Texte 2023044375

23 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré et l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, en ce qui concerne l'ajout du formulaire partiel Volumes de production

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
5-10-2023
Numéro
2023044375
Page
83745
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-06-23/22
Entrée en vigueur / Effet
15-10-2023
Texte modifié
200403565819950358832009035107
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. Le présent arrêté prévoit la transposition de la décision d'exécution (UE) 2022/142 de la Commission du 31 janvier 2022 modifiant la décision d'exécution (UE) 2019/1741 en ce qui concerne la communication d'informations relatives au volume de production et rectifiant ladite décision d'exécution.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

Art. 2.A l'article 4.1.8.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, le membre de phrase " indépendamment du fait qu'elles soient ou non éliminées en vue d'être traitées dans des installations d'épuration externes, " est inséré entre le membre de phrase " En ce qui concerne le déversement d'eaux usées, " et les mots " elles ne sont applicables " ;

au paragraphe 5, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° les établissements visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, qui sont tenus de présenter le formulaire partiel " Emissions dans l'atmosphère ", " Emissions dans l'eau " ou " Producteur de déchets " : le formulaire partiel " Volumes de production ".

Art. 3.L'article 4.1.8.3, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006, est complété par un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° le formulaire partiel " Volumes de production " : ce formulaire contient les données du modèle du formulaire " Volumes de production " du rapport environnemental annuel intégré, qui figure à l'annexe I, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré. ".

Art. 4.Dans l'article 6.10.2.8, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011, le membre de phrase " article 6.10.2.1, alinéa 2, " est remplacé par le membre de phrase " article 6.10.2.1, alinéa 5, ".

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré

Art. 5.A l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012, un formulaire partiel " Volumes de production " est ajouté, qui est joint au présent arrêté.

Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 6.A l'article 1er de l'annexe VII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :

la ligne

"

4.1.8.1, § 5 Le rapport environnemental annuel est introduit au moyen des formulaires partiels du rapport environnemental annuel intégral dont le modèle est joint comme annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré :1° établissements tels que mentionnés au § 1er, 1°, 2°, 4° et 5° : le formulaire partiel " Données d'identification ", le formulaire partiel " Emissions dans l'air ", la section pertinente du formulaire partiel " Données énergétiques ", le formulaire partiel " Emissions dans l'eau ", le formulaire partiel " Déclaration de déchets pour producteurs " et le formulaire partiel " Emissions dans le sol, polluants issus de déchets " ; 2° établissements tels que mentionnés à l'article 4.1.8.1, § 1er, 3° : le formulaire partiel " Données d'identification " et la section pertinente du formulaire partiel " Données énergétiques ".3° les eaux usées évacuées pour épuration dans une installation externe d'épuration des eaux usées : le formulaire partiel " Données d'identification " et le formulaire partiel " Emissions dans l'eau " ;

"

est remplacée par la ligne

"

4.1.8.1, § 5 Le rapport environnemental annuel est introduit au moyen des formulaires partiels suivants du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint comme annexe I à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré :1° établissements tels que mentionnés au § 1er, 1°, 2°, 4° et 5° : le formulaire partiel " Données d'identification ", le formulaire partiel " Emissions dans l'air ", la section pertinente du formulaire partiel " Données énergétiques ", le formulaire partiel " Emissions dans l'eau " et le formulaire partiel " Emissions dans le sol, polluants issus de déchets " ; 2° établissements tels que mentionnés à l'article 4.1.8.1, § 1er, 3° : le formulaire partiel " Données d'identification " et la section pertinente du formulaire partiel " Données énergétiques " ; 3° les eaux usées évacuées pour épuration dans une installation externe d'épuration des eaux usées : le formulaire partiel " Données d'identification " et le formulaire partiel " Emissions dans l'eau " ;4° les établissements visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, qui sont tenus de présenter le formulaire partiel " Emissions dans l'air ", " Emissions dans l'eau " ou " Producteur de déchets " : le formulaire partiel " Volumes de production ".

" ;

la ligne :

"

4.1.8.3, § 1er Le rapport environnemental annuel visé à l'article 4.1.8.2, § 1er, comprend les formulaires partiels suivants, pour autant que l'établissement y est obligé selon les dispositions du présent arrêté :1° le formulaire partiel " Données d'identification " ;2° le formulaire partiel " Emissions dans l'air " et le formulaire partiel " Emissions dans l'eau " : Ces formulaires comprennent les données mentionnées sur le modèle du formulaire partiel " Emissions dans l'air " et du formulaire partiel " Emissions dans l'eau " du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré ;3° le formulaire partiel " Données énergétiques " : ce formulaire partiel comprend les données mentionnées sur le modèle des " Données énergétiques " du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré.

"

est remplacée par la ligne :

"

4.1.8.3, § 1er Le rapport environnemental annuel visé à l'article 4.1.8.2, § 1er, comprend les formulaires partiels suivants, pour autant que l'établissement y est obligé selon les dispositions du présent arrêté :1° le formulaire partiel " Données d'identification " ;2° le formulaire partiel " Emissions dans l'air " et le formulaire partiel " Emissions dans l'eau " : ces formulaires partiels comprennent les données mentionnées sur le modèle du formulaire partiel " Emissions dans l'air " et du formulaire partiel " Emissions dans l'eau " du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré ;3° le formulaire partiel " Données énergétiques " : ce formulaire partiel comprend les données mentionnées sur le formulaire partiel " Données énergétiques " du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré ;4° le formulaire partiel " Volumes de production " : ce formulaire partiel comprend les données mentionnées sur le modèle du formulaire partiel " Volumes de production " du rapport environnemental annuel intégré, qui figure à l'annexe Ire, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré.

".

Chapitre 5.- Disposition finale

Art. 7.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-10-2023, p. 83748)

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