Texte 2023045722
Article 1er.A l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2016 portant exécution du titre II, chapitre 4, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, portant réutilisation des informations du secteur public, et fixant l'échange gratuit de documents administratifs entre instances, visé à l'article III.72 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, le membre de phrase " conformément à l'article 5, alinéa 2 " est remplacé par le membre de phrase " au sens de l'article II.59, alinéa 5, 1°, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".
Art. 2.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, est abrogé.
Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, le membre de phrase " , ainsi que le calcul du rendement raisonnable, visé à l'article 5 " est abrogé.
Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit :
" 2° /1 la licence internationale Creative Commons - Attribution 4.0. visée à l'article 4, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2023/138 de la Commission du 21 décembre 2022 établissant une liste d'ensembles de données de forte valeur spécifiques et les modalités de leur publication et de leur réutilisation ; ".
Art. 5.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 juin 2017, 10 mai 2019 et 7 mai 2021, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre 4. Listes récapitulatives et portails ".
Art. 6.L'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 mai 2019 et 7 mai 2021, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10. § 1er. Les listes récapitulatives visées à l'article II.62, alinéa 1er, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, sont publiées dans le registre central de l'Autorité flamande, visé à l'article III.82, § 2, du décret précité. Le registre central précité peut être consulté via un portail et est géré par l'Agence de Gestion facilitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne "Agentschap voor Facilitair Management" (Agence de Gestion facilitaire).
§ 2. Conformément à l'article II.62, alinéa 3, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, Flandre Numérique gère un point d'accès unique pour la mise à disposition progressive d'ensembles de données appropriés détenus par les instances, visées à l'article II.53, § 1er, du décret précité, pour les documents administratifs éligibles à la réutilisation. Les ensembles de données précités sont accessibles via un portail.
Le portail visé à l'alinéa 1er, est également accessible aux autres instances qui souhaitent mettre à disposition des ensembles de données appropriés relatifs aux documents administratifs éligibles à la réutilisation. ".
Art. 7.Les articles 11 et 12 du même arrêté, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 juin 2017 et 10 mai 2019, sont abrogés.
Art. 8.A l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 2 juin 2017 et du 10 mai 2019, le membre de phrase " , visé à l'article 10, et les documents principaux tels que visés à l'article 11, dont les aperçus contenant les méta-données pertinentes sont publiés sur le site-portail " est remplacé par le membre de phrase " , visé à l'article 10, § 2, alinéa 1er, et quels ensembles de données de forte valeur, visés dans le règlement d'exécution (UE) 2023/138 de la Commission du 21 décembre 2022 établissant une liste d'ensembles de données de forte valeur spécifiques et les modalités de leur publication et de leur réutilisation, ".
Art. 9.A l'article 2, alinéa 2, de l'annexe 2 au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°le mot " ou " est abrogé ;
2°entre le mot " décret " et le membre de phrase " , qui ", est inséré le membre de phrase " ou une entreprise publique telle que visée à l'article I.3, 9°, du décret précité, qui remplit l'une des conditions visées à l'article II.53, § 1er, alinéa 1er, 5°, du décret précité ".
Art. 10.A l'article 2, alinéa 2, de l'annexe 3 au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°le mot " ou " est abrogé ;
2°entre le mot " décret " et le membre de phrase " , qui ", est inséré le membre de phrase " ou une entreprise publique telle que visée à l'article I.3, 9°, du décret précité, qui remplit l'une des conditions visées à l'article II.53, § 1er, alinéa 1er, 5°, du décret précité ".
Art. 11.Le ministre flamand compétent pour la numérisation est chargé de l'exécution du présent arrêté.