " comprendre 550 périodes de cours, la durée du module Nettoyage comprenant 120 périodes de cours et la durée du module Cuisine adaptée dans les professions de soins comprenant 60 périodes de cours " est remplacé par le membre de phrase " comprendre 630 périodes de cours, les modules Principes de base des professions du ménage et des soins, Premiers secours et Initiation aux professions du ménage et des soins comprenant chacun 40 périodes de cours, les modules Attitudes de base dans les professions du ménage et des soins et Cuisine adaptée dans les professions de soins comprenant chacun 60 périodes de cours et le module Nettoyage comprenant 120 périodes de cours ".
Art. 16.L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est abrogé.
Chapitre 8.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes pour les disciplines ébénisterie et menuiserie
Art. 17.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes pour les disciplines ébénisterie et menuiserie, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020, le membre de phrase " annexes VI, VII, XVII et XVIII, les annexes XXII et XXVIII " est remplacé par le membre de phrase " annexes XVII et XVIII, l'annexe XXII, l'annexe XXVIII et l'annexe XXX ".
Art. 18.Dans le même arrêté, les annexes suivantes sont abrogées :
1°l'annexe VI ;
2°l'annexe VIII.
Art. 19.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020, est complété par une annexe XXX, jointe en annexe 7 au présent arrêté.
Chapitre 9.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines techniques TIC, soudure et mécanique-électricité
Art. 20.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines techniques TIC, soudure et mécanique-électricité, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, 3°, le membre de phrase " annexes XXXIV à XLV " est remplacé par le membre de phrase " annexes XXXIV à XLVI " ;
2°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, il est dérogé, pour des groupes cibles particuliers, au nombre minimum de périodes de cours des formations pour les disciplines techniques TIC, soudure et mécanique-électricité, conformément à l'annexe XLVII, jointe au présent arrêté. ".
Art. 21.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2023, il est ajouté des annexes XLVI et XLVII, jointes comme annexes 8 et 9 au présent arrêté.
Chapitre 10.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines " administratie ", " bedrijfsbeheer ", " logistiek " et " verkoop "
Art. 22.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines " administratie ", " bedrijfsbeheer ", " logistiek " et " verkoop ", modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, 3°, le membre de phrase " annexes XXIII et XXIV " est remplacé par le membre de phrase " annexes XXIII, XXIV et XXVI " ;
2°à l'alinéa 2, il est ajouté un point 19°, rédigé comme suit :
" 19° la formation Agent de surveillance peut s'élever, pour les apprenants rapides, à 468 périodes, le module Premiers secours s'élevant à 8 périodes. ".
Art. 23.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2023, est complété par une annexe XXVI, jointe en annexe 10 au présent arrêté.
Chapitre 11.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " lichaamsverzorging "
Art. 24.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " lichaamsverzorging ", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, 18 mars 2016 et 3 mars 2023, le membre de phrase " annexe III, annexe V, annexe IX, annexe XI, annexes XIII à XX " est remplacé par le membre de phrase " annexe V, annexe IX, annexes XIII à XXI ".
Art. 25.Dans le même arrêté, les annexes suivantes sont abrogées :
1°l'annexe III ;
2°l'annexe XI, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013.
Art. 26.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2023, est complété par une annexe XXI, jointe en annexe 11 au présent arrêté.
Chapitre 12.- Dispositions finales
Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2023, à l'exception :
1°des articles 18, 1° et 25, 1°, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2024 ;
2°des articles 18, 2° et 25, 2°, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2025 ;
Art. 28.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions et le ministre flamand qui a les compétences dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Annexe non traduite, voir version néerlandaise, M.B. 19-10-2023, p.95976)
Art. N2.
(Annexe non traduite, voir version néerlandaise , M.B. 19-10-2023, p.95988)
Art. N3.
(Annexe non traduite, voir version néerlandaise , M.B. 19-10-2023, p.95993)
Art. N4.
(Annexe non traduite, voir version néerlandaise , M.B. 19-10-2023, p.95998)
Art. N5.
(Annexe non traduite, voir version néerlandaise , M.B. 19-10-2023, p.96004)
Art. N6.
(Annexe non traduite, voir version néerlandaise , M.B. 19-10-2023, p.96027)
Art. N7.
(Annexe non traduite, voir version néerlandaise , M.B. 19-10-2023, p.96034)
Art. N8.
(Annexe non traduite, voir version néerlandaise , M.B. 19-10-2023, p.96076)
Art. N9.
(Annexe non traduite, voir version néerlandaise , M.B. 19-10-2023, p.96088)
Art. N10.
(Annexe non traduite, voir version néerlandaise , M.B. 19-10-2023, p.96094)
Art. N11.
(Annexe non traduite, voir version néerlandaise , M.B. 19-10-2023, p.96113)