Texte 2023045336
TITRE Ier.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" le décret " : le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;
2°" l'épreuve de certification " : l'épreuve de certification visée à l'article 54, § 4, du décret ;
3°" le candidat " : l'inspecteur stagiaire visé à l'article 49 du décret ;
4°" le jury " : le(s) jury(s) de l'épreuve de certification composé(s) conformément à l'article 54, § 4, du décret ;
5°" le collège des présidents " : dans le cas où plusieurs jurys sont constitués, un collège réunissant les présidents de ces jurys, et chargé, moyennant décisions prises au consensus, de coordonner les travaux des jurys qu'il préside, afin d'assurer l'unité d'appréciation et l'égalité de traitement des candidats ;
6°" le portefolio " : la production écrite personnelle visé à l'article 54, § 4, du décret.
TITRE II.- Modalités de fonctionnement du ou des jurys en application de l'article 54 du décret
Art. 2.§ 1er. Le jury se réunit valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents.
§ 2. Le jury ne peut se réunir valablement que si le président ou son suppléant sont présents.
§ 3. Les réunions du jury peuvent être organisées en présentiel, ou sous forme de visioconférence ou moyennant hybridation du présentiel et de la visioconférence, selon la situation sanitaire ou les nécessités d'une bonne organisation.
Art. 3.Le jury se fait assister d'un ou de plusieurs secrétaire(s), désigné(s) par le fonctionnaire général qui dirige la Direction générale du Pilotage du système éducatif. Le secrétaire n'a pas de voix délibérative. Il est notamment chargé, en toute confidentialité, de dresser les procès-verbaux des délibérations du jury, de notifier les décisions du jury et d'avertir les organisations syndicales de la tenue des épreuves pour leur permettre d'assister aux réunions en qualité d'observateur conformément à l'article 28, alinéa 4, du décret.
Art. 4.Les décisions du jury sont prises à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 5.§ 1er. Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'empêchement des membres effectifs, dument justifié par un cas de force majeure, les nécessités du service ou un conflit d'intérêt éventuel, notamment dans les cas visés au paragraphe 2. Cette justification est communiquée par écrit et en temps utiles au président et au secrétaire du jury.
§ 2. Un membre du jury ne peut prendre part aux délibérations concernant un candidat dont il est soit le conjoint, soit le cohabitant, soit un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus.
Art. 6.Le membre du jury exerce son mandat en toute indépendance, en faisant preuve de rigueur, de discrétion et d'impartialité. Il est tenu à une obligation de confidentialité quant aux contenus et formes de l'épreuve de certification, aux contenus et formes des délibérations et à toute information à caractère personnel dont il aurait connaissance dans le cadre de son mandat. Il s'abstient de toute attitude et déclaration publiques quant au contexte, aux principes et aux modalités d'organisation et de délibération de cette épreuve, tant avant que pendant et après le déroulement de celle-ci. Il s'engage à participer avec assiduité aux travaux du jury.
Art. 7.Le jury est chargé notamment d'arrêter le canevas d'entretien de l'épreuve de certification, d'auditionner et d'évaluer les candidats, de valider les motivations des décisions pour chaque candidat.
TITRE III.- Modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve de certification
Art. 8.§ 1er. Le portefolio consiste en un dossier personnel dans lequel le candidat démontre en quoi les acquis de la formation et les acquis de l'expérience durant son stage lui permettent de rencontrer les exigences du profil de fonction visé à l'article 33, alinéa 1er, du décret.
Le portefolio comporte maximum douze pages A4, annexes éventuelles non comprises, respectant les caractéristiques suivantes : police de caractère Calibri 11, interligne 1.14, marge par défaut.
L'Inspecteur général coordonnateur communique par voie électronique aux candidats la date de remise du portefolio. Cette date est fixée au plus tôt 15 jours calendrier à dater du dernier jour de la formation d'insertion professionnelle. La remise du portefolio est organisée concomitamment pour tous les candidats et selon les mêmes conditions. Le candidat communique son portefolio en format PDF et en format WORD par voie électronique aux services du Gouvernement. En cas de disparité de contenu entre les deux formats, la version en format PDF prévaut.
§ 2. Les Services du Gouvernement convoquent par courrier électronique avec accusé de réception les candidats à l'épreuve de certification au moins dix jours ouvrables avant la date fixée.
La présentation et la défense du portefolio par les candidats telles que visées à l'article 54, § 4, alinéa 1er, du décret peuvent être organisées à différentes dates.
L'ordre de passage des candidats est déterminé par l'ordre numéral des fonctions d'inspecteur tel que précisé dans l'annexe du décret. Au sein de chaque fonction, les candidats sont classés par ordre alphabétique.
Art. 9.§ 1er. La partie écrite consiste en la remise du portefolio tel que visé à l'article 54, § 4, alinéa 1er, du décret.
Les candidats sont tenus de référencer les idées et citations qui proviennent d'un autre auteur qu'eux-mêmes.
Toute forme de plagiat est interdite et sera pénalisée dans la cotation finale de l'épreuve.
§ 2. La partie orale consiste en un entretien devant un jury au cours duquel le candidat présente et défend son portefolio. Le candidat peut accompagner la présentation d'un support, notamment à l'aide d'un logiciel de présentation. Le support ne sera pas évalué.
Le temps consacré à la présentation orale du portefolio est de maximum 15 minutes par candidat. Un temps maximal de 30 minutes est consacré aux questions du jury.
Les représentants syndicaux peuvent assister, à titre exclusif d'observateurs, à la défense du dossier devant le jury, conformément à l'article 28, alinéa 4, du décret. Ces derniers sont tenus à la plus grande discrétion durant le déroulement de la défense du dossier et à une obligation de confidentialité quant à la teneur de l'épreuve, y compris après l'issue de la procédure de certification.
Art. 10.Lorsque plusieurs jurys sont institués en exécution de l'article 28 du décret, tous les candidats à une même fonction seront évalués par un même jury afin de respecter le principe d'égalité.
TITRE IV.- Pondération entre les critères d'évaluation
Art. 11.§ 1er. Les critères d'évaluation fixés à l'article 54, § 4, alinéa 6 du décret, sont pondérés comme suit :
1°le critère 1° est noté sur 40 points.
2°les critères 2° et 3° sont notés chacun sur 30 points.
La note finale de l'épreuve de certification est calculée sur un total de 100 points. La cotation attribuée s'arrête à la deuxième décimale.
§ 2. La réussite de l'épreuve de certification est fixée à 60 points sur 100.
Art. 12.Le résultat de l'épreuve de certification est communiqué par voie électronique avec accusé de réception par les Services du Gouvernement, dans un délai maximum de 40 jours ouvrables à dater de la passation de l'épreuve orale par le dernier candidat.
TITRE V.- Dispositions finales
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 7 septembre 2023.
Art. 14.Le Ministre qui a l'Inspection de l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.