Texte 2023044566

14 JUILLET 2023. - Décret modifiant le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 en ce qui concerne les activités des gestionnaires de réseau et portant abrogation de l'article 22 du décret du 2 avril 2021 modifiant le décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 transposant partiellement la Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et transposant la Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
25-8-2023
Numéro
2023044566
Page
69744
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-07-14/16
Entrée en vigueur / Effet
04-09-2023
Texte modifié
20210415192009035580
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 1.1.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré un point 13° /4, rédigé comme suit :

" 13° /4 gestionnaire du réseau de transport : l'instance désignée comme gestionnaire du réseau de transport conformément à la loi gaz fédérale ; " ;

il est inséré un point 51° /0, rédigé comme suit :

" 51° /0 loi gaz fédérale : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ; " ;

il est inséré un point 125° /1, rédigé comme suit :

" 125° /1 gestionnaire de réseau de transmission : l'instance désignée comme gestionnaire de réseau de transmission conformément à la Loi fédérale sur l'électricité ; " ;

au point 128°, les mots " loi du 12 avril 1965 relative au transport de produit gazeux et autres par canalisations " sont remplacés par les mots " Loi gaz fédérale " ;

au point 129°, les mots " loi du 12 avril 1965 relative au transport de produit gazeux et autres par canalisations " sont remplacés par les mots " Loi gaz fédérale ".

Art. 3.A l'article 4.1.8/1 du même décret, inséré par le décret du 14 mars 2014 et modifié par les décrets des 26 avril 2019, 30 octobre 2020 et 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 2, le membre de phrase " , jusqu'au plus tard le 31 décembre 2024, " est inséré entre le mot " peut " et le mot " fournir " ;

l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

" Le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation peut poursuivre l'exécution des services susmentionnés déjà entamés au plus tard le 31 décembre 2024 jusqu'au plus tard le 31 décembre 2027. " ;

l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 4.Dans le titre 4, chapitre 1er, section 3, sous-section 4, du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2021, il est ajouté un article 4.1.8/6, rédigé comme suit :

" Art. 4.1.8/6. Les gestionnaires de réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et leur société d'exploitation effectuent les activités visées dans le présent décret et les arrêtés d'exécution y afférents et visées au règlement (UE) 2019/943.

Les gestionnaires de réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et leur société d'exploitation peuvent effectuer des activités autres que celles visées à l'alinéa 1er si ces activités sont nécessaires pour répondre à leurs obligations précitées et à leurs obligations en vertu du règlement (UE) 2019/943 et si le VREG a évalué la nécessité d'une telle dérogation. Sans préjudice de l'application de l'article 4.1.8/5, cette évaluation de la nécessité ne peut pas porter sur la possession, le développement, la gestion ou l'exploitation de réseaux qui ne sont pas des réseaux de distribution d'électricité ou des réseaux de distribution de gaz naturel.

Sur la base de l'évaluation du VREG, visée à l'alinéa 2, le Gouvernement flamand détermine quelles activités telles que visées à l'alinéa 2 peuvent être effectuées par les gestionnaires de réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et leur société d'exploitation. ".

Art. 5.Dans le titre IV, chapitre Ier, section III, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2022, il est ajouté une sous-section V, rédigée comme suit :

" Sous-section V. Autres activités du gestionnaire de réseau de transmission et du gestionnaire du réseau de transport ".

Art. 6.Dans le même décret, à la sous-section V ajoutée par l'article 5, il est ajouté un article 4.1.8/7, rédigé comme suit :

" Art. 4.1.8/7. Le gestionnaire de réseau de transmission et le gestionnaire du réseau de transport effectuent les activités qui relèvent des compétences régionales, visées dans le présent décret et dans les arrêtés d'exécution y afférents.

Le gestionnaire de réseau de transmission peut effectuer des activités autres que celles, visées à l'alinéa 1er, qui relèvent des compétences régionales dans la mesure où celles-ci sont nécessaires pour répondre à ses obligations précitées et à ses obligations en vertu du règlement (UE) 2019/943 et si le VREG a évalué la nécessité d'une telle dérogation.

Le gestionnaire de réseau de transport peut effectuer des activités autres que celles, visées à l'alinéa 1er, qui relèvent des compétences régionales dans la mesure où ces activités sont nécessaires pour répondre à ses obligations précitées et si le VREG a évalué la nécessité d'une telle dérogation.

Sur la base de l'évaluation du VREG, visée aux alinéas 2 et 3, le Gouvernement flamand détermine quelles activités telles que visées aux alinéas 2 et 3 peuvent être effectuées par le gestionnaire de réseau de transmission et le gestionnaire du réseau de transport. ".

Art. 7.Dans le titre VII du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2022, l'intitulé du chapitre V est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre V. Obligations de service public visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables ".

Art. 8.A l'article 7.5.1, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase " , au gestionnaire de réseau de transmission, au gestionnaire de réseau de transport " est inséré entre le mot " fournisseurs " et le membre de phrase " et aux gestionnaires de réseau ".

Art. 9.L'article 15.3.4 du même décret, abrogé par le décret du 29 mars 2019, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 15.3.4. Sans préjudice de l'application de l'article 4.1.8/1, alinéa 2, et à défaut de décision du Gouvernement flamand telle que visée à l'article 4.1.8/6, alinéa 3, les gestionnaires de réseau de distribution et leur société d'exploitation peuvent, par dérogation à l'article 4.1.8/6, alinéas 2 et 3, encore effectuer des activités autres que celles visées à l'article 4.1.8/6, alinéa 1er, jusqu'au 31 décembre 2024, à condition que ces activités soient déjà effectivement effectuées au moment de l'entrée en vigueur de cette disposition. ".

Art. 10.L'article 22 du décret du 2 avril 2021 modifiant le décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 transposant partiellement la Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et transposant la Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE est abrogé.

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