Texte 2023044531

31 JUILLET 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrête royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacite à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacite

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
25-8-2023
Numéro
2023044531
Page
69540
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-07-31/08
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
2021041351
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions modificatives

Article 1er. . L'article 23 de l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, est complété par le paragraphe 5bis, rédigé comme suit:

" § 5bis. Les points de livraison de la technologie `participation active de la demande', au sens de l'article 2, 112°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, faisant partie d'unités de marché de capacité sont exemptées de l'obligation de remboursement du mécanisme de rémunération de capacité telle que prévue à l'article 7undecies, § 11, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, pour l'ensemble de la période de fourniture de capacité. ".

Chapitre 2.- Dispositions Finales

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge d'un avis constatant :

la notification de la décision de la Commission européenne selon laquelle la modification de l'aide existante contenues dans le présent arrêté, ne constituent pas une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou ;

l'expiration des délais visés l'article 4 du Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que la modification de l'aide existante contenues dans le présent arrêté peut être appliquée.

Le ministre fait publier un tel avis au Moniteur belge au plus tard dix jours après réception de cette décision de la Commission européenne ou dans les dix jours suivant l'expiration du délai précité.

Art. 3.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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