Texte 2023044438

7 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, en ce qui concerne les règles de distance des poulaillers et les conditions de suivi pour les systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
6-10-2023
Numéro
2023044438
Page
84075
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-07-07/27
Entrée en vigueur / Effet
16-10-2023
Texte modifié
1995035883
belgiquelex

Article 1er.A l'article 5.9.2.1bis, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Les conditions relatives au suivi électronique d'étables pauvres en émissions ammoniacales, y compris les systèmes de lavage d'air, sont considérées comme des règles de mise en oeuvre et d'utilisation et sont respectées conformément à la version la plus récente de la liste visée au paragraphe 1er/1. ".

Art. 2.Dans l'article 5.9.5.3, § 5, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2008 et 3 mai 2019, le tableau est remplacé par ce qui suit :

"

points d'appréciation attribués à l'établissementdistance minimale exigée en mètres imposée pour le nombre de volailles
≤ 5000 5001 - 10 000 10 001 - 20 000 20 001 - 40 000 40 001 - 60 000 > 60 000
< 75 100 150 200 300 400 interdiction
75 - 150 75 100 150 225 300 interdiction
151 - 200 50 75 100 150 200 1 000
> 200 50 75 100 150 200 500

".

Art. 3.Les systèmes de lavage d'air existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent répondre aux obligations conformément à l'article 5.9.2.1bis, § 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, au plus tard le 31 décembre 2025.

Art. 4.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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