Texte 2023045137
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 1ter de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, inséré par la loi du 19 mars 2004 et modifié par la loi du 23 décembre 2005, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
"L'agrément en qualité d'électeur pour la commune acquis par les citoyens de nationalité britannique, au plus tard le 31 janvier 2020 sur la base de l'article 1bis, reste valable pour autant que les intéressés, continuent à satisfaire aux conditions d'électorat à l'exception de la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne, n'ont pas renoncé à la qualité d'électeur et puissent faire valoir, au plus tard le 31 juillet 2024, cinq années ininterrompues de résidence principale en Belgique.
Les citoyens de nationalité britannique qui satisfont aux conditions visées à l'alinéa 3 sont dispensés de la procédure d'inscription visée à l'alinéa 1er.".
Art. 3.La présente loi produit ses effets le 31 janvier 2020.