Texte 2023044438
Article 1er.A l'article 5.9.2.1bis, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Les conditions relatives au suivi électronique d'étables pauvres en émissions ammoniacales, y compris les systèmes de lavage d'air, sont considérées comme des règles de mise en oeuvre et d'utilisation et sont respectées conformément à la version la plus récente de la liste visée au paragraphe 1er/1. ".
Art. 2.Dans l'article 5.9.5.3, § 5, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2008 et 3 mai 2019, le tableau est remplacé par ce qui suit :
"
points d'appréciation attribués à l'établissement | distance minimale exigée en mètres imposée pour le nombre de volailles | |||||
≤ 5000 | 5001 - 10 000 | 10 001 - 20 000 | 20 001 - 40 000 | 40 001 - 60 000 | > 60 000 | |
< 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | interdiction |
75 - 150 | 75 | 100 | 150 | 225 | 300 | interdiction |
151 - 200 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 1 000 |
> 200 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 500 |
".
Art. 3.Les systèmes de lavage d'air existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent répondre aux obligations conformément à l'article 5.9.2.1bis, § 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, au plus tard le 31 décembre 2025.
Art. 4.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.